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Dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise de la Préfecture de police. M. l'Adjoint au Maire de Paris chargé de la Prévention et de la Sécurité des parisiens, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 29 d�cembre 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 1385-1�, en date du 28 septembre 1992, modifi�e, portant dispositions statutaires applicables au corps d'ouvriers professionnels et de ma�tres ouvriers de la Pr�fecture de police ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, en date du 27 octobre 2000 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 novembre 2000, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des agents de ma�trise de la Pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. l'Adjoint au Maire de Paris charg� de la Pr�vention et de la S�curit� des Parisiens, au nom de la 3e Commission,

D�lib�re :

Dispositions g�n�rales

Article premier.- Les agents de ma�trise constituent un corps de personnel ouvrier de la pr�fecture de police recrut� dans diff�rentes branches d'activit� dont la liste est arr�t�e par le Pr�fet de police. Ce corps est class� dans la cat�gorie B pr�vue � l'article 5 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e susvis�e. Il comprend 2 grades :
- agent de ma�trise de 1�re cat�gorie ;
- agent de ma�trise de 2e cat�gorie.
Le grade d'agent de ma�trise de 1�re cat�gorie comporte 6 �chelons.
Le grade d'agent de ma�trise de 2e cat�gorie comporte 10 �chelons.
Art. 2.- La proportion des agents de ma�trise de 1�re cat�gorie ne peut �tre sup�rieure � 50 % de l'effectif total du corps.

Recrutement

Art. 3.- 1�) Les agents de ma�trise sont recrut�s par concours organis�s dans les conditions fix�es aux articles 4 et suivants de la pr�sente d�lib�ration. Les concours sont organis�s par branches d'activit� ou, au sein d'une m�me branche d'activit�, par sp�cialit�s.
2�) En outre, lorsque 6 nominations ont �t� effectu�es par voie de concours, un agent de ma�trise peut �tre nomm�, apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, parmi les personnels titulaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels ou des ma�tres-ouvriers de la pr�fecture de police recrut�s par concours ou �preuves de s�lection, �g�s de plus de 40 ans et justifiant de 10 ann�es de services en qualit� d'ouvrier professionnel ou de ma�tre-ouvrier.
Art. 4.- Les concours pr�vus � l'article pr�c�dent sont organis�s ainsi qu'il suit :
1�) Un concours externe est ouvert aux candidats �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours, titulaires d'un baccalaur�at technique ou professionnel, d'un brevet de technicien ou d'un des titres ou dipl�mes homologu�s au niveau IV en application de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Peuvent �galement prendre part aux �preuves les candidats titulaires d'un dipl�me de niveau sup�rieur des fili�res technique, professionnelle ou technologique.
2�) Un concours interne est ouvert aux agents du corps des ouvriers professionnels et du corps des ma�tres-ouvriers de la Pr�fecture de police justifiant, au 1er janvier de l'ann�e du concours, de 4 ann�es de services en cette qualit�. La dur�e des services en qualit� de stagiaire n'�tant prise en compte que dans la limite maximale d'un an.
Pour �tre admis � concourir, les candidats doivent satisfaire aux conditions particuli�res d'aptitude physique qui peuvent �tre exig�es dans diverses sp�cialit�s.
La liste des candidats admis � concourir est arr�t�e par le Pr�fet de police.
La nature des �preuves, le programme des concours externe et interne, les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fix�s par des arr�t�s du Pr�fet de police. Les concours peuvent comporter des �preuves d'admissibilit� communes � plusieurs sp�cialit�s.
Art. 5.- Le nombre d'emplois offerts aux candidats � chacun des concours vis�s � l'article 4 ci-dessus est fix� selon les proportions suivantes :
- concours externe : 1/3,
- concours interne : 2/3.
Lorsque le nombre de postes � pourvoir n'est pas un multiple de 3, le solde est report� par priorit� sur le concours interne. Toutefois, il est tenu compte de la r�partition des postes effectu�e lors des concours pr�c�dents, en cumulant, pour l'application des proportions d�finies � l'alin�a ci-dessus, le nombre de postes offerts successivement aux concours externes, d'une part, et internes, d'autre part.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats � l'un des concours peuvent �tre report�s sur l'autre concours.
Art. 6.- Les candidats re�us � l'un des concours pr�vus � l'article 4 ci-dessus sont nomm�s agents de ma�trise stagiaires et ne peuvent �tre titularis�s qu'apr�s avoir accompli un stage d'une dur�e d'une ann�e. Ils re�oivent au cours de cette ann�e une formation th�orique et pratique.
A l'expiration de cette p�riode d'un an, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s en qualit� d'agent de ma�trise.
Les autres stagiaires sont, soit admis � poursuivre leur stage pendant une dur�e d'un an au plus, soit licenci�s, soit, s'ils �taient fonctionnaires, r�int�gr�s dans leur corps d'origine.
Art. 7.- Les ouvriers nomm�s agents de ma�trise en application du 2�) de l'article 3 ci-dessus sont imm�diatement titularis�s.
Art. 8.- Lorsqu'ils sont titularis�s, les fonctionnaires et agents de la Pr�fecture de police recrut�s en qualit� d'agent de ma�trise sont class�s dans le grade d'agent de ma�trise de 2e cat�gorie � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � l'indice qu'ils d�tenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 11 ci-apr�s pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Les agents de ma�trise nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es d'avancement fix�es � l'article 11, s'ils avaient �t� directement recrut�s en qualit� d'agent de ma�trise.
Art. 9.- Par d�rogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les ouvriers de la Pr�fecture de police recrut�s en qualit� d'agent de ma�trise en application du 2�) de l'article 4 ci-dessus sont class�s, s'il y ont int�r�t, au 5e �chelon de leur nouveau grade.

