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G - Délégation du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, au président du Conseil de Paris dans les conditions de l’article L. 3121-22 du Code général des collectivités territoriales sur les matières visées aux articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du même code et à l’article L. 1413-1.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 21 mars 2008.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 21 mars 2008.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,

Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales et notamment les articles L. 2512-1 et suivants relatifs aux dispositions sp�cifiques � la commune, les articles L. 3411-1 et suivants relatifs au D�partement de Paris et L. 1413-1, L. 3121-22, L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 relatifs aux conditions de d�l�gation de pouvoir du Conseil g�n�ral � son pr�sident ;

Vu le projet de d�lib�ration 2008 SGCP 1 G, en date du 17 mars 2008, par lequel il est propos� de consentir au pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, une d�l�gation de pouvoir sur certaines mati�res ;

D�lib�re :

Article premier.- Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, donne d�l�gation de pouvoir au pr�sident du Conseil de Paris, pour la dur�e de son mandat, pour :

1� Proc�der :

- � la r�alisation de tout type d?emprunts et d?�missions obligataires en toutes devises destin�s au financement des investissements pr�vus par le budget dans la limite d?un montant maximum annuel fix� lors de l?adoption du budget annuel, du budget suppl�mentaire ou de d�cisions modificatives ;

- aux op�rations financi�res comprenant tous les actes n�cessaires utiles � la gestion des emprunts, y compris les op�rations de couvertures des risques de taux et de change dans les conditions fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral ;

- � tous types de placements autoris�s par la loi par d�rogation � l?obligation de d�p�t aupr�s de l?Etat des fonds des collectivit�s territoriales ;

- � r�aliser des lignes de tr�sorerie sur la base d?un montant maximum de 300 millions d?euros ;

2� Prendre toute d�cision concernant la pr�paration, la passation, l?ex�cution et le r�glement des march�s et des accords-cadres d?un montant inf�rieur � un seuil d�fini par d�cret pris en application de l?article 13 de la loi n� 2007-1787 du 20 d�cembre 2007, ainsi que toute d�cision concernant leurs avenants dans les conditions pr�vues par la loi lorsque les cr�dits sont inscrits au budget ;

3� Prendre toute d�cision relative au fonds de solidarit� pour le logement, notamment en mati�re d?aides, de pr�ts, de remises de dettes et d?abandons de cr�ances ;

4� Demander l?avis de la commission consultative des services publics locaux dans les cas vis�s � l?article L. 1413-1 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

Art. 2.- Le pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, peut d�l�guer par arr�t�, sous sa surveillance et sa responsabilit�, sa signature aux responsables de services du D�partement de Paris dans les conditions pr�vues � l?article L. 3221-3 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

Mars 2008
Déliberation
2008 SGCP 1
Conseil général
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