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G - Mesure transitoire visant à éviter une rupture de droits pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation spécifique dépendance, dans l'attente de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 9 novembre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 9 novembre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment son nouveau chapitre II du titre III du livre II intitul� "Allocation personnalis�e d'autonomie" ;
Vu la loi n� 2001-647 du 20 juillet 2001 relative � la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes �g�es et � l'allocation personnalis�e d'autonomie ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 octobre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose d'adopter une mesure transitoire visant � �viter une rupture de droits pour les b�n�ficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation sp�cifique d�pendance, dans l'attente de la mise en ?uvre de l'allocation personnalis�e d'autonomie ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Dani�le HOFFMAN-RISPAL, au nom de la 6e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- A titre transitoire, M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � proroger pour une dur�e de 6 mois les droits des b�n�ficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ayant obtenu le b�n�fice de cette aide apr�s 60 ans, et les droits des b�n�ficiaires de la prestation sp�cifique d�pendance � domicile et en �tablissement, venant � �ch�ance entre le 31 d�cembre 2001 et le 31 mars 2002.
Ces personnes pourront ainsi voir proroger leurs droits dans les m�mes conditions financi�res que celles qui ont pr�sid� � l'attribution de leur aide venant � �ch�ance entre le 31 d�cembre 2001 et le 31 mars 2002, sans qu'il soit proc�d� � une nouvelle instruction de leur dossier les obligeant � produire de nouveaux justificatifs sur leur situation.
La prorogation des droits de ces personnes au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne, d'une part, et de la prestation sp�cifique d�pendance, d'autre part, cessera � la date � compter de laquelle prendra effet la d�cision ult�rieure d'octroi de l'allocation personnalis�e d'autonomie.
Art. 2.- La d�pense correspondante sera imput�e au chapitre 956, sous-chapitre 956-60, article 650, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris, au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne, et au chapitre 956, sous-chapitre 956-50, article 641 7, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris, au titre de la prestation sp�cifique d�pendance.

Octobre 2001
Déliberation
2001 ASES 186
Conseil général
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