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G - Modification du statut particulier applicable au corps des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 novembre 1997.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 novembre 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 51-1423 du 5 d�cembre 1951, modifi�, portant r�glement d'administration publique pour la fixation des r�gles suivant lesquelles doit �tre d�termin�e l'anciennet� du personnel nomm� dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du minist�re de l'�ducation nationale ;
Vu le d�cret n� 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives � certains corps de personnels enseignants du second degr�, de personnels d'�ducation et d'orientation ;
Vu la d�lib�ration GM. 55-1�, en date du 26 f�vrier 1996, fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 12 novembre 1997 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1997, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral lui propose de modifier le statut particulier des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le 2�) de l'article 2 de la d�lib�ration GM. 55-1�, en date du 26 f�vrier 1996, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"2�) La hors classe qui comprend sept �chelons".
Art. 2.- L'article 10 de la d�lib�ration GM. 55-1�, en date du 26 f�vrier 1996, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"L'avancement d'�chelon des professeurs certifi�s hors classe prend effet du jour o� les int�ress�s remplissent les conditions fix�es au tableau ci-dessous :

Echelons Dur�e de l'�chelon
Du 1er au 2e �chelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e �chelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e �chelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e �chelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e �chelon 3 ans
Du 6e au 7e �chelon 3 ans"



Art. 3.- Le 3e alin�a de l'article 12 de la d�lib�ration GM. 55-1�, en date du 26 f�vrier 1996, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les professeurs certifi�s ayant atteint le 11e �chelon de la classe normale conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans cet �chelon dans la limite du temps n�cessaire � une promotion d'�chelon dans la hors classe.
Toutefois, les professeurs certifi�s rang�s dans le 2e groupe mentionn� � l'article 9 du d�cret du 5 d�cembre 1951, susvis�, et ayant atteint le 10e ou le 11e �chelon sont class�s respectivement au 5e ou au 6e �chelon de la hors classe. Ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps n�cessaire � une promotion d'�chelon dans la hors classe."

Dispositions transitoires

Art. 4.- Les professeurs certifi�s hors classe sont reclass�s dans les conditions suivantes :

Situation ancienne Situation nouvelle Anciennet� dans l'�chelon
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise
2e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon :
- avant 3 ans 5e �chelon Anciennet� acquise
- � partir de 3 ans 6e �chelon Sans anciennet�
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise dans la limite de 3 ans



Art. 5.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�es � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites en fonction du tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle
Professeur certifi� hors classe Professeur certifi� hors classe
1er �chelon 1er �chelon
2e �chelon 2e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
6e �chelon 6e �chelon



Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ainsi que celles de leurs ayants cause soient r�vis�es � compter du 1er septembre 1996.
Art. 6.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er septembre 1996.

Novembre 1997
Déliberation
1997 DRH 16-1°
Conseil général
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