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Modification de la délibération D. 718, en date du 30 mai 1988, fixant la réglementation relative à l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée à certains administrateurs de la Ville de Paris, et de la délibération D. 2136, en date des 10 et 11 décembre 1990, fixant la réglementation relative à l'attribution d'une indemnité compensatrice aux agents de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 11 avril 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 11 avril 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 47-1457 du 4 ao�t 1947 pr�voyant l'attribution d'une indemnit� compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, � un grade comportant un traitement inf�rieur � celui qu'ils percevaient ant�rieurement, modifi� notamment par le d�cret n� 98-1199 du 24 d�cembre 1998 relatif au r�gime indemnitaire de certains �l�ves et anciens �l�ves de l'Ecole nationale d'administration, et en dernier lieu par le d�cret n� 2000-56 du 19 janvier 2000 ;
Vu le d�cret n� 86-248 du 24 f�vrier 1986 relatif � l'attribution d'une indemnit� forfaitaire mensuelle � certains �l�ves et anciens �l�ves de l'Ecole nationale d'administration, modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 98-1199 du 24 d�cembre 1998 relatif au r�gime indemnitaire de certains �l�ves et anciens �l�ves de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le d�cret n� 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la Ville de Paris, modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 2000-58 du 21 janvier 2000 ;
Vu la d�lib�ration D. 718, en date du 30 mai 1988, modifi�e, fixant la r�glementation relative � l'indemnit� forfaitaire mensuelle allou�e � certains administrateurs de la Ville de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 2136, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant la r�glementation relative � l'attribution d'une indemnit� compensatrice aux agents de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 mars 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 718, en date du 30 mai 1988, fixant la r�glementation relative � l'indemnit� forfaitaire mensuelle allou�e � certains administrateurs de la Ville de Paris, et la d�lib�ration D. 2136, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, fixant la r�glementation relative � l'attribution d'une indemnit� compensatrice aux agents de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 2 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :
I - Au 3e alin�a, apr�s les mots : "toutefois, en cas de r�vision g�n�rale des traitements budg�taires survenue post�rieurement � la nomination dans le nouveau grade," sont ajout�s les mots : "ou de modification du classement indiciaire post�rieure � la date de nomination".
II - Apr�s le 3e alin�a, est ajout� l'alin�a suivant :
"Cette derni�re disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens �l�ves de l'Ecole nationale d'administration, lorsque la somme de la nouvelle indemnit� compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inf�rieure � la somme du traitement et de l'indemnit� compensatrice per�us avant modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit � ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnit� compensatrice soit sup�rieure � ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnit� compensatrice est diminu� de mani�re � ce qu'additionn� au nouveau traitement le r�sultat ne d�passe pas la somme du traitement et de l'indemnit� compensatrice per�us � la date � laquelle est effectu�e la modification du classement indiciaire."
III - Au dernier alin�a, les mots : "� l'alin�a pr�c�dent" sont remplac�s par les mots : "au 3e alin�a".
Art. 2.- Le dernier alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 3.- Apr�s l'article 6 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, il est ajout� un article 6-1 r�dig� comme suit :
"Art. 6-1.- Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, les administrateurs de la Ville de Paris recrut�s par la voie de l'Ecole nationale d'administration per�oivent le cas �ch�ant une indemnit� compensatrice �gale � la diff�rence existant entre les montants des traitements budg�taires bruts aff�rents au grade de leur corps d'origine et � celui de leur nouveau corps augment�s �ventuellement des seuls �l�ments bruts soumis � retenue pour pension.
Ces chiffres sont d�termin�s, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade, � la date o� la nomination prend effet ; toutefois, en cas de r�vision g�n�rale des traitements budg�taires survenue post�rieurement � la nomination dans le nouveau grade, ou de modification du classement indiciaire post�rieure � la date de nomination, il est proc�d� � une nouvelle fixation du montant de l'indemnit� compensatrice en fonction des nouveaux �l�ments de r�mun�ration soumis � retenue et applicables � la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires int�ress�s au moment de leur promotion.
Cette derni�re disposition ne s'applique pas lorsque la somme de la nouvelle indemnit� compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inf�rieure � la somme du traitement et de l'indemnit� compensatrice per�us avant modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit � ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnit� compensatrice soit sup�rieure � ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnit� compensatrice est diminu� de mani�re � ce qu'additionn� au nouveau traitement le r�sultat ne d�passe pas la somme du traitement et de l'indemnit� compensatrice per�us � la date � laquelle est effectu�e la modification du classement indiciaire.
En aucun cas, l'attribution de l'indemnit� ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la r�mun�ration soumise � retenue per�ue dans le nouveau grade � un chiffre sup�rieur � celui des �moluments �galement soumis � retenue, d�termin�s suivant les conditions pr�cis�es au 2e alin�a ci-dessus et aff�rents � l'�chelon le plus �lev� de l'ancien grade. L'indemnit� compensatrice ainsi fix�e sera servie jusqu'au jour o� ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera r�duite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des �l�ments soumis � retenue pour pensions dont les fonctionnaires int�ress�s b�n�ficieront dans leur nouveau grade."
Art. 4.- Les dispositions de la d�lib�ration, en date du 30 mai 1988, susvis�e, restent applicables aux seuls administrateurs de la Ville de Paris anciens �l�ves de l'Ecole nationale d'administration dont la date de d�but de scolarit� dans cette �cole est ant�rieure au 1er janvier 1999.
Toutefois, les administrateurs de la Ville de Paris, recrut�s par la voie du concours interne ant�rieurement � cette date et plac�s, lors de leur nomination ou post�rieurement � celle-ci, � un �chelon comportant un traitement �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnit� forfaitaire mensuelle dans les conditions pr�vues par la d�lib�ration, en date du 30 mai 1988, susvis�e, que si le montant de celle-ci est sup�rieur au montant de l'indemnit� compensatrice qu'ils auraient per�ue, en application de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, susvis�e, sur la base du traitement budg�taire aff�rent au 3e �chelon du premier grade de leur nouveau corps.
Art. 5.- Les articles premier, 2 et 3 de la pr�sente d�lib�ration prennent effet � compter du 27 d�cembre 1998.

Mars 2000
Déliberation
2000 DRH 8
Conseil municipal
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