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Octroi de la garantie de la Ville de Paris à hauteur de 50 % pour le service des intérêts et l'amortissement d'un emprunt à contracter par la S.G.I.M. en vue du financement principal du 9e plan de modernisation du patrimoine relevant de la convention de 1931. M. Michel BULTÉ, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 13 avril 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 13 avril 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu l'article 2021 du Code civil ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 21 mars 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'accorder la garantie de la Ville de Paris � hauteur de 50 % pour le service des int�r�ts et l'amortissement d'un emprunt � contracter par la Soci�t� de g�rance d'immeubles municipaux en vue du financement principal du 9e plan de modernisation du patrimoine relevant de la convention du 30 juillet 1931 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Michel BULT�, au nom de la 6e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- La Ville de Paris garantit, pour la totalit� de sa dur�e, et � hauteur de 5.730.000 F soit 50 % de son montant, le service des int�r�ts et l'amortissement d'un emprunt de 11.460.000 F remboursable en 15 ans maximum, � taux fixe ou � taux variable selon les conditions d�finies lors de la signature du contrat, � contracter par la Soci�t� de g�rance d'immeubles municipaux (S.G.I.M.) aupr�s de l'organisme bancaire offrant les conditions financi�res les plus favorables, en vue du financement principal du 9e plan de modernisation (r�novation d'environ 480 logements) du patrimoine g�r� par la S.G.I.M. dans le cadre de la convention du 30 juillet 1931.
Cette garantie est accord�e sous r�serve de la conclusion du contrat de pr�t dans un d�lai de 2 ans � compter du jour de la notification de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 2.- Au cas o� la S.G.I.M., pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues par elle aux �ch�ances convenues ou des int�r�ts moratoires qu'elle aurait encourus, la Ville de Paris s'engage � en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de l'organisme bancaire adress�e par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le d�faut de mise en recouvrement des imp�ts dont la cr�ation est pr�vue ci-dessous, ni exiger que l'organisme bancaire discute au pr�alable l'organisme d�faillant.
Art. 3.- Les charges de la garantie ainsi accord�e seront couvertes �ventuellement par un pr�l�vement sur les ressources g�n�rales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et � concurrence des sommes n�cessaires, par une augmentation corr�lative des taux des taxes fonci�res, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autoris� � signer une convention avec la S.G.I.M. en vue de r�gler les modalit�s d'exercice �ventuel de la garantie et � intervenir au contrat d'emprunt � signer par ladite soci�t�.

Mars 2000
Déliberation
2000 DLH 32-2°
Conseil municipal
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