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G - Fixation du statut particulier applicable au corps des cadres de santé du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2001-1375 du 31 d�cembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de sant� de la fonction publique hospitali�re ;
Vu la d�lib�ration GM 50-1� du 30 janvier 1989 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des infirmiers du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM 134-1� du 26 avril 1990 modifi�e fixant le statut particulier des manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration fixant le statut particulier applicable au corps des personnels de r��ducation du d�partement de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 18 juin 2003 par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des cadres de sant� du d�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des cadres de sant� du D�partement de Paris est class� dans la cat�gorie A et comprend, selon leur formation :
1�) Dans la fili�re infirmi�re :
- des infirmiers cadres de sant� ;
2�) Dans la fili�re r��ducation :
- des personnels de r��ducation cadres de sant� ;
3�) Dans la fili�re m�dico-technique :
- des manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale cadres de sant�.
Art. 2.- Les cadres de sant� sont recrut�s par concours sur titres :
1�) concours sur titres interne ouvert aux candidats titulaires du dipl�me de cadre de sant� ou certificat �quivalent, relevant des corps r�gis par les d�lib�rations du 30 janvier 1989 et du 26 avril 1990 modifi�es susvis�es, comptant, au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps pr�cit�s, pour 90 % des postes ouverts ;
2�) concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des dipl�mes ou titres requis pour �tre recrut�s dans les corps r�gis par les d�lib�rations du 30 janvier 1989 et du 26 avril 1990 modifi�es susvis�es et du dipl�me de cadre de sant� ou certificat �quivalent au sens de l'article 2 du d�cret n� 95-926 du 18 ao�t 1995 portant cr�ation d'un dipl�me de cadre de sant�, ayant exerc� dans les corps concern�s ou �quivalents du secteur priv� pendant au moins cinq ans � temps plein ou une dur�e de cinq ans d'�quivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Les postes offerts � chacun de ces deux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent �tre attribu�s aux candidats � l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse �tre inf�rieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Art. 3.- Les concours pr�vus � l'article 2-2� ci-dessus sont ouverts aux candidats �g�s de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours. Cette limite d'�ge est recul�e ou supprim�e dans les conditions pr�vues par les dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur.
Art. 4.- Le corps des cadres de sant� comprend le grade de cadre de sant� comptant 8 �chelons et le grade de cadre sup�rieur de sant� comptant 6 �chelons.
Art. 5.- Les agents du grade de cadre de sant� exercent :
1�) Des fonctions correspondant � leur qualification et consistant � encadrer des �quipes ;
2�) Des missions communes � plusieurs services ou de charg� de projet au sein de l'�tablissement.
Art. 6.- Les agents du grade de cadre sup�rieur de sant� exercent :
1�) Des fonctions correspondant � leur qualification et consistant � encadrer des cadres d'unit�s fonctionnelles, services ou d�partements, � exercer l'encadrement de services ou d�partements, compte tenu de l'activit�, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2�) Des missions communes � plusieurs services ou de charg� de projet au sein de l'�tablissement.
Art. 7.- La dur�e du stage pr�vu � l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e est fix�e � douze mois. Elle peut �tre prolong�e, � titre exceptionnel, d'une dur�e qui ne peut �tre sup�rieure � douze mois.
L'agent qui ne peut �tre titularis� est soit r�int�gr� dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenci�.
La p�riode effectu�e en qualit� de stagiaire n'est prise en compte dans l'anciennet� que dans la limite d'une ann�e.
Art. 8.- Pendant la dur�e du stage, les agents sont nomm�s et class�s au 1er �chelon du grade de cadre de sant� ou dans ce grade � l'�chelon comportant un indice �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement �gale ou sup�rieure � celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'�chelon dans leur pr�c�dente situation, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade dans la limite de la dur�e de l'anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d'�chelon dans leur nouveau grade.
Les agents nomm�s, alors qu'ils ont atteint l'�chelon terminal de leur pr�c�dent grade, conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant du dernier avancement d'�chelon dans le grade d'origine.
Art. 9.- Les cadres de sant� qui, ant�rieurement � leur recrutement, ont �t� employ�s et r�mun�r�s, dans des fonctions correspondant � celles du grade dans lequel ils sont titularis�s, en qualit� de fonctionnaire ou d'agent public dans un �tablissement de soins public ou dans un �tablissement social ou m�dico-social public ou en qualit� de salari� dans un �tablissement de soins priv� ou dans un �tablissement social ou m�dico-social priv� ou dans un laboratoire d'analyses de biologie m�dicale ou un cabinet de radiologie, b�n�ficient d'une reprise d'anciennet� �gale � la totalit� des services effectu�s.
Ils doivent justifier, d'une part, des dipl�mes et titres exig�s pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la dur�e des services � prendre en compte qui est appr�ci�e en �quivalent temps plein. La demande de reprise d'anciennet�, accompagn�e de toutes les pi�ces justificatives, doit �tre pr�sent�e dans un d�lai de six mois, � compter de la date de la nomination.

