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82 - QOC 96-118 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à M. le Préfet de police concernant la réglementation de l'emploi des sirènes d'alarme par les commerçants.




M. Jean-Fran�ois LEGARET, adjoint, pr�sident.- Nous passons � la question orale de M. Jean-Pierre LECOQ � M. le Pr�fet de police concernant la r�glementation de l'emploi des sir�nes d'alarme par les commer�ants.
Elle est ainsi libell�e :
"M. Jean-Pierre LECOQ attire l'attention de M. le Pr�fet de police sur les nuisances sonores subies par nombre des concitoyens en raison du d�clenchement intempestif, � toute heure du jour et de la nuit, des sir�nes d'alarme install�es par de nombreux commer�ants afin de prot�ger leur magasin.
Les forces de police, souvent sollicit�es pour intervenir, ne peuvent interrompre l'alarme en raison de l'absence des g�rants desdits magasins.
M. Jean-Pierre LECOQ demande � M. le Pr�fet de police si une r�glementation de l'implantation et de l'emploi de ces sir�nes pourrait �tre instaur�e, imposant aux g�rants des syst�mes pr�voyant notamment leur �ventuelle neutralisation par la Police ou par des soci�t�s de services d�ment missionn�es."
La parole est � M. le Repr�sentant du Pr�fet de police.

M. LE REPR�SENTANT DU PR�FET DE POLICE.- L'arr�t� pr�fectoral n� 94-11559 du 23 novembre 1994 soumet � autorisation du Pr�fet de police l'installation et l'utilisation de syst�mes d'alarme sonores audibles de la voie publique.
Seuls peuvent �tre employ�s des mat�riels autoris�s, soit qu'ils aient �t� agr��s par les services du Minist�re de l'Int�rieur, soit qu'il s'agisse de mat�riels conformes � la norme NF C 48-265 homologu� par l'AFNOR.
En vertu du texte pr�cit�, les autorisations pr�fectorales sont accord�es de fa�on restrictive, prioritairement aux �tablissements qui sont amen�s � conserver des fonds, des valeurs, ou � commercialiser des biens qu'il importe de prot�ger.
De nombreux d�clenchements intempestifs d'alarmes dus au d�r�glement des appareils autoris�s contraignent les services de police � intervenir sur plainte formul�e par les riverains g�n�s par le fonctionnement continu du signal sonore.
La multiplication des incidents s'explique �galement par le fait que la r�glementation ne s'applique qu'aux syst�mes homologu�s comportant un "hurleur" ext�rieur. Ne sont donc pas vis�s les �tablissements et les habitations �quip�s d'un dispositif int�rieur, dont l'homologation n'est pas obligatoire mais dont le signal sonore est n�anmoins susceptible de provoquer par son intensit� ainsi que par sa dur�e d'�mission une g�ne � la tranquillit� publique.
L'arr�t du trouble constat� est subordonn� � la possibilit� pour les services de police de joindre le responsable de l'�tablissement qui doit �tre en mesure de mettre hors circuit le dispositif d�fectueux.
Une �tude est actuellement en cours afin de d�terminer les mesures susceptibles d'�tre mises en oeuvre lorsque le propri�taire est absent, impossible � contacter ou qu'il ne peut se rendre rapidement sur les lieux.
J'envisage de saisir le Ministre de l'Int�rieur sur les 2 points suivants :
- la recherche d'une solution technique permettant d'obtenir l'arr�t automatique de l'alarme en cas d'�mission continue du signal sonore due � un d�r�glement du syst�me ;
- l'�laboration d'une r�glementation concernant les alarmes int�rieures afin de les soumettre �galement � homologation.

Avril 1996
Débat
Conseil municipal
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