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Statut particulier applicable au corps des secrétaires médicaux et sociaux du Département de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville et transmise au repr�sentant de l'Etat le 6 d�cembre 1995. Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitali�re modifi� notamment par le d�cret n� 94-1096 du 16 d�cembre 1994 ;
Vu la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, fixant le statut particulier du corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier le statut particulier des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article premier de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art 1 - Le corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris comprend 3 grades : la classe exceptionnelle comptant 7 �chelons, la classe sup�rieure comptant 8 �chelons et la classe normale comptant 13 �chelons."
Art. 2 - L'article 3 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :
I. -Le 1�) est remplac� par les dispositions suivantes :
-"1�) par concours externe sur �preuves. Peuvent �tre candidats :
-les titulaires du baccalaur�at de l'enseignement du second degr� ou d'un des titres et dipl�mes au moins �quivalents dont la liste est fix�e par arr�t� du Ministre charg� de la sant�, �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours. La limite d'�ge est supprim�e ou recul�e conform�ment aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires en vigueur.
-les titulaires d'un dipl�me d�livr� ou reconnu dans l'un des Etats membres de l'Union europ�enne dont l'�quivalence avec le baccalaur�at de l'enseignement du second degr�, pour l'application de la pr�sente d�lib�ration, aura �t� reconnue par la commission pr�vue par le d�cret n� 94-616 du 21 juillet 1994 relatif � l'assimilation, pour l'acc�s aux concours ou examens de la fonction publique hospitali�re, de titres ou dipl�mes d�livr�s dans d'autres �tats membres de la Communaut� europ�enne."
II. -Au 2�) les mots "5 ann�es" sont remplac�s par les mots "4 ann�es".
III. -Il est ins�r�, apr�s la derni�re phrase de l'article 3, l'alin�a suivant :
"Les ressortissants des Etats membres de l'Union europ�enne autres que la France ont acc�s au corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration dans les m�mes conditions que les ressortissants fran�ais."
Art. 3 - L'article 6 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 6. -Peuvent �tre promus au grade de secr�taire m�dical et social de classe exceptionnelle � compter du 1er ao�t 1996 :
1�) au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure ayant atteint le 4e �chelon de ce grade ;
2�) par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire apr�s une s�lection par voie d'examen professionnel, les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe normale ayant atteint le 7e �chelon de ce grade, ainsi que les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure.
Un arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, fixe le programme et les modalit�s de l'examen professionnel pr�vu ci-dessus.
Le nombre des secr�taires m�dicaux et sociaux de classe exceptionnelle ne peut �tre sup�rieur � 15 % de l'effectif du corps ou � un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable."
Art. 4 - L'article 7 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 7. -Peuvent �tre promus au grade de secr�taire m�dical et social de classe sup�rieure, � compter du 1er ao�t 1996, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe normale comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 7e �chelon de leur grade et comptant 5 ann�es au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la cat�gorie B.
Le nombre des secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure ne peut �tre sup�rieur � 25 % de l'effectif des deux premiers grades du corps ou � un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable."
Art. 5 - L'article 9 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 9. -La dur�e moyenne du temps pass� dans chaque �chelon de la classe exceptionnelle pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur est fix� comme suit :

Classe exceptionnelle cr��e le 1er ao�t 1994

Echelons Anciennet� moyenne
7e �chelon -
6e �chelon 4 ans
5e �chelon 3 ans
4e �chelon 3 ans
3e �chelon 2 ans 6 mois
2e �chelon 2 ans 6 mois
1er �chelon 2 ans


Art. 6 - L'article 10 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 10. -La dur�e moyenne du temps pass� dans chaque �chelon de la classe sup�rieure pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur est fix�e comme suit :

Classe sup�rieure cr��e le 1er ao�t 1996

Echelons Anciennet� moyenne
8e �chelon -
7e �chelon 4 ans
6e �chelon 3 ans
5e �chelon 3 ans
4e �chelon 2 ans 6 mois
3e �chelon 2 ans
2e �chelon 2 ans
1er �chelon 1 an 6 mois


Art. 7 - L'article 11 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 11. -La dur�e moyenne du temps pass� dans chaque �chelon de la classe normale pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur est fix�e comme suit :

Classe normale cr��e le 1er ao�t 1996

Echelons Anciennet� moyenne
13e �chelon -
12e �chelon 4 ans
11e �chelon 3 ans
10e �chelon 3 ans
9e �chelon 3 ans
8e �chelon 3 ans
7e �chelon 3 ans
6e �chelon 2 ans
5e �chelon 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an


Art. 8 - Le tableau de correspondance figurant � l'article 15 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1995, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :

