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Adoption du règlement du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général. MM. Jean-Loup MORLE et Jean-François LEGARET, rapporteurs.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville et transmise au repr�sentant de l'Etat le 29 novembre 1995. Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 29 novembre 1995.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi du 10 ao�t 1871 relative aux Conseils g�n�raux ;
Vu la loi n� 75-1331 du 31 d�cembre 1975 portant r�forme du r�gime administratif de la Ville de Paris, modifi�e par la loi n� 86-1308 du 29 d�cembre 1986 ;
Vu la loi n� 82-213 du 21 mars 1982 relative aux droits et libert�s des communes, des d�partements et des r�gions ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 relative � l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale ;
Vu la loi n� 92-125 du 6 f�vrier 1992 relative � l'administration territoriale de la R�publique ;
Vu la d�lib�ration GM. 359, en date du 19 octobre 1992, modifiant le r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 novembre 1995, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose l'adoption du r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral ;
Sur le rapport pr�sent� par MM. Jean-Loup MORLE et Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la Commission du r�glement,

D�lib�re :

Le r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral, dont le texte suit, est adopt�.
R�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral.

Titre I - Des r�unions et de la Commission permanente

Article premier - Le conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral, est convoqu� dans les conditions fix�es par les articles 35, alin�as 1, 2 et 37 de la loi du 2 mars 1982.
Art. 2.- A la premi�re r�union du conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral, le maire de Paris, pr�sident de droit, est assist� du plus jeune membre de l'assembl�e, en qualit� de secr�taire provisoire.
Le pr�sident invite l'assembl�e � fixer le nombre des vice-pr�sidents et des autres membres de la commission permanente puis � �lire cette derni�re dans les conditions pr�vues par la loi.
Art. 3.- Le bureau comprend, outre le pr�sident, les membres de la commission permanente ayant re�u d�l�gation.

Titre II - Des groupes

Art. 4.- Les membres de l'assembl�e peuvent constituer des groupes selon leurs affinit�s politiques. Ils sont compos�s de membres inscrits ou apparent�s.
L'effectif minimum de ces groupes est fix� � cinq membres non compris les conseillers apparent�s.
Les membres de l'assembl�e peuvent �galement demeurer ou se d�clarer non-inscrits � un groupe.
Aucun conseiller ne peut faire partie de plus d'un groupe.
Art. 5.- Pour la constitution d'un groupe, ses membres en avisent le pr�sident du conseil g�n�ral en lui communiquant la d�claration de constitution et la liste des membres inscrits et apparent�s.
La constitution du groupe prend effet apr�s publication de ces documents au "Bulletin d�partemental officiel" qui suit leur transmission.
Toute modification pouvant survenir ult�rieurement doit, de la m�me fa�on, �tre port�e � la connaissance du pr�sident du conseil g�n�ral et publi�e.

