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92 - V - Questions des groupes " Rassemblement pour Paris " et " Paris-Libertés " QOC 99-2 Question de M. François LEBEL à M. le Préfet de police concernant la vente à la sauvette d'articles de librairie sur la voie publique

M. Jean-Fran�ois LEGARET, adjoint, pr�sident. - Nous passons aux questions orales des groupes " Rassemblement pour Paris " et " Paris-Libert�s ".
La premi�re d'entre elles est ainsi libell�e :
" M. Fran�ois LEBEL, constatant que la vente � la sauvette de livres sur la voie publique, ph�nom�ne ancien qui a tendance � se g�n�raliser et atteint maintenant les Champs-Elys�es (8e), voudrait savoir s'il est exact que les fonctionnaires de police ont re�u instruction de ne pas intervenir au pr�texte que la loi sur la libert� de la presse interdit la saisie des imprim�s.
Si c'�tait le cas, M. Fran�ois LEBEL, maire du 8e arrondissement, est-il fond� � conseiller aux libraires d'abandonner la location de leur boutique et l'achat d'un fonds pour �tablir d�sormais impun�ment et gratuitement leur commerce sur la voie publique ? "
La parole est � M. le Pr�fet de police.
M. LE PR�FET DE POLICE. - Toute personne se livrant � des activit�s commerciales sur la voie publique dans la Capitale fait l'objet de contr�les de la part des services de police.
En cas d'infraction, le plus souvent pour d�faut d'autorisation d�livr�e par la Mairie de Paris, une contravention de 4e classe est �tablie.
La principale difficult� rencontr�e par les services de police r�side dans la n�cessit� de faire la distinction entre le colportage et la vente en point fixe.
Dans le cas du colportage, l'activit� n'est en effet soumise qu'au r�gime de la d�claration pr�alable.
Tous les vendeurs ambulants de livres sur la voie publique doivent donc �tre titulaires de r�c�piss�s de d�claration de colportage d�livr�s par mes services.
Dans le cas de la vente en point fixe, la possession d'un permis de stationnement, d�livr� par la Mairie de Paris, est indispensable. Mais les fonctionnaires de police doivent alors apporter la preuve que l'activit� est fixe, m�me si des supports pr�caires sont utilis�s.
Aux termes de l'article L. 131-16 du Code p�nal, la juridiction ayant � statuer sur la contravention de vente � la sauvette peut prononcer, � titre de peine compl�mentaire, la confiscation de la chose qui a servi ou qui �tait destin�e � commettre l'infraction ou qui en a �t� le produit.
Cette d�cision est du ressort des tribunaux judiciaires, en l'esp�ce, le Tribunal de police de Paris.
Enfin, je puis vous donner l'assurance que les fonctionnaires de police s'attachent � r�primer avec fermet� les ventes � la sauvette. Les instructions en ce sens leur ont �t� renouvel�es � l'occasion de votre question.

Janvier 1999
Débat
Conseil municipal
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