Modification du statut particulier applicable au corps des maîtres de conférences de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville et transmise au repr�sentant de l'Etat le 14 mars 1996. Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 14 mars 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 83-1260 du 30 d�cembre 1983, modifi�, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des �tablissements publics et scientifiques et technologiques ;
Vu le d�cret n� 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universit�s et du corps des ma�tres de conf�rences, modifi� notamment par les d�crets n� 90-894 du 1er octobre 1990, n� 92-71 du 16 janvier 1992, et n� 95-460 du 27 avril 1995 ;
Vu la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, fixant le statut particulier applicable au corps des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 6 f�vrier 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 15 f�vrier 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Les articles 5, 6 et 7 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 5.- Les ma�tres de conf�rences sont recrut�s par concours ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une m�me discipline.
Art. 6.- Le recrutement des ma�tres de conf�rences est assur� par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par un 2e et 3e concours.
I.- Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, � la date de la cl�ture des inscriptions de l'un des titres ou dipl�mes suivants : doctorat ou habilitation � diriger des recherches ;
doctorat d'Etat, doctorat de 3e cycle ou dipl�me de docteur ing�nieur.
Les titulaires de dipl�mes universitaires, qualifications et titres �trangers de niveau �quivalent peuvent �tre dispens�s de l'habilitation � diriger des recherches ou du doctoral d'Etat. Ces dispenses sont accord�es par le jury du concours. Elles ne peuvent l'�tre que pour l'ann�e au titre de laquelle la candidature est pr�sent�e.
II - Un 2e concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degr� et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale sup�rieure d'arts et m�tiers exer�ant leurs fonctions en cette qualit� dans un �tablissement d'enseignement sup�rieur depuis au moins 3 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours, en possession de l'un des dipl�mes, qualifications ou titres mentionn�s au I du pr�sent article.
Ce concours est �galement ouvert aux pensionnaires des Ecoles fran�aises � l'�tranger et anciens pensionnaires de ces Ecoles, ayant termin� leur scolarit� depuis moins de 2 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours, comptant, � cette m�me date, au moins 3 ans d'anciennet� en qualit� de pensionnaire et titulaires de l'un des dipl�mes, qualifications ou titres mentionn�s au I du pr�sent article.
III - Un 3e concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des cat�gories suivantes :
1�) Candidats comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins 6 ann�es d'activit� professionnelle effective dans les 9 ans qui pr�c�dent ; ne sont pas prises en compte les activit�s d'enseignant, les activit�s de chercheur dans des �tablissements publics � caract�re scientifique et technologique ou les activit�s mentionn�es � l'article 3 du d�cret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de r�mun�rations et de fonctions ;
2�) Enseignants associ�s � temps plein, ayant exerc� en cette qualit� pendant au moins 2 ans, s'ils sont en fonction au 1er janvier de l'ann�e du concours, ou pendant 3 ans au moins, s'ils ont cess� leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'ann�e du concours.
IV.- Dans la limite de 10 % des emplois mis en concours dans l'ensemble des disciplines, les concours pr�vus au III du pr�sent article peuvent �tre ouverts � des candidats ne poss�dant pas la qualit� de fonctionnaire, en vue de proc�der � des recrutements comme ma�tre de conf�rences de 1�re classe.
Art. 7- Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Le jury examine les titres et travaux des candidats, et proc�de � l'audition des candidats admis � poursuivre le concours apr�s cette premi�re s�lection."
Art. 2.- Le 2e alin�a de l'article 8 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"A l'issue du stage pr�vu � l'alin�a pr�c�dent, les ma�tres de conf�rences stagiaires sont soit titularis�s, soit maintenus en qualit� de stagiaires pour une p�riode d'un an, soit r�int�gr�s dans leur corps d'origine, soit licenci�s s'ils n'ont pas la qualit� de fonctionnaire".
Art. 3.- L'article 22 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 22.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans les corps des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris, dans les limites de 20 % de l'effectif budg�taire de ce corps, sous r�serve qu'ils soient titulaires dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine depuis 3 ans au moins :
1�) Les ma�tres de conf�rences des universit�s et les fonctionnaires appartenant � un corps assimil� aux ma�tres de conf�rences des universit�s pour la d�signation des membres du Conseil national des universit�s ;
2�) Les conservateurs des biblioth�ques, des mus�es et du patrimoine ;
3�) Les membres des corps recrut�s par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4�) Les fonctionnaires anciens �l�ves des Ecoles normales sup�rieures ;
5�) Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6�) Les membres des corps d'ing�nieurs de recherche et les membres du corps des ing�nieurs de recherche et de formation ;
7�) Les fonctionnaires appartenant � un corps ou cadre d'emplois de la cat�gorie A dont l'indice terminal est au moins �gal � l'indice terminal des ma�tres de conf�rences titulaires de l'habilitation � diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de 3e cycle ou du dipl�me de docteur ing�nieur.
Le d�tachement est prononc� apr�s avis favorable du Conseil d'administration de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris."
Art. 4.- Au premier alin�a de l'article 23 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, les termes : "dans son corps d'origine" sont remplac�s par les termes : "dans son corps ou cadre d'emplois d'origine".
II - L'article 23 susmentionn� est compl�t� par l'alin�a suivant :
"Il ne peut �tre mis fin avant son terme � un d�tachement dans le corps des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris qu'� la demande de l'int�ress� ou apr�s avis favorable du Conseil d'administration".
Art. 5.- Au dernier alin�a de l'article 24 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, les termes : "corps d'origine" sont remplac�s par les termes "corps ou cadre d'emplois d'origine" et les termes : "services accomplis" sont remplac�s par les termes : "services effectifs accomplis".
Art. 6.- A l'article 28 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, les mots : "5 ans" sont remplac�s par les mots "6 ans", et les mots : "� compter de la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration" sont remplac�s par les mots "� compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration".
Art. 7.- A l'exception des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er janvier 1996.