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Statut particulier des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville et transmise au repr�sentant de l'Etat le 12 mars 1996. Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 12 mars 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 51-1423 du 5 d�cembre 1951, modifi�, portant r�glement d'administration publique pour la fixation des r�gles suivant lesquelles doit �tre d�termin�e l'anciennet� du personnel nomm� dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du Minist�re de l'Education nationale ;
Vu le d�cret n� 72-581 du 4 juillet 1972, modifi�, portant statut particulier des professeurs certifi�s ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 6 f�vrier 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 f�vrier 1996, par lequel M. le pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil G�n�ral, lui propose de fixer le statut particulier des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Le corps des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert est class� dans la cat�gorie A au sens de l'article 5 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, susvis�e.
Art. 2.- Le corps des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert comporte 2 classes :
1�) La classe normale qui comprend 11 �chelons ;
2�) La hors-classe qui comprend 6 �chelons.
Le nombre des emplois de professeur certifi� hors-classe ne peut exc�der 15 % de l'effectif budg�taire des professeurs certifi�s de classe normale.
Chapitre II - Recrutement
Art. 3.- Les professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert sont recrut�s par voie de concours sur �preuves, dans les conditions d�termin�es � l'article 4 ci-dessous.
Art. 4.- Peuvent se pr�senter au concours de recrutement des professeurs du centre de formation professionnelle d'Alembert :
1�) Les candidats justifiant d'une licence ou d'un dipl�me d'ing�nieur d�livr� par l'un des �tablissements publics � caract�re scientifique, culturel et professionnel ou l'une des �coles habilit�es par la Commission des titres d'ing�nieur ainsi que les candidats justifiant des titres, dipl�mes ou qualifications jug�s au moins �quivalents par arr�t� conjoint du Ministre charg� de l'Education nationale et du Ministre charg� de la fonction publique ;
2�) Les candidats ayant ou ayant eu la qualit� de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils rel�vent ou dont ils relevaient, justifiant de 5 ann�es de pratique professionnelle effectu�es en leur qualit� de cadre ;
Les conditions fix�es au pr�sent article s'appr�cient � la date de cl�ture des inscriptions.
Les modalit�s d'organisation du concours et la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil G�n�ral.
Art. 5.- Les candidats ayant subi avec succ�s les �preuves donnant acc�s au corps des professeurs certifi�s, re�oivent en qualit� de professeurs certifi�s stagiaires une formation d'un an au terme de laquelle ils subissent les �preuves d'un certificat d'aptitude d'enseignement.
Art. 6.- Les professeurs stagiaires poss�dant d�j� la qualit� de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou des �tablissements publics qui en d�pendent sont plac�s en position de d�tachement pour la dur�e du stage.
Art. 7.- Les professeurs stagiaires, admis � l'examen de qualification professionnelle, sont titularis�s en qualit� de professeur certifi�.
Ceux dont les r�sultats � cet examen ne sont pas jug�s satisfaisants peuvent �tre autoris�s � effectuer une seconde ann�e de stage qui n'est pas prise en compte dans l'anciennet� d'�chelon et � l'issue de laquelle ils sont titularis�s, lorsqu'ils ont �t� admis � l'examen de qualification professionnelle.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer une seconde ann�e de stage ou qui, � l'issue de la seconde ann�e de stage, n'ont pas �t� admis � l'examen de qualification professionnelle sont soit licenci�s, soit r�int�gr�s dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualit� de fonctionnaire.
Art. 8.- Les professeurs certifi�s stagiaires recrut�s par concours sont class�s, � la date de leur nomination en qualit� de stagiaire, dans les m�mes conditions que celles pr�vues pour les enseignants relevant du Minist�re de l'Education nationale par le d�cret du 5 d�cembre 1951, susvis�.
Les candidats au concours, justifiant d'au moins 5 ann�es de pratique professionnelle en qualit� de cadre, sont class�s dans le corps des professeurs certifi�s � un �chelon d�termin� en prenant en compte les ann�es d'activit� professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualit�, avant leur nomination comme stagiaire, dans les m�mes conditions que celles pr�vues pour les enseignants relevant du Minist�re de l'Education nationale par le premier alin�a de l'article 7 du d�cret du 5 d�cembre 1951, susmentionn�.
Chapitre III - Avancement
Art. 9.- L'avancement d'�chelon des professeurs de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie � l'anciennet�.
Cet avancement d'�chelon prend effet du jour o� les int�ress�s remplissent les conditions fix�es par le tableau ci-dessous :

Echelons Grand choix Choix Anciennet�
du 1er au 2e �chelon 3 mois
du 2e au 3e �chelon 9 mois
du 3e au 4e �chelon 1 an
du 4e au 5e �chelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
du 5e au 6e �chelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
du 6e au 7e �chelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
du 7e au 8e �chelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
du 8e au 9e �chelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
du 9e au 10e �chelon 3 ans 4 ans 5 ans
du 10e au 11e �chelon 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois



