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Autorisation à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de défendre à l'instance et au référé provision engagés par la société "Philippe BARTHELEMY" tendant à la condamnation du Département de Paris au titre des articles L. 8-1 et R. 129 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville et transmise au repr�sentant de l'Etat le 4 avril 1996. Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 4 avril 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 11 mars 1996, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande l'autorisation de d�fendre � l'instance et au r�f�r� provision engag�s par la soci�t� "Philippe BARTHELEMY" tendant � la condamnation du D�partement de Paris au titre des articles L. 8-1 et R. 129 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � d�fendre � l'instance engag�e devant le Tribunal administratif de Paris par la soci�t� "Philippe BARTHELEMY" tendant � obtenir la condamnation du D�partement de Paris � payer une somme de 760.058,77 F assortie des int�r�ts moratoires et de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. 2.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � d�fendre au r�f�r� engag� par la soci�t� "Philippe BARTHELEMY" tendant � l'octroi d'une provision de 760.058,77 F.
Art. 3.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est �galement autoris�, le cas �ch�ant, � interjeter appel de l'ordonnance de r�f�r� et du jugement de premi�re instance, ou � d�fendre � l'appel que viendrait � former la requ�rante.

Mars 1996
Déliberation
1996 GM. 90
Conseil général
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