Titre III - Des commissions

Art. 6.- Il est cr�� au sein du conseil g�n�ral sept commissions compos�es � la repr�sentation proportionnelle de vingt � vingt-six membres.
Ces commissions ont les comp�tences suivantes :
-1�re commission : affaires financi�res et budg�taires, subventions ;
-2�me commission : administration g�n�rale, personnel, contentieux, informatique ;
-3�me commission : circulation, stationnement, transports, voirie, police, s�curit�, protection de l'environnement et propret� ;
-4�me commission : enseignement, culture, jeunesse, sports, parcs et jardins ;
-5�me commission : affaires sociales, assistance publique, sant�, handicap�s ;
-6�me commission : urbanisme, construction et logement, domaine ;
-7�me commission : affaires �conomiques, industrielles, commerciales et artisanales, tourisme, affaires internationales, assainissement, emploi.
La composition des commissions est publi�e au "Bulletin d�partemental officiel".
Ces commissions sont saisies pour examen, pr�alablement � la s�ance pl�ni�re du conseil g�n�ral, des projets de d�lib�ration, des communications ou des voeux de leur comp�tence.
Sauf cas particulier chaque projet de d�lib�ration n'est examin� que par une seule commission.
Art. 7.- Tout conseiller fait partie d'une de ces sept commissions et d'une seule ; il a acc�s � toutes les autres commissions.
Tout conseiller a communication des projets de d�lib�ration d�pos�s par le pr�sident du conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral, au moins douze jours francs avant la s�ance. Il a acc�s aux dossiers remis aux commissions.
Art. 8.- Chaque commission �lit un bureau compos� d'un pr�sident et de vice-pr�sidents dont elle d�termine le nombre en fonction de ses attributions principales. Elle peut �galement �lire un ou plusieurs secr�taires.
Chaque commission d�signe en son sein, en tant que de besoin, un ou plusieurs rapporteurs.
Le secr�tariat des commissions est assur� par le secr�tariat g�n�ral du conseil de Paris.
Art. 9.- Les commissions sont convoqu�es par leur pr�sident.
Le pr�sident peut �galement convoquer toute personne qui lui para�t utile aux travaux de la commission.
Les s�ances des commissions ne sont pas publiques.
Art. 10.-Tout membre d'une commission peut, en cas d'emp�chement, se faire remplacer par un autre conseiller, � charge pour lui d'en informer pr�alablement le pr�sident de la commission.
Tout conseiller rempla�ant jouit des m�mes pr�rogatives que le titulaire ; il ne peut cependant se faire lui-m�me remplacer.
Tout membre d'une commission peut d�l�guer son vote � un autre conseiller pr�sent, membre de la m�me commission, chaque commissaire ne pouvant �tre titulaire de plus d'un pouvoir.
Art. 11.- Des commissions sp�ciales peuvent �tre constitu�es sur d�lib�ration de l'assembl�e.
Les articles 8, 9 et 10 ci-dessus leur sont applicables.

Titre IV - Des s�ances

Art. 12.- Les dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur r�gissent la tenue des s�ances.
Art. 13.- Une conf�rence d'organisation pr�sid�e par le pr�sident du conseil g�n�ral ou le vice-pr�sident charg� de la questure et compos�e des pr�sidents de groupe ou de leurs repr�sentants d�termine la dur�e des s�ances, les modalit�s d'organisation des d�bats et notamment la r�partition du temps de parole en fonction des effectifs des groupes politiques.
Elle pr�voit �galement un temps de parole pour les conseillers n'appartenant � aucun groupe fix� en fonction de leur effectif global.
L'ordre du jour des s�ances est �tabli par le pr�sident du conseil g�n�ral.
Art. 14.- Par accord du pr�sident du conseil de Paris et du repr�sentant de l'Etat dans le d�partement, celui-ci est entendu par le conseil de Paris si�geant en formation de conseil g�n�ral.
Art. 15.- Les d�lib�rations sont prises � la majorit� des suffrages exprim�s.
Un conseiller, emp�ch� d'assister � une s�ance, peut donner � un de ses coll�gues pouvoir �crit de voter en son nom ; nul ne peut �tre porteur de plus d'un pouvoir.
Art. 16.- L'assembl�e vote � main lev�e et, si l'�preuve est douteuse, par assis et lev�.
Le vote peut avoir lieu par scrutin public, sur la demande soit du quart des conseillers pr�sents, soit d'un pr�sident de groupe ou de son d�l�gu�.
Art. 17.- La parole est accord�e � tout conseiller qui la demande pour un rappel au r�glement. Il ne pourra parler plus de cinq minutes.
Art. 18.- La suspension de la s�ance peut �tre d�cid�e par le pr�sident du conseil g�n�ral ou le pr�sident de la s�ance ; elle peut �galement �tre demand�e � tout moment par un pr�sident de groupe ou son d�l�gu� ; dans ce cas, elle est de droit.
Article 19.- Un proc�s-verbal int�gral des d�bats est publi� au "Bulletin d�partemental officiel".
Art. 20.- Il est interdit de fumer dans la salle des s�ances.

