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Fixation du régime indemnitaire des agents de surveillance de Paris. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 21 mars 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative � la s�curit� quotidienne ;
Vu le d�cret n� 61-467 du 10 mai 1961 relatif � l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit ;
Vu le d�cret n� 74-1065 du 13 d�cembre 1974 portant cr�ation d'une indemnit� horaire pour travail des dimanches et jours f�ri�s en faveur des personnels relevant de la direction g�n�rale de la police nationale du Minist�re de l'Int�rieur ;
Vu le d�cret n� 76-208 du 24 f�vrier 1976 relatif � l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit et � la majoration sp�ciale pour travail intensif ;
Vu le d�cret n� 81-959 du 21 octobre 1981 �tendant aux personnels de la police nationale le b�n�fice de l'indemnit� horaire de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
Vu le d�cret n� 85-1148 du 24 octobre 1985 modifi� relatif � la r�mun�ration des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivit�s territoriales et des personnels des �tablissements publics d'hospitalisation ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2000-193 du 3 mars 2000 portant attribution d'une indemnit� pour service continu aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu l'arr�t� interminist�riel du 6 ao�t 1996 majorant le taux de l'indemnit� horaire pour travail des dimanches et jours f�ri�s allou�e aux personnels relevant de la direction g�n�rale de la police nationale ;
Vu l'arr�t� interminist�riel du 3 mars 2000 fixant les taux de l'indemnit� pour service continu allou�e aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu l'arr�t� du 30 ao�t 2001 fixant les taux de l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit et de la majoration sp�ciale pour travail intensif ;
Vu la d�lib�ration 1995 D 1272, en date du 18 septembre 1995, portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux personnels de statut communal en fonction � la Pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration 1998 PP 19-1�, en date des 23 et 24 novembre 1998, modifi�e, portant dispositions statutaires applicables au corps des agents de surveillance de Paris ;
Vu la d�lib�ration 1998 PP 19-2�, en date des 23 et 24 novembre 1998, modifi�e, portant classement hi�rarchique et �chelonnement indiciaire applicable au corps des agents de surveillance de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 27 f�vrier 2002, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer le r�gime indemnitaire des agents de surveillance de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Titre I

La prime de suj�tion de travail sur la voie publique

Article premier.- La r�mun�ration des agents de surveillance de Paris comprend le traitement correspondant � l'indice aff�rent � l'�chelon dans lequel est class� l'agent, l'indemnit� de r�sidence, �ventuellement le suppl�ment familial de traitement, le cas �ch�ant, la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les primes rattach�es aux fonctions exerc�es, telles que d�finies aux articles 2 � 8 ci-dessous.
Art. 2.- Les agents de surveillance de Paris exer�ant leurs fonctions sur la voie publique per�oivent une prime de suj�tion de travail sur la voie publique �gale � 18 % du traitement brut soumis aux retenues pour pension, exclusive de toute r�mun�ration horaire pour travaux suppl�mentaires.
Cette prime comprend une part fixe de 80 % et une part variable de 20 % dont les modalit�s d'attribution sont fix�es par arr�t� pr�fectoral et pr�cis�es dans le r�glement d'emploi de ces personnels.
Pour les agents plac�s temporairement pour raison de sant� sur un emploi hors voie publique, les modalit�s d'attribution de la part fixe et de la part variable de la prime sont fix�es par arr�t� pr�fectoral et pr�cis�es dans le r�glement d'emploi de ces personnels.
Les agents de surveillance de Paris qui sont affect�s hors voie publique pour des raisons d'incapacit� permanente sont soumis au r�gime indemnitaire applicable aux fonctionnaires administratifs de cat�gorie C du service d'affectation.

Titre II

Le compl�ment indemnitaire li� � l'affectation � la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC)

Art. 3.- Les agents affect�s � la direction de l'ordre public et de la circulation b�n�ficient de la prime de suj�tion de travail sur la voie publique pr�vue � l'article 2 ci-dessus et, par analogie aux dispositions du d�cret du 13 d�cembre 1974 susvis�, d'une indemnit� horaire pour travail des dimanches et jours f�ri�s, par heure de travail effectif, lorsqu'ils assurent leur service le dimanche et les jours f�ri�s, entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la dur�e hebdomadaire r�glementaire du travail.
Le b�n�fice de cette indemnit� horaire est exclusif pour la m�me p�riode de toute r�mun�ration horaire pour travaux suppl�mentaires, de toute autre indemnit� attribu�e au m�me titre ou de r�mun�rations accessoires de quelque nature que ce soit.
Le taux de l'indemnit� horaire pour travail des dimanches et jours f�ri�s est fix� � 0,76 euros � compter de la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration.

