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G - Modification du statut particulier applicable au corps des cadres de santé du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 30 septembre 2005.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 30 septembre 2005.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 8453 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la d�lib�ration 2003 DRH 10-1� G du 7 juillet 2003 modifi�e portant statut particulier applicable au corps des cadres de sant� du D�partement de Paris ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 23 juin 2005 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 13 septembre 2005, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des cadres de sant� du D�partement de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- A la suite du Titre III de la d�lib�ration 2003 DRH 10-1� G du 7 juillet 2003 modifi�e susvis�e est ajout� un nouveau Titre IV r�dig� comme suit :

?Titre IV - El�ves cadres de sant� du D�partement de Paris

Art. 17.- Pour faciliter le recrutement en interne de cadres de sant� du D�partement de Paris, les fonctionnaires du D�partement de Paris, pr�alablement s�lectionn�s, ayant r�ussi le concours d?acc�s � l?Institut de formation des cadres de sant� sont nomm�s �l�ves cadres de sant� du D�partement de Paris.

Ces �l�ves devront suivre dans cet institut une formation ayant pour objet de les pr�parer � l?obtention du dipl�me de cadre de sant�.

Pendant leur scolarit�, les �l�ves cadres de sant� du D�partement de Paris recevront une r�mun�ration mensuelle correspondant au traitement aff�rent au 1er �chelon du grade de cadre de sant�. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien du traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d?origine.

Art. 18.- La dur�e de la scolarit� est fix�e � une ann�e.

Art. 19.- Tout �l�ve cadre de sant� du D�partement de Paris qui n?aura pas satisfait aux conditions exig�es par le r�glement de l?Institut de formation des cadres de sant� ou qui n?aura pas obtenu � l?issue de la scolarit� le dipl�me de cadre de sant� sera r�int�gr� dans son corps d?origine.

Il sera tenu, soit de demeurer au service du D�partement de Paris pendant la dur�e pr�vue � l?article 20, soit de verser au D�partement de Paris un d�dit dans les conditions fix�es audit article.

Toutefois, � titre exceptionnel, il pourra �tre autoris� � redoubler une fois sa scolarit�.

Art. 20.- La nomination en qualit� d?�l�ve cadre de sant� du D�partement de Paris est subordonn�e d?une part � l?engagement de se pr�senter au concours de cadres de sant� du D�partement de Paris et d?autre part � l?engagement de servir dans ce grade le D�partement de Paris pendant une dur�e de trois ann�es � compter de la date de nomination dans le corps. Cette dur�e court �galement � compter de la date de r�int�gration dans le corps d?origine si cette mesure est plus favorable � l?agent.

En cas de redoublement, la dur�e de l?engagement de servir est augment�e d?une dur�e �quivalente � celle de la prolongation de la scolarit�.

En cas de rupture volontaire de l?engagement, de r�vocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois apr�s la date de nomination en qualit� d?�l�ve cadre de sant� du D�partement de Paris, l?int�ress�, s?il n?est pas r�int�gr� dans son corps d?origine, devra verser au D�partement de Paris un d�dit comportant :

- d?une part : les traitements et indemnit�s per�us pendant la scolarit� ;

- d?autre part, une indemnit� repr�sentant forfaitairement les frais correspondant � la dur�e des �tudes effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fix� pour chaque ann�e scolaire. Si le d�part de l?Administration a lieu au cours de l?ann�e scolaire, le montant de l?indemnit� due par l?�l�ve est proportionnel au nombre de mois entiers accomplis depuis le d�but de la scolarit�, le montant mensuel �tant �gal � un douzi�me des frais annuels.

Ce d�dit est d� int�gralement par les cadres de sant� du D�partement de Paris qui quittent le D�partement de Paris apr�s avoir effectu� moins d?un an de services effectifs apr�s leur titularisation.

Les versements auxquels sont tenus les cadres de sant� du D�partement de Paris qui quittent le D�partement de Paris apr�s avoir effectu� au moins un an de services effectifs apr�s leur titularisation sont calcul�s sur une base proportionnelle au temps de service restant � accomplir jusqu?� l?expiration du d�lai de trois ans prolong�, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du pr�sent article en cas de redoublement de scolarit�.

Les cadres de sant� du D�partement de Paris qui, apr�s leur titularisation, seraient, pour des raisons de sant�, mis dans l?impossibilit� d�finitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exon�r�s des reversements pr�vus ci-dessus.?

Art. 2.- Le Titre IV ?Dispositions transitoires? de la d�lib�ration 2003 DRH 10 G du 7 juillet 2003 modifi�e susvis�e devient le Titre V et les articles 17 � 25 deviennent les articles 21 � 29.

Septembre 2005
Déliberation
2005 DRH 12
Conseil général
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