Titre II - Avancement

Art. 10.- Dans le grade de cadre de sant�, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est d'un an dans le 1er �chelon, de deux ans dans les 2e et 3e �chelons, de trois ans dans les 4e et 5e �chelons et de quatre ans dans les 6e et 7e �chelons.
Art. 11.- Le grade de cadre sup�rieur de sant� est accessible par concours professionnel ouvert aux cadres de sant� comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de sant� ou dans le grade de surveillant.
Art. 12.- La dur�e maximale et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon sont respectivement �gales � l'anciennet� moyenne major�e ou r�duite d'un quart.
Art. 13.- Dans le grade de cadre sup�rieur de sant�, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de deux ans dans le 1er �chelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e �chelons.
Art. 14.- Pour l'application de l'article 11 ci-dessus, ne sont pas consid�r�s comme services effectifs dans le corps de cadres de sant� les services pris en compte au titre de la bonification d'anciennet� mentionn�e � l'article 9 ci-dessus.

Titre III - Dispositions diverses

Art. 15.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps et le grade de cadre de sant�, � indice �gal ou imm�diatement sup�rieur, les fonctionnaires appartenant � un cadre d'emplois, corps ou emploi class� dans la m�me cat�gorie, exer�ant des fonctions �quivalentes, justifiant des dipl�mes et titres exig�s pour �tre recrut� dans le corps des cadres de sant�, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 780.
Les fonctionnaires d�tach�s conservent, dans la limite de la dur�e de l'anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d'�chelon dans leur nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade, lorsque le d�tachement ne leur procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires d�tach�s concourent pour l'avancement d'�chelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, apr�s deux ans, �tre int�gr�s, sur leur demande, dans le corps de cadres de sant� apr�s avis de la commission administrative paritaire. L'int�gration est prononc�e dans l'�chelon atteint dans le grade de cadre de sant� avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Art. 16.- Les agents appartenant au corps des cadres de sant� peuvent �tre, avec leur accord, mis � la disposition d'une administration de l'Etat.

Titre IV - Dispositions transitoires

Art. 17.- I - A titre provisoire, � compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 d�cembre 2003, les grades :
- d'infirmier surveillant des services m�dicaux ;
- de manipulateur d'�lectroradiologie m�dicale surveillant,
constituent un grade provisoire comportant sept �chelons.
II - L'anciennet� moyenne pour acc�der � l'�chelon sup�rieur du grade provisoire de surveillant est fix�e ainsi qu'il suit :

Grade provisoire
de surveillant
Anciennet�
moyenne
7e �chelon -
6e �chelon 3 ans
5e �chelon 3 ans
4e �chelon 3 ans
3e �chelon 2 ans
2e �chelon 2 ans
1er �chelon 1 an

