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Création d'une prime d'encadrement en faveur des sages-femmes surveillantes chefs et chefs d'unité du Département de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville et transmise au repr�sentant de l'Etat le 29 novembre 1995. Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 29 novembre 1995.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 92-4 du 2 janvier 1992, portant attribution d'une prime d'encadrement � certains agents de la fonction publique hospitali�re ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de cr�er une prime d'encadrement en faveur des sages-femmes surveillantes chefs et chefs d'unit� du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Une prime d'encadrement est attribu�e aux sages-femmes surveillantes chefs et aux sages-femmes chefs d'unit� du D�partement de Paris, � raison des fonctions qu'elles exercent.
Art. 2.- Les montants de la prime pr�vue � l'article premier ci-dessus sont identiques � ceux fix�s pour les sages-femmes surveillantes chefs et les sages-femmes chefs d'unit� par les arr�t�s interminist�riels pris pour l'application du d�cret n� 92-4 du 2 janvier 1992, portant attribution d'une prime d'encadrement � certains agents de la fonction publique hospitali�re.
Art. 3.- La prime d'encadrement pr�vue � l'article premier ci-dessus est pay�e mensuellement � terme �chu. Elle est r�duite, le cas �ch�ant, dans les m�mes proportions que le traitement.
Art. 4.- La d�pense r�sultant de la mesure ci-dessus sera imput�e au budget de fonctionnement du D�partement de Paris de 1995 et des exercices ult�rieurs.
Pour l'ann�e 1995, cette d�pense sera pr�lev�e sur la provision pour d�penses de personnel inscrite au chapitre 931, sous-chapitre 931-90, article 619.
Art. 5.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 1995.

Novembre 1995
Déliberation
1995 GM. 375
Conseil général
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