Titre V - Des projets et propositions de d�lib�ration, communications, voeux et questions

Art. 21.- Le pr�sident du conseil g�n�ral pr�sente au conseil de Paris des projets de d�lib�ration, des communications �crites ou des voeux qui sont pr�alablement examin�s par les commissions comp�tentes selon les modalit�s d�finies � l'article 6 ci-dessus.
Les communications ne font pas l'objet d'un vote en s�ance pl�ni�re.
Art. 22.- Dans la discussion d'un rapport, en s�ance du conseil si�geant en assembl�e d�partementale, tout conseiller peut d�poser des contre-projets ou amendements.
Art. 23.- En cas de d�bat organis� au sein du conseil de Paris d�cid� par la conf�rence d'organisation, et tout particuli�rement lors du d�bat sur les orientations des budgets du d�partement qui a lieu dans les deux mois pr�c�dant l'adoption de ces derniers, la proc�dure suivante s'applique :
Apr�s l'audition, le cas �ch�ant, du pr�sident du conseil g�n�ral et des vice-pr�sidents, les conseillers de Paris peuvent intervenir.
Un temps de parole est accord� � chacun des groupes constitu�s au sein du conseil de Paris et aux �lus non inscrits.
Le temps de parole attribu� � chacun des groupes et aux �lus non inscrits est d�termin�, en fonction de leur effectif global, par la conf�rence d'organisation qui d�termine l'ordre de passage.
Les groupes choisissent leurs orateurs librement et d�terminent, � l'int�rieur du temps qui leur est imparti, la dur�e des interventions.
Le pr�sident du conseil g�n�ral et les vice-pr�sidents peuvent intervenir � tout moment, sans limitation de la dur�e de leurs interventions.
Lorsque l'ensemble des orateurs inscrits et pr�sents dans la salle des s�ances s'est exprim�, le pr�sident du conseil g�n�ral cl�t le d�bat.
Art. 24.- Dans le cadre du droit � l'information pr�vu par la loi, la communication de documents aux conseillers de Paris est effectu�e dans les conditions suivantes :
La demande de communication de documents doit �tre adress�e, par �crit, � M. le pr�sident du conseil g�n�ral.
Le pr�sident du conseil g�n�ral avise, dans les meilleurs d�lais, l'auteur de la demande du lieu, du jour et de l'heure o� les documents seront consult�s.
Une copie des documents pourra �tre fournie aux conseillers de Paris auteurs de la demande.
Les demandes de renseignements compl�mentaires doivent �tre pr�sent�es, par �crit, au pr�sident du conseil g�n�ral. Celui-ci r�pond, par �crit, � l'auteur de la demande.
Art. 25.- Chaque trimestre, � l'exception des r�unions consacr�es � l'examen des budgets du d�partement, une s�ance de trois heures au maximum est consacr�e � des questions orales ayant trait aux affaires du d�partement pos�es par des membres du conseil g�n�ral.
Ces questions sont pos�es par �crit aupr�s du pr�sident du conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral, treize jours au moins avant la date fix�e pour l'ouverture de la s�ance et r�dig�es de fa�on succincte ; elles doivent �tre relatives � l'administration g�n�rale du d�partement et ne pas mettre en cause des tiers.
Le texte des questions inscrites � l'ordre du jour d'une s�ance est ins�r� au "Bulletin d�partemental officiel".
En s�ance, le pr�sident du conseil g�n�ral donne lecture de la question pos�e. Apr�s r�ponse, l'auteur de la question dispose d'un droit de r�plique dont la dur�e ne peut exc�der cinq minutes.
Le temps r�serv� aux s�ances de questions est partag� par parts �gales entre les �lus de la majorit� et ceux de l'opposition.

Titre VI - Des rapports

Art. 26.- Les projets de d�lib�ration et communications du pr�sident du conseil g�n�ral, les propositions faites par les conseillers et les voeux �mis par eux font l'objet d'un rapport oral en s�ance publique.
Art. 27.- Apr�s la discussion g�n�rale et l'examen des amendements ou contre-projets, l'assembl�e se prononce par un vote sur l'ensemble du texte en discussion. Elle peut l'adopter en totalit� ou partiellement, ou le rejeter.
Art. 28.- Les projets de d�lib�ration, les propositions de d�lib�ration et de voeu d�pos�s par les conseillers peuvent donner lieu � un vote global en fin de s�ance s'ils n'ont pas fait l'objet de demande d'intervention.
Les demandes d'intervention sont formul�es d�s l'ouverture de la s�ance.

