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Modalités d'application des taux individuels de l'indemnité de sujétions particulières allouée aux agents du corps des identificateurs de l'Institut médico-légal. M. Philippe GOUJON, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 13 mai 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 96-142 du 21 f�vrier 1996, relative � la partie l�gislative du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales, notamment en ses articles L. 2512-6, L. 2512-7, L. 2512-12 et L. 2512-13 � L. 2512-16 ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 10 f�vrier 1997, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de modifier les modalit�s d'application des taux individuels de l'indemnit� de suj�tions particuli�res allou�e aux agents du corps des identificateurs de l'Institut m�dico-l�gal ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Une indemnit� pour suj�tions particuli�res peut �tre allou�e aux agents du corps des identificateurs de l'Institut m�dico-l�gal de la Pr�fecture de police.
Art. 2.- Cette indemnit�, essentiellement variable et personnelle, est attribu�e compte tenu de la valeur et de l'activit� de chacun des agents appel�s � en b�n�ficier, sans que les attributions individuelles puissent exc�der en aucun cas 20 % du traitement le plus �lev� de ce grade.
Art. 3.- A compter du 1er janvier 1997, les taux individuels de cette indemnit� sont fix�s par le directeur de la police g�n�rale, dans la limite d'un cr�dit qui ne peut exc�der 12 % des traitements budg�taires moyens des int�ress�s.
Art. 4.- Les indemnit�s sont pay�es mensuellement � terme �chu et sont exclusives des indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires, except� celles allou�es au titre des remplacements du concierge.
Art. 5.- La d�pense correspondante est estim�e � 33.300 F en ann�e pleine. Les cr�dits n�cessaires en 1997 seront pr�lev�s sur les disponibilit�s du chapitre 931, sous-chapitre 931-10, de la section de fonctionnement du budget sp�cial de la Pr�fecture de police.
Art. 6.- Les dispositions de l'arr�t� pr�fectoral n� 70-1920 du 30 avril 1970, modifi�, portant attribution d'une indemnit� pour suj�tions particuli�res aux fonctionnaires du corps des identificateurs, sont abrog�es.

Avril 1997
Déliberation
1997 PP 15-1°
Conseil municipal
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