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Accession populaire à la propriété. - Reconduction par la Ville de Paris d'une aide complémentaire au prêt à zéro pour cent - Ministère du Logement - en faveur de l'accession populaire à la propriété des Parisiens. M. Michel BULTÉ, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 31 juillet 1997.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 31 juillet 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu l'article L. 121-26 du Code g�n�ral des communes ;
Vu la loi n� 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert�s des communes, des d�partements et des r�gions ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 relative � l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale ;
Vu le d�cret n� 95-1064 du 29 septembre 1995 portant cr�ation d'une aide de l'Etat � l'accession populaire � la propri�t� pour l'acquisition d'une r�sidence principale ;
Vu la d�lib�ration D. 167, en date du 26 f�vrier 1996, approuvant le principe de la mise en place par la Ville de Paris, d'une avance compl�mentaire ne portant pas int�r�t en faveur de l'accession populaire � la propri�t� des Parisiens ;
Vu les d�lib�rations D. 277-1�, D. 277-2� et D. 277-3�, en date des 25 et 26 mars 1996, approuvant la cr�ation par la Ville de Paris d'une aide compl�mentaire au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - en faveur de l'accession populaire � la propri�t� des Parisiens et autorisant M. le Maire de Paris � signer d'une part, une convention avec la SG-FGAS et, d'autre part, une convention-type avec les �tablissements de cr�dit ;
Vu le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 1997 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 juin 1997, par lequel M. le Maire de Paris lui propose la reconduction par la Ville de Paris d'une aide compl�mentaire au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - en faveur de l'accession populaire � la propri�t� des Parisiens ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Michel BULT�, au nom de la 6e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- La reconduction par la Ville de Paris d'une aide compl�mentaire au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - accord� par l'Etat en application des dispositions du chapitre VII, titre premier, livre III du Code de la construction et de l'habitation, est d�cid�e.
Cette aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - est destin�e � aider les Parisiens d�sirant acqu�rir un logement, neuf ou ancien, dans la Capitale.
Art. 2.- L'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - est distribu�e par les �tablissements de cr�dit, conventionn�s � cet effet, sous forme d'avance remboursable ne portant pas int�r�t.
L'avance compl�mentaire est vers�e dans les m�mes conditions que celles s'appliquant au pr�t z�ro pour cent - Minist�re du logement -.
Art. 3.- La Ville de Paris verse une subvention aux �tablissements de cr�dit destin�e � compenser l'absence d'int�r�ts.
Le montant de la subvention destin�e � compenser l'absence d'int�r�ts de l'aide compl�mentaire est �gal au montant de la subvention destin�e � compenser l'absence d'int�r�ts pour un pr�t z�ro pour cent - Minist�re du Logement - de m�me montant et de m�me dur�e.
La subvention vers�e pour compenser l'absence d'int�r�ts de l'aide compl�mentaire ne peut �tre abond�e.
Art. 4.- Il ne peut �tre accord� qu'une avance compl�mentaire ne portant pas int�r�t par op�ration et par m�nage.
L'ensemble des personnes vivant au foyer du b�n�ficiaire constitue un m�nage au sens de l'arr�t� du 2 octobre 1995.
L'�tablissement de cr�dit recueille de l'emprunteur une d�claration sur l'honneur attestant qu'il n'a recours qu'� une seule aide compl�mentaire de la Ville de Paris sous forme d'avance pour l'op�ration.
Art. 5.- L'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - est conditionn�e par l'obtention de l'aide de l'Etat vis�e par les articles R. 317-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Art. 6.- Les b�n�ficiaires de l'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - doivent respecter les conditions de ressources d�termin�es � l'article R. 317-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Art. 7.- L'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - peut �tre accord�e pour financer les op�rations pr�vues � l'article R. 317-2 du Code de la construction et de l'habitation dans les limites fix�es par l'arr�t� du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aid�e par l'Etat pour l'acquisition d'une r�sidence principale en accession populaire � la propri�t� et par l'arr�t� du 25 janvier 1996 portant r�duction, � titre temporaire, du montant minimal des travaux d'am�lioration pr�vu pour les op�rations mentionn�es � l'article R. 317-2-2� du Code de la construction et de l'habitation.
Art. 8.- L'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - ne peut �tre d�livr�e que pour une op�ration situ�e sur le territoire de la Ville de Paris.
Art. 9.- Le montant de l'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - est �gal au maximum au montant de l'avance ne portant pas int�r�t de l'Etat mentionn�e pr�c�demment. Le montant de l'aide compl�mentaire est au plus de :

