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G - Autorisation à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, de suivre sur les requêtes introduites devant le Tribunal administratif de Paris le 20 juin 1997 et le 21 octobre 1997 et d'introduire toute nouvelle action en justice relative à la fixation erronée de l'ajustement des ressources fiscales du Département de Paris depuis 1984. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 26 novembre 1997.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 26 novembre 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 octobre 1997, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de l'autoriser � suivre sur les requ�tes introduites le 20 juin 1997 et le 21 octobre 1997 devant le Tribunal administratif de Paris, tendant � l'annulation de l'arr�t� interminist�riel du 19 mars 1997 pris pour l'application en 1997 de l'article L. 1614-4 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales et � l'annulation de d�cisions des Ministres charg�s de l'Int�rieur, de la D�centralisation et du Budget en tant qu'elles refusent d'allouer les sommes demand�es par le D�partement de Paris le 18 novembre 1996 au titre des erreurs intervenues dans la fixation de l'ajustement des ressources fiscales du D�partement de Paris depuis l'exercice 1984 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � suivre sur le recours form� devant le Tribunal administratif de Paris le 20 juin 1997, tendant � l'annulation pour exc�s de pouvoir de l'arr�t� interminist�riel du 19 mars 1997 pris pour l'application en 1997 de l'article L. 1614-4 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Art. 2.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � suivre sur le recours form� devant le Tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1997, tendant � l'annulation pour exc�s de pouvoir de la d�cision implicite de rejet n�e � la suite des demandes adress�es le 18 novembre 1996 au Ministre de la Fonction publique, de la R�forme de l'Etat et de la D�centralisation et au Ministre d�l�gu� au Budget, porte-parole du Gouvernement, en tant que cette d�cision concerne les exercices 1984, 1985 et 1986, ainsi que de la d�cision du Ministre de l'Int�rieur r�sultant d'une d�cision d'engagement du 21 juillet 1997, d'un avis de versement du 12 ao�t 1997 et d'une lettre du 20 ao�t 1997, en tant que cette d�cision refuse d'octroyer au D�partement de Paris la somme de 100.752.581 F au titre des m�mes exercices.
Art. 3.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � suivre sur le recours form� devant le Tribunal administratif de Paris le 21 octobre 1997, tendant � l'annulation pour exc�s de pouvoir de la d�cision implicite de rejet n�e � la suite des demandes adress�es le 18 novembre 1996 au Ministre de la Fonction publique, de la R�forme de l'Etat et de la D�centralisation et au Ministre d�l�gu� au Budget, porte-parole du Gouvernement, en tant que cette d�cision concerne les sommes demand�es au titre des exercices 1987 � 1996, ainsi qu'� l'annulation, en tant que de besoin, de la d�cision du Ministre de l'Int�rieur cit�e � l'article 2, en tant que cette d�cision, visant express�ment les exercices 1984, 1985 et 1986, pourrait �tre interpr�t�e comme valant rejet de la demande du D�partement de Paris portant sur les exercices 1987 � 1996.
Art. 4.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � intenter toute autre action en justice portant sur la fixation erron�e de l'ajustement des ressources fiscales du D�partement de Paris pour les exercices 1984 � 1997, la restitution des sommes dues � ce titre au D�partement et la r�paration du pr�judice subi, ainsi qu'� d�fendre, le cas �ch�ant, � toute action intent�e par l'Etat se rapportant aux m�mes objets.
Art. 5.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est �galement autoris�, le cas �ch�ant, � interjeter appel des jugements de premi�re instance rendus sur les requ�tes vis�es aux articles 1 � 4, et � d�fendre aux pourvois en appel que viendrait � former l'Etat.

Novembre 1997
Déliberation
1997 AJ 28
Conseil général
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