retour Retour

Modification du statut particulier applicable au corps des maîtres de conférences de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville et transmise au repr�sentant de l'Etat le 14 mars 1996. Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 14 mars 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 83-1260 du 30 d�cembre 1983, modifi�, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des �tablissements publics et scientifiques et technologiques ;
Vu le d�cret n� 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universit�s et du corps des ma�tres de conf�rences, modifi� notamment par les d�crets n� 90-894 du 1er octobre 1990, n� 92-71 du 16 janvier 1992, et n� 95-460 du 27 avril 1995 ;
Vu la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, fixant le statut particulier applicable au corps des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 6 f�vrier 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 15 f�vrier 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les articles 5, 6 et 7 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 5.- Les ma�tres de conf�rences sont recrut�s par concours ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une m�me discipline.
Art. 6.- Le recrutement des ma�tres de conf�rences est assur� par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, par un 2e et 3e concours.
I.- Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, � la date de la cl�ture des inscriptions de l'un des titres ou dipl�mes suivants : doctorat ou habilitation � diriger des recherches ;
doctorat d'Etat, doctorat de 3e cycle ou dipl�me de docteur ing�nieur.
Les titulaires de dipl�mes universitaires, qualifications et titres �trangers de niveau �quivalent peuvent �tre dispens�s de l'habilitation � diriger des recherches ou du doctoral d'Etat. Ces dispenses sont accord�es par le jury du concours. Elles ne peuvent l'�tre que pour l'ann�e au titre de laquelle la candidature est pr�sent�e.
II - Un 2e concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degr� et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale sup�rieure d'arts et m�tiers exer�ant leurs fonctions en cette qualit� dans un �tablissement d'enseignement sup�rieur depuis au moins 3 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours, en possession de l'un des dipl�mes, qualifications ou titres mentionn�s au I du pr�sent article.
Ce concours est �galement ouvert aux pensionnaires des Ecoles fran�aises � l'�tranger et anciens pensionnaires de ces Ecoles, ayant termin� leur scolarit� depuis moins de 2 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours, comptant, � cette m�me date, au moins 3 ans d'anciennet� en qualit� de pensionnaire et titulaires de l'un des dipl�mes, qualifications ou titres mentionn�s au I du pr�sent article.
III - Un 3e concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des cat�gories suivantes :
1�) Candidats comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins 6 ann�es d'activit� professionnelle effective dans les 9 ans qui pr�c�dent ; ne sont pas prises en compte les activit�s d'enseignant, les activit�s de chercheur dans des �tablissements publics � caract�re scientifique et technologique ou les activit�s mentionn�es � l'article 3 du d�cret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de r�mun�rations et de fonctions ;
2�) Enseignants associ�s � temps plein, ayant exerc� en cette qualit� pendant au moins 2 ans, s'ils sont en fonction au 1er janvier de l'ann�e du concours, ou pendant 3 ans au moins, s'ils ont cess� leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'ann�e du concours.
IV.- Dans la limite de 10 % des emplois mis en concours dans l'ensemble des disciplines, les concours pr�vus au III du pr�sent article peuvent �tre ouverts � des candidats ne poss�dant pas la qualit� de fonctionnaire, en vue de proc�der � des recrutements comme ma�tre de conf�rences de 1�re classe.
Art. 7- Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Le jury examine les titres et travaux des candidats, et proc�de � l'audition des candidats admis � poursuivre le concours apr�s cette premi�re s�lection."
Art. 2.- Le 2e alin�a de l'article 8 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"A l'issue du stage pr�vu � l'alin�a pr�c�dent, les ma�tres de conf�rences stagiaires sont soit titularis�s, soit maintenus en qualit� de stagiaires pour une p�riode d'un an, soit r�int�gr�s dans leur corps d'origine, soit licenci�s s'ils n'ont pas la qualit� de fonctionnaire".
Art. 3.- L'article 22 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 22.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans les corps des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris, dans les limites de 20 % de l'effectif budg�taire de ce corps, sous r�serve qu'ils soient titulaires dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine depuis 3 ans au moins :
1�) Les ma�tres de conf�rences des universit�s et les fonctionnaires appartenant � un corps assimil� aux ma�tres de conf�rences des universit�s pour la d�signation des membres du Conseil national des universit�s ;
2�) Les conservateurs des biblioth�ques, des mus�es et du patrimoine ;
3�) Les membres des corps recrut�s par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4�) Les fonctionnaires anciens �l�ves des Ecoles normales sup�rieures ;
5�) Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6�) Les membres des corps d'ing�nieurs de recherche et les membres du corps des ing�nieurs de recherche et de formation ;
7�) Les fonctionnaires appartenant � un corps ou cadre d'emplois de la cat�gorie A dont l'indice terminal est au moins �gal � l'indice terminal des ma�tres de conf�rences titulaires de l'habilitation � diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de 3e cycle ou du dipl�me de docteur ing�nieur.
Le d�tachement est prononc� apr�s avis favorable du Conseil d'administration de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris."
Art. 4.- Au premier alin�a de l'article 23 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, les termes : "dans son corps d'origine" sont remplac�s par les termes : "dans son corps ou cadre d'emplois d'origine".
II - L'article 23 susmentionn� est compl�t� par l'alin�a suivant :
"Il ne peut �tre mis fin avant son terme � un d�tachement dans le corps des ma�tres de conf�rences de l'Ecole sup�rieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris qu'� la demande de l'int�ress� ou apr�s avis favorable du Conseil d'administration".
Art. 5.- Au dernier alin�a de l'article 24 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, les termes : "corps d'origine" sont remplac�s par les termes "corps ou cadre d'emplois d'origine" et les termes : "services accomplis" sont remplac�s par les termes : "services effectifs accomplis".
Art. 6.- A l'article 28 de la d�lib�ration D. 2129-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, les mots : "5 ans" sont remplac�s par les mots "6 ans", et les mots : "� compter de la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration" sont remplac�s par les mots "� compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration".
Art. 7.- A l'exception des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er janvier 1996.

Février 1996
Déliberation
1996 D. 136
Conseil municipal
retour Retour