Pour chaque ann�e scolaire, il est �tabli :
a) Une liste de professeurs atteignant au cours de cette p�riode l'anciennet� d'�chelon requise pour �tre promus au grand choix. Les promotions sont prononc�es apr�s avis de la Commission administrative paritaire dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette p�riode l'anciennet� d'�chelon pour �tre promus au choix. Les promotions sont prononc�es apr�s avis de la Commission administrative paritaire dans la limite des 5/7e de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les professeurs qui ne b�n�ficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la dur�e de services pr�vue pour l'avancement � l'anciennet�.
Art. 10.- L'avancement d'�chelon des professeurs hors classe prend effet du jour o� les int�ress�s remplissent les conditions fix�es au tableau ci-dessous :

Echelons Dur�e d'�chelon
du 1er �chelon au 2e �chelon 2 ans 6 mois
du 2e �chelon au 3e �chelon 2 ans 6 mois
du 3e �chelon au 4e �chelon 2 ans 6 mois
du 4e �chelon au 5e �chelon 2 ans 6 mois
du 5e �chelon au 6e �chelon 4 ans



Art. 11.- Peuvent �tre promus � la hors-classe les professeurs certifi�s de classe normale ayant atteint au moins le 7e �chelon de cette classe et comptant 7 ans de services effectifs dans le corps ou de services accomplis en position de d�tachement depuis leur nomination en qualit� de professeur ou depuis leur d�tachement en cette m�me qualit�.
Le tableau d'avancement est arr�t� chaque ann�e apr�s avis de la Commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut exc�der de plus de 50 % le nombre des emplois budg�taires vacants.
Les promotions sont prononc�es dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Art. 12.- Les professeurs promus � la hors-classe sont class�s, d�s leur nomination, � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'anciennet� exig�e � l'article 10 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, les int�ress�s conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs ayant atteint le 11e �chelon de la classe normale conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans cet �chelon dans la limite du temps n�cessaire � une promotion d'�chelon dans la hors-classe.
Chapitre IV - Dispositions diverses
Art. 13.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans un emploi de professeur certifi� du centre de formation professionnelle d'Alembert, dans la limite de 5 % des effectifs budg�taires du corps des professeurs ou d'un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent appartenant � un corps de cat�gorie A et justifiant d'un des titres ou dipl�mes requis des candidats au concours externe pr�vu � l'article 4 ci-dessus.
Le d�tachement est prononc�, apr�s avis de la Commission administrative paritaire, � �quivalence de grade, � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont l'int�ress� b�n�ficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de l'anciennet� moyenne de service exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent emploi lorsque le d�tachement lui procure un avantage inf�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement dans son corps d'origine ou qui a r�sult� de sa nomination audit �chelon si cet �chelon �tait le plus �lev� de son pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement concourent pour les avancements de classe et d'�chelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un d�lai de 5 ans � compter de leur d�tachement, ils peuvent, sur leur demande et sous r�serve d'un contr�le p�dagogique favorable, �tre int�gr�s dans le corps des professeurs. Les int�ress�s sont nomm�s � la classe et � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement et conservent l'anciennet� d'�chelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert.
Chapitre IV - Dispositions transitoires
Art. 14.- Les professeurs d'�ducation manuelle et technique du centre de formation professionnelle d'Alembert, r�gis par l'arr�t� pr�fectoral du 20 f�vrier 1969, modifi�, sont int�gr�s dans le corps des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert, au grade de professeur certifi� de classe normale.
Ils sont class�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur situation pr�c�dente.
Ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans la limite de la dur�e moyenne d'anciennet� requise pour acc�der � l'�chelon sup�rieur.
Art. 15.- Le chef de travaux r�gi par l'arr�t� pr�fectoral n� 73-17 du 15 janvier 1973 fixant les dispositions statutaires applicables aux chefs de travaux du centre de formation professionnelle d'Alembert est int�gr� dans le corps des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert, au grade de professeur certifi� hors-classe.
Il est class� � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont il b�n�ficiait dans sa situation pr�c�dente, sans conservation d'anciennet� dans cet �chelon.
Art. 16.- La condition de services de 7 ans fix�e � l'article 11 ci-dessus s'applique aux promotions prononc�es � compter du 1er janvier 2003.
Art. 17.- La Commission administrative paritaire des corps r�gis par l'arr�t� pr�fectoral du 20 f�vrier 1969, modifi�, et par l'arr�t� pr�fectoral n� 73-17 du 15 janvier 1973, susmentionn�, demeure comp�tente � l'�gard des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert jusqu'� la mise en place de la Commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 18.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�es � la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances fix�es pour le personnel en activit� par les articles 14 et 15 ci-dessus.
Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leurs ayant-cause soient r�vis�es � compter de la date de leur application aux personnels en activit�.
Art. 19.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 1996.

Février 1996
Déliberation
1996 GM. 55-1°
Conseil général
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