Nombre de personne(s)du m�nage Montant maximum de l'avance (F)
1 100 000 F
2 140 000 F
3 150 000 F
4 160 000 F
5 170 000 F
6 et plus 180 000 F



Art. 10.- L'�tablissement pr�teur appr�cie, sous sa propre responsabilit�, la solvabilit� et les garanties de remboursement pr�sent�es par les m�nages demandant l'octroi de l'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement -.
Art. 11.- Les conditions de remboursement de l'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - sont identiques aux conditions de remboursement de l'aide de l'Etat, telles que d�finies par les articles R. 317-6, R. 317-10 et R. 317-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Le remboursement anticip� du pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement - entra�ne automatiquement le remboursement anticip� de l'aide compl�mentaire de la Ville de Paris dans les m�mes conditions.
Lorsqu'il est fait application par l'Etat de la sanction pr�vue � l'article R. 317-17 du Code de la construction et de l'habitation, la SG-FGAS applique automatiquement cette m�me sanction au remboursement de la subvention municipale ind�ment per�ue.
Art. 12.- Pour b�n�ficier de l'aide compl�mentaire de la Ville de Paris au pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement, les Parisiens doivent justifier, au moment de son octroi, d'une r�sidence � titre principal de 3 ann�es successives sur le territoire de la Commune de Paris.
Cette justification doit �tre apport�e :
- par les avis d'imposition pour les 2 ann�es pr�c�dant l'ann�e au cours de laquelle l'aide compl�mentaire est demand�e ;
- par un justificatif de domicile pour l'ann�e au cours de laquelle l'aide compl�mentaire est demand�e, ainsi que pour l'ann�e N - 1 dans l'hypoth�se o� l'avis d'imposition ne peut �tre fourni, au choix dans la liste suivante :
- bail de location ;
- quittance de loyer ;
- derni�re facture E.D.F. - G.D.F. ;
- derni�re facture T�l�com.
Pour pr�tendre � l'avance de la Ville de Paris, il suffit le cas �ch�ant que l'une des personnes constituant le m�nage au sens de l'arr�t� du 2 octobre 1995 et figurant sur la fiche de renseignements pr�vue par le I de la circulaire du 6 novembre 1995, remplisse les conditions mentionn�es pr�c�demment.
Art. 13.- Seuls les �tablissements de cr�dit ayant pass� une convention avec la Ville de Paris conforme � la convention-type approuv�e par le Conseil de Paris sont habilit�s � accorder l'aide compl�mentaire de la Ville de Paris.
Cette convention est sign�e au nom de la Ville de Paris par M. le Maire de Paris.
Art. 14.- M. le Maire de Paris est autoris� � confier la gestion de la subvention vers�e par la Ville de Paris, en application de la pr�sente d�lib�ration, � l'organisme retenu pour la gestion de la subvention vers�e par l'Etat pour le pr�t � z�ro pour cent - Minist�re du Logement, la SG-FGAS.
Art. 15.- L'aide compl�mentaire ne peut pas b�n�ficier de la garantie de la Ville de Paris.
Art. 16.- La d�pense correspondante sera imput�e au chapitre 964, sous-chapitre 964-20, article 640, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 1997.

Juin 1997
Déliberation
1997 DLH 103-1°
Conseil municipal
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