Modification de la délibération D. 870 du 25 juin 1984 modifiée relative à la rémunération accessoire perçue par diverses catégories de personnels techniques de la Ville de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
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D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 24 novembre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 24 novembre 2004.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 870 du 25 juin 1984 modifi�e relative � la r�mun�ration accessoire per�ue par diverses cat�gories de personnels techniques de la Ville de Paris ;
Vu le d�cret n� 2003-799 du 25 ao�t 2003 relatif � l?indemnit� sp�cifique de service allou�e aux ing�nieurs des ponts et chauss�es et aux fonctionnaires des corps techniques de l?�qui-pement, ensemble l?arr�t� interminist�riel du m�me jour fixant les modalit�s d?application de ce d�cret ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 2 novembre 2004 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 870 du 25 juin 1984 modifi�e relative � la r�mun�ration accessoire per�ue par diverses cat�gories de personnels techniques de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- L?article 2 de la d�lib�ration D. 870 du 25 juin 1984 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art. 2.- Les personnels susceptibles de b�n�ficier de cette r�mun�ration accessoire occupent l?un des emplois ou appartiennent � l?un des corps suivants de la Commune de Paris :
Cat�gorie A :
- directeur g�n�ral ou directeur appartenant � un corps technique ;
- corps des ing�nieurs des services techniques ;
- corps des ing�nieurs hydrologues et hygi�nistes ;
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-chefs d?arrondissement;
- corps des ing�nieurs des travaux ;
- corps des techniciens de laboratoire cadres de sant�.
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Cat�gorie B :
- corps des techniciens sup�rieurs ;
- corps des techniciens de laboratoire.
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Cat�gorie C :
- corps des dessinateurs.?
Art. 2. L?article 7 de la d�lib�ration D. 870 du 25 juin 1984
modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes : ?Art. 7.- La pond�ration hi�rarchique est fix�e comme suit :
Corps des ing�nieurs des services techniques :
- ing�nieur en chef: 70
-ing�nieur des services techniques (� compter du 6e�chelon) : 55
-ing�nieur des services techniques (1er au 5e �cheloninclus) : 52
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Corps des ing�nieurs hydrologues et hygi�nistes :
-directeur de laboratoire de classe exceptionnelle,directeur de laboratoire : 70
-ing�nieur hydrologue ou hygi�niste divisionnaire declasse exceptionnelle, ing�nieur hydrologue ou hygi�niste divisionnaire, ing�nieur hydrologue ou hygi�niste (� compter du 6e �chelon) : 55
- ing�nieur hydrologue ou hygi�niste (1er au 5e �chelon) : 52
Corps des ing�nieurs des travaux
- ing�nieur divisionnaire des travaux d�tach� sur l?emploi fonctionnel de chef d?arrondissement : 55
- ing�nieur divisionnaire des travaux: 42
- ing�nieur des travaux: 25
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Corps des techniciens de laboratoire cadres de sant�
-technicien de laboratoire cadre sup�rieur de sant�,technicien de laboratoire cadre de sant� : 20
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Corps des techniciens sup�rieurs
-technicien sup�rieur en chef ou technicien sup�rieur principal d�tach� sur l?emploi fonctionnel de chef de subdivision : 20
-technicien sup�rieur en chef, technicien sup�rieur principal : 16
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- technicien sup�rieur: 10,5
Corps des techniciens de laboratoire
- technicien de laboratoire de classe sup�rieure: 16
- technicien de laboratoire: 10,5
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Corps des dessinateurs
- dessinateur chef de groupe, dessinateur: 7,5
Les coefficients hi�rarchiques d�finis ci-dessus sont assortis d?une bonification de :
- 8 points pour les ing�nieurs des services techniques, les ing�nieurs hydrologues ou hygi�nistes et les ing�nieurs divisionnaires des travaux chefs d?arrondissement, adjoints � un chef de service ou de section ou exer�ant aupr�s d?un directeur des fonctions de niveau �quivalent ;
- 4 points pour les ing�nieurs des travaux, les techniciens sup�rieurs en chef ou les techniciens sup�rieurs principaux, d�tach�s ou non dans l?emploi de chef de subdivision, exer�ant des fonctions de chef de subdivision territoriale ou de chef de parc.?
Art. 3.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 2002 en ce qu?elle concerne les corps de techniciens de laboratoire cadres de sant� et de techniciens de laboratoire.
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