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G - Modification du statut particulier applicable au corps des assistants socio-éducatifs du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 2 novembre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 2 novembre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration GM 22-1�, en date du 23 janvier 1995, modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des assistants socio-�ducatifs du D�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 18 septembre 2001 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 octobre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des assistants socio-�ducatifs du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le 1�) de l'article 4 de la d�lib�ration GM 22-1�, en date du 23 janvier 1995, modifi�e, susvis�e, est compl�t� comme suit : "ou susceptibles d'en justifier la possession dans les huit mois qui suivent les r�sultats du concours. Toutefois, la nomination en qualit� d'assistant de service social stagiaire est surbordonn�e � la possession d'un de ces dipl�mes."
Art. 2.- A la suite du chapitre V de la d�lib�ration GM 22-1�, en date du 23 janvier 1995, modifi�e, susvis�e, est ajout� un chapitre VI r�dig� comme suit :
"chapitre VI - El�ves assistants de service social.
Art. 18.- Pour compl�ter les recrutements effectu�s en application de l'article 4-1� ci-dessus, le D�partement de Paris peut, dans la limite d'un contingent fix� chaque ann�e, recruter un certain nombre d'�l�ves assistants de service social dans les conditions suivantes :
1�) Pour la dur�e totale de la scolarit�, des agents titulaires ou non titulaires de la commune ou du D�partement de Paris, qui auront �t� pr�alablement retenus par le D�partement de Paris.
2�) Pour une ou deux ann�es seulement, des �tudiants en deuxi�me ou troisi�me ann�e de formation au dipl�me d'assistant de service social dans un centre de formation d'assistant de service social de l'Ile-de-France, qui auront �t� pr�alablement retenus par le D�partement de Paris.
Art. 19.- Pendant leur scolarit�, les �l�ves assistants de service social recevront une r�mun�ration mensuelle correspondant au traitement et � l'indemnit� de r�sidence aff�rents � l'indice de d�but d'un secr�taire administratif, � l'exclusion de tout autre avantage. Toutefois :
1�) Les �l�ves assistants de service social qui ont la qualit� de fonctionnaire peuvent opter, pendant la dur�e de leur scolarit�, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'�l�ve assistant de service social.
2�) Ceux qui ont la qualit� d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant � leur situation ant�rieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux int�ress�s un traitement sup�rieur � celui auquel il auraient droit s'ils �taient class�s au 1er �chelon du grade d'assistant socio-�ducatif.
3�) Ceux qui n'ont ni la qualit� de fonctionnaire ni la qualit� d'agent non titulaire et qui ont �t� admis � poursuivre la deuxi�me ou la troisi�me ann�e du cursus de formation au dipl�me d'assistant de service social recevront une allocation d'�tudes mensuelle � l'exclusion de toute autre r�mun�ration ou de tout autre avantage.
Art. 20.- La nomination en qualit� d'�l�ve assistant de service social est subordonn�e � l'engagement de servir comme assistant socio-�ducatif du D�partement de Paris pendant une dur�e de :
1�) Cinq ans � compter de la date de nomination dans le corps pour les �l�ves dont l'int�gralit� de la scolarit� a �t� prise en charge dans les conditions fix�es aux 1� et 2� de l'article 19.
2�) Cinq ans � compter de la date de nomination dans le corps pour les �l�ves qui ont re�u une allocation d'�tudes pendant leur deuxi�me et leur troisi�me ann�e de formation.
3�) Trois ans � compter de la date de nomination dans le corps pour les �l�ves qui ont re�u une allocation d'�tudes pendant leur troisi�me ann�e de formation uniquement.
En cas de redoublement, la dur�e de l'engagement de servir est augment�e d'une dur�e �quivalente � celle de la prolongation de la scolarit�. En cas de rupture volontaire de l'engagement, de r�vocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois apr�s la date de nomination en qualit� d'�l�ve assistant de service social, l'int�ress� est tenu de verser un d�dit au D�partement de Paris.
Pour les �l�ves mentionn�s aux 1� et 2� de l'article 19, ce d�dit comporte :
- d'une part : les traitements et indemnit�s qu'ils ont per�us pendant la scolarit� ; l'�l�ve d�j� titulaire dans un autre corps du D�partement ou de la commune de Paris, qui interrompt la scolarit� et qui est r�int�gr� dans son corps d'origine est dispens� du reversement de ces sommes ;
- d'autre part, une indemnit� repr�sentant forfaitairement les frais correspondant � la dur�e des �tudes effectivement accomplies. Si le d�part de l'administration a lieu au cours de l'ann�e scolaire, le montant de l'indemnit� due par l'�l�ve est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le d�but de la scolarit�, le montant mensuel �tant �gal � un douzi�me des frais annuels. L'�l�ve assistant de service social d�j� titulaire dans un autre corps de la commune ou du D�partement de Paris, qui interrompt sa scolarit� et qui est r�int�gr� dans son corps d'origine est dispens� du reversement de ces sommes.
Pour les �l�ves mentionn�s au 3� de l'article 19, ce d�dit correspond au montant des allocations per�ues.
Ce d�dit est d� int�gralement par les assistants socio-�ducatifs qui quittent le D�partement de Paris apr�s avoir effectu� moins d'un an de services effectifs apr�s leur titularisation.
Les versements auxquels sont tenues les assistants socio-�ducatifs qui quittent le D�partement de Paris apr�s avoir effectu� au moins un an de services effectifs apr�s leur titularisation sont calcul�s sur une base proportionnelle au temps de service restant � accomplir jusqu'� l'expiration du d�lai de trois ou de cinq ans prolong�, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au quatri�me alin�a du pr�sent article en cas de redoublement de scolarit�.
Les assistants socio-�ducatifs qui, apr�s leur titularisation, seraient, pour raison de sant�, mis dans l'impossibilit� d�finitive et absolue de continuer � exercer leurs fonctions seront exon�r�s des reversements pr�vus aux alin�as ci-dessus.
Art. 21.- Tout �l�ve assistant de service social qui aura interrompu sa scolarit� ou qui n'aura pas obtenu � l'issue de la scolarit� le dipl�me d'Etat d'assistant de service social sera, soit r�int�gr� dans son corps d'origine s'il avait la qualit� de titulaire dans un autre corps, soit remis � la disposition de son service d'origine. Toutefois, � titre exceptionnel, il pourra �tre autoris� � redoubler une fois sa scolarit�.
En outre, l'�l�ve sera tenu, soit de demeurer au service de la commune ou du D�partement de Paris pendant la dur�e pr�vue � l'article 20, soit de verser au D�partement de Paris un d�dit dans les conditions fix�es audit article.
Le d�dit ne sera cependant pas exig� des �l�ves qui auront interrompu leur scolarit� pour raisons de sant�."
Art. 3.- Le chapitre IV "Dispositions transitoires" de la d�lib�ration GM 22-1�, en date du 23 janvier 1995, modifi�e, susvis�e, devient le chapitre VII et les articles 18 � 24 deviennent les articles 22 � 28.
Art. 4.- Les recettes r�sultant de la pr�sente d�lib�ration seront vers�es au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2002 et des exercices ult�rieurs, sur les imputations suivantes :
- au chapitre 931, sous-chapitre 931-05, pour les frais de scolarit� et les allocations d'�tudes ;
- au chapitre 931, sous-chapitre 931-10 pour la r�mun�ration des �l�ves fonctionnaires.

Octobre 2001
Déliberation
2001 DRH 9
Conseil général
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