Avancement

Art. 10.- Peuvent �tre promus au grade d'agent de ma�trise de 1�re cat�gorie, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tablis apr�s avis de la commission administrative paritaire, les agents de ma�trise de 2e cat�gorie ayant atteint le 7e �chelon de leur grade et comptant 6 ann�es de services effectifs � la Pr�fecture de police. Les int�ress�s sont nomm�s conform�ment au tableau ci-apr�s :

Situation�dans�le�grade
d'agent�de�ma�trise
de 2e cat�gorie
Situation�dans�le�grade
d'agent�de�ma�trise
de 1�re cat�gorie
Situation�dans�l'�chelon
10e �chelon 3e �chelon Sans anciennet�
9e �chelon 2e �chelon Anciennet� conserv�e dans la limite de 2 ans
8e �chelon 2e �chelon Sans anciennet�
7e �chelon 1er �chelon Anciennet� conserv�e

Art. 11.- Le temps pass� dans chacun des �chelons des 2 grades d'agent de ma�trise est fix� ainsi qu'il suit :

Agents de ma�trise de 1�re cat�gorie

Echelons Dur�e de l'�chelon
5e �chelon 2 ans
4e �chelon 2 ans
3e �chelon 2 ans
2e �chelon 2 ans
1er �chelon 2 ans

Agents de ma�trise de 2e cat�gorie

Echelons Dur�e de l'�chelon
9e �chelon 3 ans
8e �chelon 2 ans
7e �chelon 2 ans
6e �chelon 2 ans
5e �chelon 2 ans
4e �chelon 1 an
3e �chelon 1 an
2e �chelon 1 an
1er �chelon 1 an

D�tachement

Art. 12.- La proportion des agents de ma�trise pouvant �tre plac�s en position de d�tachement ou de disponibilit� ne peut exc�der 20 % de l'effectif budg�taire de chaque grade.
Art. 13.- Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics en d�pendant, qui d�tiennent un emploi de niveau hi�rarchique et de qualification �quivalents, peuvent �tre d�tach�s dans le corps des agents de ma�trise dans la limite de 15 % de l'effectif budg�taire de chaque grade.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � un �chelon comportant un indice �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui dont les int�ress�s b�n�ficient dans leur corps d'origine ; ils conservent leur anciennet� d'�chelon dans les conditions et les limites fix�es aux 2e et 3e alin�as de l'article 8.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement concourent pour les avancements de grade et d'�chelon dans le corps des agents de ma�trise avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 14.- A l'issue d'une p�riode de d�tachement de 2 ans, les int�ress�s peuvent �tre int�gr�s sur leur demande dans le corps des agents de ma�trise.
Les agents b�n�ficiaires du pr�c�dent alin�a sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement ; ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.

Dispositions transitoires

Art. 15.- Les agents de ma�trise de 2e cat�gorie sont reclass�s dans le nouveau grade d'agent de ma�trise de 2e cat�gorie � l'�chelon auquel ils �taient parvenus dans leur pr�c�dent grade. Ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans ce grade.
Les agents de ma�trise de 1�re cat�gorie sont reclass�s dans le nouveau grade d'agent de ma�trise de 1�re cat�gorie conform�ment au tableau ci-apr�s :

Echelon dans la
situation�ancienne
Echelon dans la
situation�nouvelle
Conditions de conservation
de�l'anciennet�dans�l'�chelon
Classe exceptionnelle 6e �chelon Anciennet� conserv�e
5e �chelon 5e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 2 ans
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� conserv�e major�e d'un an
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� conserv�e
2e �chelon 2e �chelon Anciennet� conserv�e
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� conserv�e

Art. 16.- Jusqu'� la mise en place de la Commission administrative paritaire du nouveau corps des agents de ma�trise, la commission administrative paritaire de l'ancien corps des agents de ma�trise exerce ses comp�tences � l'�gard des membres du nouveau corps, les repr�sentants des agents de ma�trise de 1�re cat�gorie et des agents de ma�trise de 1�re cat�gorie de classe exceptionnelle assurant la repr�sentation des nouveaux agents de ma�trise de 1�re cat�gorie.
Art. 17.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites, pour les agents de ma�trise, suivant le tableau de correspondance ci-dessous et que ces dispositions s'appliquent aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration, ou � celles de leurs ayants cause.

Situation ancienne Situation nouvelle
Grade Echelon Grade Echelon
Agent de
ma�trise de
1�re�cat�gorie
classe
exceptionnelle
Agent de
ma�trise de
1�re�cat�gorie
6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon
Agent de
ma�trise de
2e cat�gorie
10e �chelon Agent de
ma�trise de
2e cat�gorie
10e �chelon
9e �chelon 9e �chelon
8e �chelon 8e �chelon
7e �chelon 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Art. 18.- La d�lib�ration 1994 D. 880-1�, en date du 11 juillet 1994, portant fixation du statut particulier applicable au corps des agents de ma�trise de la Pr�fecture de police est abrog�e au 1er janvier 1999, � l'exception des articles 4 et 5 qui sont abrog�s au 1er juin 2000.
Art. 19.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er janvier 1999, � l'exception des articles 4 et 5 qui prennent effet � compter du 1er juin 2000.

Décembre 2000
Déliberation
2000 PP 114-1°
Conseil municipal
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