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G - Modification du statut particulier applicable au corps des infirmiers du département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitali�re, modifi� notamment par le d�cret n� 2001-1374 du 31 d�cembre 2001 ;
Vu la d�lib�ration GM 50 du 30 janvier 1989 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des infirmiers du d�partement de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 18 juin 2003 par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des infirmiers du d�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article premier de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article premier.- Le corps des infirmiers class� dans la cat�gorie B des fonctionnaires comprend, � compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de classe normale comptant huit �chelons et le grade de classe sup�rieure comptant six �chelons."
Art. 2.- L'article 2 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e est abrog�.
Art. 3.- Le premier alin�a de l'article 3 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e est remplac� par les alin�as suivants :
"Sous r�serve des dispositions relatives aux emplois r�serv�s, les infirmiers sont recrut�s � la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du dipl�me d'Etat d'infirmier ou d'un titre admis en �quivalence par arr�t� du Ministre charg� de la sant� ou susceptibles d'en justifier la possession dans les huit mois qui suivent les r�sultats du concours. Toutefois, la nomination en qualit� d'infirmier stagiaire est subordonn�e � la possession d'un de ces dipl�mes.
Pour ce concours, le jury peut proc�der � une premi�re s�lection sur dossiers, � la suite de laquelle ses membres, ensemble ou s�par�ment, s'entretiendront avec chacun des candidats dont les noms auront �t� retenus au terme de cette s�lection.
Les candidats doivent �tre �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours."
Art. 4.- L'article 8 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e est abrog�.
Art. 5.- L'article 9 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e est modifi� comme suit :
a) au premier alin�a, les mots : "1er ao�t 1994" sont remplac�s par les mots : "1er janvier 2002" ;
b) le deuxi�me alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
"La proportion des infirmiers de classe sup�rieure par rapport � l'effectif total du corps des infirmiers est fix�e ainsi qu'il suit :
20 % � compter du 1er janvier 2002 ;
25 % � compter du 1er janvier 2003 ;
30 % � compter du 1er janvier 2004."
Art. 6.- A l'article 10 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e, les mots : "et les infirmiers de classe sup�rieure" sont supprim�s.
Art. 7.- L'article 12 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 12.- Dans la classe sup�rieure, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de deux ans dans les 1er et 2�me �chelons, de trois ans dans les 3�me et 4�me �chelons et de quatre ans dans le 5�me �chelon."
Art. 8.- L'article 13 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e est abrog�.
Art. 9.- A l'article 14 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e, les mots : "aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus" sont remplac�s par les mots : "aux articles 11 et 12 ci-dessus".
Art. 10.- Les articles 19 � 21 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989 modifi�e susvis�e sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 19.- A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe sup�rieure sont reclass�s dans le grade d'infirmier de classe sup�rieure, selon le tableau de correspondance ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Infirmier de classe sup�rieure
Situation nouvelle
Infirmier de classe sup�rieure
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
5�me �chelon :
a) 7 ans d'anciennet� et plus 6�me Sans anciennet�
b) Moins de 7 ans 5�me 1/2 de l'anciennet� acquise plus 6 mois
4�me �chelon 4�me 3/4 de l'anciennet� acquise
3�me �chelon 3�me Anciennet� acquise
2�me �chelon 2�me 2/3 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 1er 2/3 de l'anciennet� acquise

Art. 20.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances fix�es pour les infirmiers de classe sup�rieure en activit� par l'article 19 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Infirmier de classe sup�rieure
Situation nouvelle
Infirmier de classe sup�rieure
5�me �chelon :
a) 7 ans d'anciennet� et plus 6�me �chelon
b) Moins de 7 ans 5�me �chelon
4�me �chelon 4�me �chelon
3�me �chelon 3�me �chelon
2�me �chelon 2�me �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Art. 21.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er janvier 2002, � l'exception de son article 3."

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 9-1°
Conseil général
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