Situation actuelle Nouvelle situation
Secr�taire m�dical et social Secr�taire m�dical et social de classe normale
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
11e �chelon 9e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise dans la limite de 3 ans

(le reste sans changement)

Art. 9 - Le tableau de correspondance figurant � l'article 16 de la d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :

Situation actuelle Nouvelle situation
Secr�taire m�dicalet social principal Secr�taire m�dical et socialde classe normale
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
11e �chelon 10e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise dans la limite de 3 ans

(le reste sans changement)

Dispositions transitoires

Art. 10 - I - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe sup�rieure du corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris constituent des grades provisoires comportant respectivement 12 et 5 �chelons.
II - L'anciennet� moyenne pour acc�der � l'�chelon sup�rieur des grades de classe normale et sup�rieure mentionn�s au I est fix�e ainsi qu'il suit :

Classe normale (grade provisoire)

Echelons Anciennet� moyenne
12e �chelon -
11e �chelon 4 ans
10e �chelon 3 ans
9e �chelon 3 ans
8e �chelon 3 ans
7e �chelon 3 ans
6e �chelon 2 ans
5e �chelon 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an


Classe sup�rieure (grade provisoire)

Echelons Anciennet� moyenne
5e �chelon -
4e �chelon 4 ans
3e �chelon 3 ans
2e �chelon 3 ans
1er �chelon 3 ans


III. -Il est cr��, � compter du 1er ao�t 1994, dans le corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris, un grade provisoire de secr�taire m�dical et social de classe exceptionnelle comportant 7 �chelons.
IV. -L'anciennet� moyenne pour acc�der � l'�chelon sup�rieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fix�e :

Echelons Anciennet� moyenne
7e �chelon -
6e �chelon 2 an 6 mois
5e �chelon 2 an 6 mois
4e �chelon 2 ans
3e �chelon 2 ans
2e �chelon 2 ans
1er �chelon 2 ans


V. -Sont int�gr�s dans les grades provisoires du corps des secr�taires m�dicaux et sociaux les secr�taires m�dicaux et sociaux des classes normales, sup�rieures et exceptionnelles du D�partement de Paris. Ces fonctionnaires sont reclass�s � identit� d'�chelon en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Art. 11 - Les secr�taires m�dicaux et sociaux du grade provisoire de classe exceptionnelle r�gi par les dispositions de l'article 10 ci-dessus sont reclass�s dans le grade de secr�taire m�dical et social de classe exceptionnelle cr��, � compter du 1er ao�t 1994, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-apr�s :

Situation ancienne Situation nouvelle Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l'�chelon d'accueil
Grade provisoire cr��e le 1er ao�t 1994 Classe exceptionnelle
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 7e �chelon Anciennet� acquise moins 4 ans.
- avant 4 ans 6e �chelon Anciennet� acquise dans la limite de 4 ans
6e �chelon : 5e �chelon Anciennet� acquise plus 6 mois.
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon Anciennet� acquise moins 2 ans
- avant 2 ans 4e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an.
4e �chelon :
- apr�s 1 an 4e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an.
- avant 1 an 3e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an 6 mois
3e �chelon :
- apr�s 6 mois 3e �chelon Anciennet� acquise moins 6 mois.
- avant 6 mois 2e �chelon Anciennet� acquise plus 2 ans.
2e �chelon : 2e �chelon Anciennet� acquise.
1er �chelon : 1er �chelon Anciennet� acquise.


Le reclassement se fait :
-� compter du 1er ao�t 1994, dans la limite du tiers de l'effectif de la classe provisoire du corps ;
-� compter du 1er ao�t 1995, dans la limite des deux tiers de cet effectif ;
-� compter du 1er ao�t 1996, pour la totalit� de l'effectif.
Art. 12 - Les secr�taires m�dicaux et sociaux des classes normale et sup�rieure r�gis par les dispositions de l'article 10 ci-dessus sont reclass�s au 1er ao�t 1996 dans le grade de secr�taire m�dical et social de classe normale selon le tableau de correspondance ci-apr�s :

Situation ancienne Situation nouvelle Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l'�chelon d'accueil
Classe sup�rieure(grade provisoire) Classe normale
5e �chelon 13e �chelon Anciennet� acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans.
4e �chelon 13e �chelon La moiti� de l'anciennet� acquise dans la limite de 2 ans.
3e �chelon 12e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an.
2e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an.
1er �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an.
Classe normale(grade provisoire) Classe normale
12e �chelon 12e �chelon Anciennet� acquise.
11e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise.
10e �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise.
9e �chelon 9e �chelon Anciennet� acquise.
8e �chelon 8e �chelon Anciennet� acquise.
7e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise.
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise.
5e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise.
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise.
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise.
2e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise.
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise.


