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Fixation de la nature des épreuves et du règlement des concours externe et interne d'accès au corps des éducateurs sportifs des activités de la natation de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 novembre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 19 novembre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985 modifi� relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 1506-1� du 20 novembre 1995, modifi�e, portant fixation du statut particulier applicable au corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris et notamment son article 4 ;
Vu la d�lib�ration DRH 27, en date des 24 et 25 septembre 2001, modifiant les d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 26 septembre 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer la nature des �preuves et le r�glement des concours externe et interne d'acc�s au corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les concours externe et interne pour l'acc�s au corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris sont organis�s conform�ment aux dispositions ci-apr�s.
Art. 2.- Les concours sont ouverts suivant les besoins du service par un arr�t� municipal qui fixe la date des �preuves et le nombre de places offertes ainsi que leur r�partition sur les deux concours et les modalit�s d'inscription.
Art. 3.- Les inscriptions sont re�ues � la Direction des Ressources humaines (Bureau du recrutement) dans les conditions pr�vues par l'arr�t� portant ouverture des concours.
La liste des candidat(e)s autoris�(e)s � prendre part � chacun d'eux est arr�t�e par le Maire de Paris.
Art. 4.- La d�signation du jury est fix�e pour chaque concours par un arr�t� municipal.
Un(e) fonctionnaire de la Direction des Ressources humaines en assure le secr�tariat.
Un(e) repr�sentant(e) du personnel peut assister, en cette qualit�, aux travaux du jury.
Il (elle) ne peut participer au choix des sujets des �preuves, � la correction des copies ni � l'attribution des notes et aux d�lib�rations du jury.
Art. 5.- Le concours externe comporte des �preuves �crites d'admissibilit� et une �preuve orale d'admission. Il comprend, en outre, une �preuve facultative.

A - Epreuves �crites d'admissibilit�

a) Composition portant, au choix du jury (dur�e : 3 heures - coefficient : 3) :
- soit sur un sujet relatif � l'organisation et � la promotion des activit�s de la natation en France,
- soit sur un sujet relatif � l'animation des activit�s de la natation dans les piscines.
b) Composition portant sur les mesures propres � la s�curit� des piscines et de leur public, � la r�glementation applicable au traitement des eaux de piscine ainsi qu'aux questions d'hygi�ne des �tablissement baln�aires (dur�e : 2 heures - coefficient : 3).

B - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury destin� � appr�cier l'aptitude des candidat(e)s � tenir le poste d'�ducateur sportif des activit�s de la natation notamment leurs capacit�s � exercer des activit�s d'animation (dur�e : 10 � 20 minutes - coefficient 5).
Art. 6.- Le concours interne comporte des �preuves �crites d'admissibilit� et une �preuve orale d'admission. Il comprend, en outre, une �preuve facultative.

A - Epreuves �crites d'admissibilit�

c) R�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier ou une composition, au choix du jury, sur l'animation des activit�s de la natation dans les piscines (dur�e : 3 heures - coefficient : 3).
d) R�daction d'une note � partir des �l�ments d'un dossier portant sur les mesures propres � la s�curit� des piscines et de leur public, � la r�glementation applicable au traitement des eaux de piscine ainsi qu'aux questions d'hygi�ne des �tablissements baln�aires (dur�e : 2 heures - coefficient : 3).

B - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury destin� � appr�cier l'aptitude des candidat(e)s � tenir le poste d'�ducateur sportif des activit�s de la natation, notamment leurs capacit�s � exercer des activit�s d'animation (dur�e : 10 � 20 minutes - coefficient 5).
Art. 7.- Les candidat(e)s d�clar�(e)s admissibles qui en auront fait la demande au moment de l'inscription � l'un ou l'autre des concours pourront subir l'une des �preuves �crites facultatives suivantes :
- une �preuve de langue vivante �trang�re consistant en la traduction d'un texte r�dig� dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, russe (dur�e : 1 heure),
- une �preuve portant sur le traitement automatis� de l'information - voir programme en annexe (dur�e : 1 heure).
La note obtenue � l'�preuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part exc�dant la note 10 sur 20 � laquelle il est appliqu� le coefficient 1.
Art. 8.- La valeur des diverses �preuves est exprim�e par des notes variant de 0 � 20.
Chacune des notes est multipli�e par le coefficient pr�vu pour l'�preuve correspondante.
Sont �liminatoires, toute note inf�rieure � 5 sur 20 aux �preuves �crites d'admissibilit� et � 7 sur 20 pour l'�preuve orale d'admission.
La premi�re �preuve �crite d'admissibilit� fait l'objet d'une double correction.
Art. 9.- Pour chaque concours, le nombre minimum de points exig� des candidat(e)s pour l'admissibilit� et l'admission est fix� par le jury.
Art. 10.- Chaque concours donne lieu � l'�tablissement d'une liste d'admission classant, par ordre de m�rite, dans la limite des places offertes et sous r�serve du report pr�vu � l'article 4 de la d�lib�ration n� D. 1506-1� du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, les candidat(e)s dont les r�sultats satisfont aux conditions susmentionn�es.
Si plusieurs candidat(e)s r�unissent le m�me nombre de points, la priorit� pour l'admission est accord�e � celui ou celle qui a obtenu la meilleure note � la premi�re �preuve �crite d'admissibilit�, puis, en cas de nouvelle �galit�, � celui ou celle ayant obtenu la meilleure note � l'�preuve orale d'admission.

Annexe - Programme de l'�preuve facultative portant sur le traitement automatise de l'information

I - L'information
1�) Repr�sentation de l'information.
2�) Les diff�rents supports de l'information (caract�ristiques, utilisations).
II - Le mat�riel
1�) Les m�moires.
2�) Les organes de traitement.
3�) Les unit�s p�riph�riques.
4�) Les diff�rents types d'ordinateurs.
5�) El�ments constitutifs d'un r�seau de transmission de donn�es.
III - Les logiciels
Syst�me d'exploitation.
Traducteur de langage.
Progiciels.
IV - Bureautique
V - Les fichiers
VI - Notions g�n�rales sur le droit de l'informatique

Octobre 2001
Déliberation
2001 DRH 62
Conseil municipal
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