Titre VII - De la gestion des cr�dits de la Questure

Art. 29.- Les cr�dits mis � la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions pr�par�es par le questeur et arr�t�es par une commission pr�sid�e par un pr�sident de chambre de la cour des comptes, d�sign� par le premier pr�sident de cette juridiction.
La composition de cette commission est fix�e par d�lib�ration du conseil de Paris. Elle comprend le questeur et au moins un repr�sentant de chaque groupe politique.
Tout repr�sentant emp�ch� peut se faire remplacer par un autre membre de son groupe.
Ces cr�dits sont relatifs :
1) aux indemnit�s des conseillers de Paris, aux d�penses li�es � la soci�t� de retraite des conseillers municipaux de Paris et conseillers g�n�raux de la Seine et aux r�gimes de retraites pr�vus par la loi, aux d�penses de formation des �lus, aux frais de transport et de courrier n�cessaires au fonctionnement du conseil, aux frais de mission et de repr�sentation du maire de Paris, pr�sident du conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral, et du conseil de Paris, � l'achat du mobilier (destin� aux vice-pr�sidents du conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral et aux conseillers de Paris) et � son entretien, � l'acquisition de fournitures de bureau et de documentation, aux travaux d'am�nagement et d'am�lioration des locaux destin�s aux �lus, au fonctionnement de la biblioth�que et de la buvette du conseil ;
2) aux r�mun�rations des personnels charg�s de l'organisation et de la tenue des s�ances du conseil de Paris, de la r�daction des d�lib�rations et des proc�s-verbaux des d�bats, des r�ceptions et manifestations organis�es par le d�partement de Paris (protocole) ;
3) aux d�penses li�es au r�le international de Paris, � sa situation de capitale de la France (visites de chefs d'Etat, cadeaux et distinctions, r�ceptions, congr�s nationaux et internationaux, manifestations et animations culturelles li�es � la c�l�bration d'une f�te nationale ou parisienne et � ses relations de prestige avec les grandes capitales).
Art. 30.- Les cr�dits vis�s � l'article pr�c�dent sont mis � la disposition du vice-pr�sident charg� de la questure par le comptable du d�partement de Paris.
L'apurement et le contr�le des comptes sont assur�s chaque ann�e � partir du compte administratif par une commission de v�rification.
La composition de cette commission est fix�e par d�lib�ration du conseil de Paris. Elle comprend au moins un repr�sentant de chaque groupe politique.
Tout repr�sentant emp�ch� peut se faire remplacer par un autre membre de son groupe. Le vice-pr�sident charg� de la questure ne peut faire partie de cette commission.
La commission statue sous contr�le de la cour des comptes et sous r�serve de ses droits d'�vocation et de r�formation.