III - A compter du 1er janvier 2002, les surveillants d�finis ci-dessus sont reclass�s dans le grade provisoire de surveillant � identit� d'�chelon en conservant l'anciennet� d'�chelon.
Art. 18.- I - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :
- d'infirmier surveillant-chef des services m�dicaux ;
- de manipulateur d'�lectroradiologie m�dicale surveillant-chef,
sont reclass�s dans le grade de cadre sup�rieur de sant�, selon le tableau de correspondance pr�cis� ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Surveillant-chef
Situation nouvelle
Cadre sup�rieur de sant�
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
7e �chelon :
- 12 ans d'anciennet� et plus 6e Sans anciennet�
- entre 10 et 12 ans d'anciennet� 5e 3/2 de la fraction d'anciennet� sup�rieure � 10 ans
- entre 5 et 10 ans d'anciennet� 4e 3/5 de la fraction d'anciennet� sup�rieure � 5 ans
- moins de 5 ans 3e 3/5 de l'anciennet� acquise
6e �chelon 2e 6/5 de l'anciennet� acquise
5e �chelon 1er Anciennet� forfaitaire de 12 mois
4e �chelon 1er Anciennet� forfaitaire de 6 mois
3e �chelon 1er Sans anciennet�

Art. 19.- Les titulaires du grade provisoire de surveillant r�gis par les dispositions de l'article 17 ci-dessus sont reclass�s dans le grade de cadre de sant�, selon le tableau de correspondance et le calendrier pr�cis�s ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Surveillant (grade provisoire)
Situation nouvelle
Cadre de sant�

Echelons

Echelons
Anciennet� conserv�e dans la limite
de la dur�e moyenne de l'�chelon
7e �chelon :
- 12 ans d'anciennet� et plus 8e Sans anciennet�
- moins de 12 ans d'anciennet� 7e 1/3 de l'anciennet� acquise
6e �chelon 6e 4/3 de l'anciennet� acquise
5e �chelon 5e Anciennet� acquise
4e �chelon 4e Anciennet� acquise
3e �chelon 3e Anciennet� acquise
2e �chelon 2e Anciennet� acquise
1er �chelon 1er Anciennet� acquise

Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :
- � compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 d�cembre 2003, au 1er janvier de chaque ann�e, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;
- � compter du 1er janvier 2004, pour la totalit� de l'effectif du grade provisoire de surveillant.
Art. 20.- Les agents nomm�s dans les grades d'infirmier surveillant-chef et de manipulateur d'�lectroradiologie m�dicale surveillant-chef entre le 1er janvier 2002 et la date d'adoption de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s dans le grade de cadre sup�rieur de sant� � la date de leur nomination dans ces grades.
Les agents nomm�s dans les grades d'infirmier surveillant et de manipulateur d'�lectroradiologie m�dicale surveillant entre le 1er janvier 2002 et la date d'adoption de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s dans le grade provisoire de surveillant � la date de leur nomination dans ces grades.
Art. 21.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment au tableau ci-dessous pour les surveillants-chefs, et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.

Situation ant�rieure
Surveillant-chef
Situation nouvelle
Cadre sup�rieur de sant�
7e �chelon
- 12 ans d'anciennet� et plus 6e �chelon
- entre 10 et 12 ans d'anciennet� 5e �chelon
- entre 5 et 10 ans d'anciennet� 4e �chelon
- moins de 5 ans 3e �chelon
6e �chelon 2e �chelon
5e �chelon 1er �chelon
4e �chelon 1er �chelon
3e �chelon 1er �chelon

Art. 22.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�s conform�ment au tableau ci-dessous pour les surveillants du grade provisoire, et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 1er janvier 2004, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.

Situation ant�rieure
Surveillant (grade provisoire)
Situation nouvelle
Cadre de sant�
7e �chelon
- 12 ans d'anciennet� et plus 8e �chelon
- moins de 12 ans d'anciennet� 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Art. 23.- Les repr�sentants des membres des corps des infirmiers surveillants-chefs des services m�dicaux et des membres du corps des manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale surveillants-chefs, ainsi que les repr�sentants des titulaires du grade d'infirmier surveillant des services m�dicaux et des titulaires du grade de manipulateur d'�lectroradiologie m�dicale surveillant � la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions et se r�unissent en formation commune pour exercer les comp�tences de la commission administrative paritaire des cadres de sant� jusqu'� l'expiration de leur mandat.
Art. 24.- Les d�lib�rations GM 312-1� et GM 333-1� du 19 octobre 1992 modifi�es fixant respectivement le statut particulier des manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale surveillants-chefs et le statut particulier du corps des infirmiers surveillants-chefs des services m�dicaux du d�partement de Paris sont abrog�es.
Art. 25.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er janvier 2002.

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 10-1°
Conseil général
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