Art. 13 - I. -A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent �tre nomm�s au grade provisoire de secr�taire m�dical et social de classe exceptionnelle r�gi par les dispositions de l'article 10 ci-dessus :
1�) Au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure ayant atteint le 3e �chelon de ce grade ;
2�) Par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement apr�s s�lection par examen professionnel, les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe normale comptant un an d'anciennet� au moins dans le 8e �chelon de ce grade, ainsi que les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure.
Le programme et les modalit�s des examens organis�s en application de l'alin�a pr�c�dent sont ceux pr�vus � l'article 6 de la d�lib�ration du 8 juillet 1991 susvis�e modifi�e par la pr�sente d�lib�ration.
II. -A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, le grade provisoire de secr�taire m�dical et social de classe exceptionnelle r�gi par les dispositions de l'article 10 ci-dessus est constitu� de la mani�re suivante :
-� compter du 1er ao�t 1994, dans la limite de 10 % des effectifs des grades de classe normale et sup�rieure et du grade provisoire de classe exceptionnelle r�gi par les dispositions de l'article 10 ci-dessus ;
-� compter du 1er ao�t 1995, dans la limite de 5 % des effectifs des grades de classe normale et sup�rieure et du grade provisoire de classe exceptionnelle r�gi par les dispositions de l'article 10 ci-dessus.
A compter du 1er ao�t 1996, l'acc�s � la nouvelle classe exceptionnelle se fait conform�ment aux dispositions de l'article 6 de la d�lib�ration du 8 juillet 1991 susvis�e modifi�e par la pr�sente d�lib�ration.
III. -A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent �tre nomm�s au grade de secr�taire m�dical et social de classe sup�rieure r�gi par les dispositions de l'article 10 ci-dessus, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les secr�taires m�dicaux et sociaux de classe normale r�gis par les dispositions de l'article 10 ci-dessus, ayant atteint le 9e �chelon de leur grade et comptant 5 ann�es au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la cat�gorie B.
Le nombre des secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure ne peut �tre sup�rieur � 30 % de l'effectif des 2 premiers grades du corps des secr�taires m�dicaux et sociaux.
Toutefois, lorsque le nombre des secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure atteint ce pourcentage, il peut �tre proc�d� � la promotion, dans ce grade, des fonctionnaires remplissant les conditions pour b�n�ficier de cet avancement, dans la limite des 2/3 de leur effectif au 1er ao�t 1994. La totalit� des fonctionnaires remplissant ces conditions apr�s cette date peut �tre promue � compter du 1er ao�t 1995.
Art. 14 - A titre transitoire, la proportion du nombre de secr�taires m�dicaux et sociaux de classe sup�rieure est fix�e, ainsi qu'il suit :
-� compter du 1er ao�t 1996, dans la limite de 15 % ;
-� compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 %.
Art. 15 - Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances fix�es pour le personnel en activit� par l'article 10 ci-dessus, pour les secr�taires m�dicaux et sociaux des classes provisoires, par le tableau ci-apr�s :

Situation ancienne Situation nouvelle
Classe exceptionnelle(grade provisoire) Classe exceptionnelle
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 7e �chelon
- avant 4 ans 6e �chelon
6e �chelon : 5e �chelon
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon
- avant 2 ans 4e �chelon
4e �chelon :
- apr�s 1 an 4e �chelon
- avant 1 an 3e �chelon
3e �chelon :
- apr�s 6 mois 3e �chelon
- avant 6 mois 2e �chelon
2e �chelon : 2e �chelon
1er �chelon : 1er �chelon
Classe sup�rieure(grade provisoire) Classe normale
5e �chelon 13e �chelon
4e �chelon 13e �chelon
3e �chelon 12e �chelon
2e �chelon 11e �chelon
1er �chelon 10e �chelon


Situation ancienne Situation nouvelle
Classe normale(grade provisoire) Classe normale
12e �chelon 12e �chelon
11e �chelon 11e �chelon
10e �chelon 10e �chelon
9e �chelon 9e �chelon
8e �chelon 8e �chelon
7e �chelon 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon


Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leur ayant-cause soient r�vis�es � compter de la date de leur application aux personnels en activit�.
Art. 16 - Au sein de la commission administrative paritaire, les repr�sentants des grades provisoires correspondants exercent les comp�tences des repr�sentants des nouveaux grades cr��s par la pr�sente d�lib�ration jusqu'� la nomination de ces derniers.

Novembre 1995
Déliberation
1995 GM. 380-1°
Conseil général
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