Liste des membres pr�sents
MM. Jean-Jacques ANDRIEUX, Eric ARNAUD, Lionel ASSOUAD, Mme Martine AURILLAC, M. Jean-Yves AUTEXIER, Melle Marie-Chantal BACH, Mme Marinette BACHE, MM. Jean-Charles BARDON, Jean-Pierre BECHTER, Adrien BEDOSSA, Lucien BELLITY, Herv� BENESSIANO, Mmes Dominique BERTINOTTI, Martine BILLARD, MM. Alain BISE, Jean-Fran�ois BLET, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Mme Mich�le BLUMENTHAL, M. Xavier-Marie BORDET, Mme Annick BOUCHARA, M. Jean-Marc BOULENGER de HAUTECLOCQUE, Mme Dani�le BOUVELOT, Melle Claudine BOUYGUES, Mme Arlette BRAQUY, MM. Jacques BRAVO, Bertrand BRET, Michel BULT�, Jean-Pierre BURRIEZ, Camille CABANA, Michel CALDAGU�S, Dominique CANE, Mme Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Marc-Henri CASSAGNE, Pierre CASTAGNOU, Mme Nicole CATALA, MM. Michel CHARZAT, CH�RIOUX, Mme Anne-Marie COUDERC, MM. Fran�ois DAGNAUD, DANGLES, Mmes Yvette DAVANT, Suzanne DECRESSAC-DESPUJOLS, MM. Bertrand DELANO�, Bernard DELEPLACE, Alain DESTREM, Jos�-Manuel DIAZ, Jacques DOMINATI, Philippe DOMINATI, Mme Laurence DOUVIN, MM. Tony DREYFUS, Alain DUMAIT, Mmes Fran�oise DURAND, Martine DURLACH, MM. Jacques F�RON, Eric FERRAND, Lucien FINEL, Mme Mireille FLAM, MM. Claude FLEUTIAUX, Pierre GABORIAU, Gilbert GANTIER, Jean de GAULLE, Pierre G�NY, Jean-Antoine GIANSILY, Mme Dani�le GIAZZI, MM. Jean-Louis GIRAL, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Mme Marie-France GOURIOU, MM. Claude GRISCELLI, G�rald GUELTON, Mmes Marie-Th�r�se HERMANGE, Dani�le HOFFMAN-RISPAL, MM. Jean-Philippe HUBIN, Victor IZRAEL, Mme Marie-Th�r�se JUNOT, MM. Michel KOLLITSCH, Richard KUBICZ, Philippe LAFAY, Mme Elisabeth LARRIEU, MM. Alain LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Mme Maryse LE MO�L, MM. Michel LE RAY, G�rard LEBAN, Fran�ois LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-Fran�ois LEGARET, Alain LHOSTIS, Mmes Katia LOPEZ, H�l�ne MAC� de L�PINAY, MM. Roger MADEC, Henri MALBERG, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Mme Mireille MARCHIONI, MM. Daniel MARCOVITCH, Claude-G�rard MARCUS, Mme Brigitte MARIANI, MM. Jean M�O, Daniel M�RAUD, Jean-Michel MICHAUX, Mme Gis�le MOREAU, MM. Alain MORELL, Jean-Loup MORL�, Yves OG�, Michel OTTAWAY, Mme Fran�oise de PANAFIEU, MM. Jean-Pierre PAYRAU, Jean-Fran�ois PERNIN, Patrick-Olivier PICOURT, Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Mme Malvina PIN, MM. Bernard PONS, Vincent REINA, Pierre R�MOND, Jean-Pierre REVEAU, G�rard REY, Alain RIOU, Alain RIVRON, Roger ROMANI, Michel ROUSSIN, Georges SARRE, Mme Alice SAUNIER-S��T�, M. Pierre SCHAPIRA, Melle Sylvie SCHERER, Mme Laure SCHNEITER, Melle C�cile SILHOUETTE, Mmes Gis�le STIEVENARD, Beno�te TAFFIN, M. Jean TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, MM. Jacques TOUBON, Patrick TR�M�E, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Michel TUROMAN, Daniel VAILLANT, Claude-Henri VILLETTE, Jean-Charles de VINCENTI, Michel VION, Pascal VIVIEN, Jean WLOS.
Excus�s: MM. Pierre AIDENBAUM, Paul AURELLI, Edouard BALLADUR, Didier BARIANI, Christian CABROL, Jean-Christophe CAMBADELIS, Roger CHINAUD, Jean-Louis DEBR�, Alain DEVAQUET, Claude ESTIER, Yves GALLAND, Ren� GALY-DEJEAN, Alain HUBERT, Gabriel KASPEREIT, Mme Isabelle de KERVILER, MM. Pierre-Charles KRIEG, Georges MESMIN, Bernard PLASAIT, Lucien REBUFFEL, Pierre-Christian TAITTINGER.

Novembre 1995
Déliberation
1995 GM. 415
Conseil général
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