Titre III

Le compl�ment indemnitaire li� � l'affectation en service "zones pi�tonnes" rattach� � la direction de la police urbaine de proximit� (DPUP)

Art. 4.- Les agents affect�s dans l'une des zones pi�tonnes, telles que d�finies par un arr�t� conjoint du pr�fet de police et du maire de Paris, b�n�ficient de la prime de suj�tion de travail sur la voie publique pr�vue � l'article 2 ci-dessus, augment�e d'un compl�ment sp�cial "zones pi�tonnes" �gal � 7 % du traitement, ainsi que de l'indemnit� pour service continu, de l'indemnit� horaire pour travail des dimanches et jours f�ri�s, de l'indemnit� horaire pour travail normal de nuit et de la majoration sp�ciale pour travail intensif dans les conditions pr�cis�es aux articles 5 � 8 ci-dessous.
Art. 5.- Par analogie aux dispositions du d�cret du 3 mars 2000 susvis�, les agents affect�s dans les zones pi�tonnes peuvent b�n�ficier de l'indemnit� pour service continu dont le montant annuel est fix� � 618,49 euros � compter de la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration.
Cette indemnit� est vers�e par fractions mensuelles d'�gal montant.
Art. 6.- Par analogie aux dispositions du d�cret du 13 d�cembre 1974 susvis�, les agents affect�s dans les zones pi�tonnes peuvent b�n�ficier d'une indemnit� horaire pour travail des dimanches et jours f�ri�s, par heure de travail effectif, lorsqu'ils assurent leur service le dimanche et les jours f�ri�s, entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la dur�e hebdomadaire r�glementaire du travail.
Le b�n�fice de cette indemnit� horaire est exclusif pour la m�me p�riode de toute r�mun�ration horaire pour travaux suppl�mentaires, de toute autre indemnit� attribu�e au m�me titre ou de r�mun�rations accessoires de quelque nature que ce soit.
Le taux horaire de l'indemnit� horaire pour travail des dimanches et jours f�ri�s est fix� � 0,76 euros � compter de la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 7.- Par analogie aux dispositions des d�crets des 10 mai 1961, 24 f�vrier 1976 et 21 octobre 1981 susvis�s, les agents affect�s dans les zones pi�tonnes peuvent b�n�ficier d'une indemnit� horaire pour travail normal de nuit et de la majoration sp�ciale pour travail intensif lorsqu'ils assurent leur service entre 21 heures et 6 heures, dans le cadre de la dur�e hebdomadaire r�glementaire du travail.
L'indemnit� horaire de nuit et la majoration sp�ciale pour travail intensif ne peuvent �tre cumul�es, pendant la m�me p�riode, ni avec des indemnit�s pour frais de d�placements individuels, ni avec les indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires, ni avec des r�mun�rations accessoires de quelque nature que ce soit.
Le taux horaire de l'indemnit� pour travail normal de nuit est fix� � 0,17 euros � compter de la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration.
Le taux horaire de la majoration sp�ciale pour travail intensif est fix� � 0,80 euros � compter de la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 8.- Le compl�ment sp�cial "zone pi�tonne" de la prime de suj�tion de travail sur la voie publique et l'indemnit� pour service continu sont supprim�s pour une absence sup�rieure � 15 jours cons�cutifs dans le mois.
L'ensemble du r�gime indemnitaire pouvant �tre allou� aux agents de surveillance de Paris affect�s dans les zones pi�tonnes est supprim� lorsque cesse cette affectation.

Titre IV

Dispositions finales

Art. 9.- Les indemnit�s pr�vues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la pr�sente d�lib�ration sont revaloris�es automatiquement par arr�t� pr�fectoral, par analogie aux textes minist�riels de r�f�rence susvis�s.
Art. 10.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er janvier 2002.
Art. 11.- La d�lib�ration 1992 D 531, en date du 13 avril 1992, portant attribution aux agents de surveillance affect�s dans les zones pi�tonnes, � compter du 1er juillet 1992, de diverses indemnit�s, la d�lib�ration 1993 D 898, en date du 5 juillet 1993, portant revalorisation de diverses indemnit�s allou�es aux agents de surveillance affect�s dans les zones pi�tonnes et les articles 2, 3 et 4 de la d�lib�ration 1998 PP 19-2�, en date des 23 et 24 novembre 1998, portant classement hi�rarchique et �chelonnement indiciaire applicable au corps des agents de surveillance de Paris sont abrog�s.
Art. 12.- Le co�t de cette mesure est estim� en ann�e pleine � 1.175.800 euros. Il sera imput� au chapitre 921, article 921-1211, de la section de fonctionnement du budget sp�cial de la Pr�fecture de police.

Mars 2002
Déliberation
2002 PP 38
Conseil municipal
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