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Fixation des règles de constitution et de fonctionnement des commissions d’équivalence instituées pour les corps de chargés d’études documentaires et de secrétaires de documentation dans le cadre de l’application de la loi de résorption de l’emploi précaire. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 4 novembre 2005.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 4 novembre 2005.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat, notamment son article 20 ;

Vu la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative � la r�sorption de l?emploi pr�caire et � la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu?au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985 modifi� relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions g�n�rales applicables aux agents non titulaires de l?Etat pris pour l?application de l?article 7 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu le d�cret n� 88-145 du 15 f�vrier 1988 modifi� pris pour l?application de l?article 136 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif � la reconnaissance de l?exp�rience professionnelle en �quivalence des conditions de titres ou de dipl�mes requises pour se pr�senter aux concours et examens professionnels organis�s en application de l?article 1er de la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le d�cret n� 2002-1260 modifi� du 14 octobre 2002 pris en application de la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif � la r�sorption de l?emploi pr�caire des personnels des administrations parisiennes ;

Vu la d�lib�ration 2004 D 40 en date du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier applicable au corps des charg�s d?�tudes documentaires de la Commune de Paris ;

Vu la d�lib�ration 2004 D 41 en date du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires de documentation de la Commune de Paris ;

Vu le projet de d�lib�ration en date du 4 octobre 2005 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les r�gles de constitution et de fonctionnement des commissions d?�quivalence appel�es � se prononcer pour l?acc�s aux corps de charg�s d?�tudes documentaires et de secr�taires de documentation ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Pour chacun des concours r�serv�s organis�s en application de l?article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvis�e et donnant acc�s au corps des charg�s d?�tudes documentaires de la Commune de Paris et au corps des secr�taires de documentation de la Commune de Paris, une commission est institu�e en application des articles 3, 4 et 5 du d�cret du 14 octobre 2002 susvis�.

Art. 2.- La composition de chaque commission doit respecter la parit� femme-homme et est fix�e comme suit :

- Le secr�taire g�n�ral de la Ville de Paris ou son repr�sentant, pr�sident ;

�. -le directeur des ressources humaines ou son repr�sentant ;

�. -le directeur g�n�ral de l?administration et de la fonctionpublique ou son repr�sentant ;

�. - le directeur des enseignements sup�rieurs du minist�re de la jeunesse, de l?�ducation et de la recherche ou son repr�sentant ;

�. - deux directeurs de la Ville de Paris ou leurs repr�sentants.

-un expert choisi en consid�ration de ses comp�tences enmati�re de qualification professionnelle.

La commission peut s?adjoindre en outre, � titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en consid�ration de leurs comp�tences et de leur expertise sur les m�tiers concern�s.

Art. 3.- Les membres de la commission ainsi que, le cas �ch�ant, le ou les experts sont nomm�s par arr�t� du Maire de Paris. Un membre suppl�ant est nomm� pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppl�ants court jusqu?� la derni�re session du concours r�serv� ouvert pendant la p�riode fix�e au premier alin�a de l?article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvis�e. Si un membre, titulaire ou suppl�ant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplac� dans les conditions fix�es au pr�sent article.

Art. 4.- Le pr�sident convoque les membres de la commission ainsi que, le cas �ch�ant, les experts, sur proposition, pour le corps des charg�s d?�tudes documentaires, du bureau des personnels d?encadrement sup�rieur de la direction des ressources humaines et, pour le corps des secr�taires de documentation, du bureau des personnels administratifs et techniques de la direction des ressources humaines, qui assurent chacun en ce qui le concerne, le secr�tariat de la commission. La commission statue � la majorit� absolue de ses membres.

Octobre 2005
Déliberation
2005 DRH 47
Conseil municipal
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