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Statut particulier applicable au corps des secrétaires administratifs de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secr�taires administratifs des administrations de l'Etat et � certains corps analogues ;
Vu la d�lib�ration D. 989-1� et 2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, fixant les �chelles indiciaires aff�rentes aux groupes de r�mun�ration des cat�gories C et D de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier des secr�taires administratifs de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales.
Article premier.- Les secr�taires administratifs de la Commune de Paris constituent un corps class� dans la cat�gorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e. Ce corps comporte 3 grades :
- secr�taire administratif de classe normale ;
- secr�taire administratif de classe sup�rieure ;
- secr�taire administratif de classe exceptionnelle ;
La classe normale comprend 13 �chelons.
La classe sup�rieure comprend 8 �chelons.
La classe exceptionnelle comprend 7 �chelons.
Le nombre des emplois de secr�taire administratif de classe sup�rieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des 2 premiers grades.
Art. 2.- Les secr�taires administratifs assurent des t�ches administratives d'application. A ce titre, ils sont charg�s notamment d'appliquer les textes de port�e g�n�rale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des t�ches de r�daction, de comptabilit�, de contr�le et d'analyse.
Les secr�taires administratifs de classe exceptionnelle peuvent �tre charg�s de la coordination de plusieurs sections administratives et financi�res.
Chapitre II - Recrutement.
Art. 3.- Les secr�taires administratifs de la Commune de Paris sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe et interne sur �preuves dans les conditions pr�vues � l'article 4 ci-dessous :
2�) Au choix, dans la limite du 5e des nominations prononc�es en application du pr�sent article, parmi les fonctionnaires de la Commune de Paris de cat�gorie C ou de m�me niveau justifiant d'au moins 9 ann�es de services publics.
Le nombre de postes offerts chaque ann�e au titre de la promotion interne est calcul�, lorsque l'application du 2�) ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du 5e des nominations, � 3,5 % de l'effectif budg�taire du corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle sont prononc�es les nominations.
Art. 4.- I.- Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalaur�at ou d'un dipl�me homologu� au niveau IV en application des dispositions du d�cret n� 92-23 du 8 janvier 1992 relatif � l'homologation des titres et dipl�mes de l'enseignement technologique.
Les candidats ne poss�dant pas un des dipl�mes requis mais pouvant justifier d'une formation �quivalente peuvent d�poser une demande sp�ciale de d�rogation aupr�s d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacit� � concourir.
Un arr�t� du Maire de Paris fixe la composition de la commission pr�vue � l'alin�a pr�c�dent.
b) Aux candidats titulaires d'un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne et assimil� au baccalaur�at.
II.- Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de la Commune de Paris, de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale � la date de cl�ture des inscriptions, comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle est organis� le concours.
Les r�gles d'organisation des concours, la nature et le programme des �preuves, le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne, ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du Maire de Paris. En aucun cas, le nombre de places offertes � l'un des concours ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total des places offertes aux 2 concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats � l'un des concours peuvent �tre attribu�s � l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des emplois offerts � l'un des concours soit sup�rieur aux 2/3 du nombre total de places offertes aux 2 concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste compl�mentaire pr�vue � l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, susvis�e, ne peut exc�der le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Chapitre III - Mise en stage et titularisation.
Art. 5.- Les candidats re�us aux concours interne et externe sont nomm�s secr�taires administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une dur�e d'une ann�e au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particuli�re.
Pendant la dur�e du stage ceux qui n'avaient pas la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire per�oivent la r�mun�ration aff�rente au premier �chelon du grade de d�but du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont r�mun�r�s dans les conditions fix�es aux articles 8 � 12 ci-dessous.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� titularis�s � l'issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Art. 6.- La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Art. 7.- Les personnels recrut�s en application du 2�) de l'article 3 ci-dessus sont titularis�s d�s leur nomination.
Art. 8.- Les fonctionnaires civils nomm�s dans le corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris, soit au choix, soit � la suite d'un concours, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade de secr�taire administratif de classe normale dans les conditions suivantes :
I.- Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 449 ou qui sont class�s au dernier �chelon de l'�chelle 5 d�finie par la d�lib�ration D. 989-1�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, sont class�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 13 ci-dessous, pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires vis�s ci-dessus, nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade, conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur nomination audit �chelon.
II.- Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est inf�rieur � celui vis� au I ci-dessus sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d'origine � raison des :
- 6/12e, s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie D ;
- 8/12e pour les 12 premi�res ann�es et 7/12e pour le surplus s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie C.
L'anciennet� dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 28 ans pour un grade de cat�gorie D ou C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l'article premier de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
III.- L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es moyennes d'avancement fix�es � l'article 13 ci-dessous, s'ils avaient �t� directement recrut�s dans un corps de cat�gorie B.
IV.- Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I et au II ci-dessus sont class�s lors de leur titularisation � l'�chelon du grade de secr�taire administratif de classe normale qui compte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 13 ci-dessous pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Dans la m�me limite, les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II ci-dessus. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier r�gissant ce grade.
Art. 9.- Les agents qui avaient auparavant la qualit� d'agents non titulaires nomm�s dans le corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris � la suite d'un concours, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade de secr�taire administratif de classe normale � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des 3/4 de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir � des situations plus favorables que celles qui r�sulteraient d'un reclassement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux alin�as 2 et 3 du IV de l'article 8 ci-dessus.
Art. 10.- Les dispositions qui pr�c�dent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils acc�dant en vertu de la l�gislation sur les emplois r�serv�s au corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris.
Art. 11.- Les agents remplissant les conditions fix�es au 1�) de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade de secr�taire administratif de classe normale, d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 13 ci-dessous, les services accomplis en qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale � raison des 3/4 de leur dur�e pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B et de la moiti� pour les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C et D.
Art. 12.- Lorsque l'application des articles pr�c�dents aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Chapitre IV - Avancement.
Art. 13.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris sont fix�es ainsi qu'il suit :
Secr�taire administratif de classe exceptionnelle
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
6e �chelon 4 ans 3 ans
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Secr�taire administratif de classe sup�rieure
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois

Secr�taire administratif de classe normale
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 14.- Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure, au choix, les secr�taires administratifs ayant atteint le 7e �chelon de la classe normale depuis au moins 2 ans et qui justifient de 5 ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie B ou de m�me niveau.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 13 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'anciennet� acquise dans le 7e �chelon n'est report�e que pour la fraction sup�rieure � 18 mois.
Les fonctionnaires promus � la classe sup�rieure alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l'avancement au dernier �chelon.
Art. 15.- Peuvent �tre promus � la classe exceptionnelle :
a) Apr�s concours ou examen professionnel, les secr�taires administratifs de classe normale ayant atteint au moins le 7e �chelon ainsi que les secr�taires administratifs de classe sup�rieure ;
b) Au choix, les secr�taires administratifs de classe sup�rieure ayant atteint le 4e �chelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les 2/3 par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour 1/3 au choix.
Lorsque le nombre des promotions � prononcer au titre du pr�sent article n'est pas un multiple de 3, le reste est ajout� aux nominations � prononcer au cours de l'ann�e suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle ann�e au titre du pr�sent article.
Les modalit�s d'organisation et le d�roulement du concours ou de l'examen professionnel sont fix�s par arr�t� du Maire de Paris.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 13 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade.
Dans la m�me limite, les fonctionnaires promus � la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l'avancement au dernier �chelon.
Chapitre V - Dispositions diverses et sp�ciales.
Art. 16.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris les fonctionnaires appartenant � un corps ou un cadre d'emplois class� dans la cat�gorie B ou de niveau �quivalent.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l'int�ress� dans son grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 13 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris concourent pour les avancements de grades et d'�chelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 17.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis un an au moins dans le corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris peuvent y �tre int�gr�s.
Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.
Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales.
Art. 18.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet au 1er ao�t 1995.
Les membres du corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris r�gi par la d�lib�ration D. 82, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, fixant le statut particulier applicable aux secr�taires administratifs et aux secr�taires d'administration de la Commune de Paris, sont int�gr�s � cette date dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er ao�t 1994 en ce qui concerne la cr�ation du grade de secr�taire administratif de classe exceptionnelle vis� � l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er ao�t 1994 et le 1er janvier 1997, �tre prononc�es que dans les conditions pr�vues aux articles 19 et 22 ci-dessous.
Art. 19.- Les titulaires du grade de secr�taire administratif en chef sont nomm�s dans le grade de secr�taire administratif de classe exceptionnelle ;
a) Avec effet du 1er ao�t 1994, dans la limite des emplois budg�taires pr�vus pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude �tablie au titre de 1994 apr�s avis de la Commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er ao�t 1995, dans la limite des emplois budg�taires pr�vus pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude �tablie au titre de 1995 apr�s avis de la Commission administrative paritaire.
Les int�ress�s sont class�s conform�ment aux correspondances ci-apr�s :
Graded'origine Graded'int�gration Anciennet� conserv�edans la limite dela dur�e de l'�chelon
Secr�taireadministratifen chef Secr�taireadministratif de classeexceptionnelle
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 7e �chelon Anciennet� conserv�e moins 4 ans
- avant 4 ans 6e �chelon Anciennet� conserv�e
6e �chelon : 5e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 6 mois
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon Anciennet� conserv�e moins 2 ans
- avant 2 ans 4e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an
4e �chelon :
- apr�s 1 an 4e �chelon Anciennet� conserv�e moins 1 an
- avant 1 an 3e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an 6 mois
3e �chelon :
- apr�s 6 mois 3e �chelon Anciennet� conserv�e moins 6 mois
- avant 6 mois 2e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 2 ans
2e �chelon : 2e �chelon Anciennet� conserv�e
1er �chelon : 1er �chelon Anciennet� conserv�e

Art. 20.- Les membres du corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris titulaires des grades de secr�taire administratif de classe normale et de secr�taire administratif chef de section, sont nomm�s au 1er ao�t 1995 dans le grade de secr�taire administratif de classe normale et class�s conform�ment ainsi qu'il suit :
Graded'origine Graded'int�gration Anciennet� conserv�edans la limite dela dur�e de l'�chelon
Secr�taireadministratifchef de section Secr�taireadministratifde classe normale
5e �chelon 13e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 2 ans.
4e �chelon 13e �chelon La moiti� de l'anciennet� conserv�e.
3e �chelon 12e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an.
2e �chelon 11e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an.
1er �chelon 10e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an.
Secr�taireadministratifde classe normale Secr�taireadministratifde classe normale
12e �chelon 12e �chelon Anciennet� conserv�e.
11e �chelon 11e �chelon Anciennet� conserv�e.
10e �chelon 10e �chelon Anciennet� conserv�e.
9e �chelon 9e �chelon Anciennet� conserv�e.
8e �chelon 8e �chelon Anciennet� conserv�e.
7e �chelon 7e �chelon Anciennet� conserv�e.
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� conserv�e.
5e �chelon 5e �chelon Anciennet� conserv�e.
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� conserv�e.
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� conserv�e.
2e �chelon 2e �chelon Anciennet� conserv�e.
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� conserv�e.

Les secr�taires administratifs chefs de section, nomm�s secr�taires administratifs de classe normale, conservent � titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Art. 21.- Il est cr��, au 1er ao�t 1995, dans le corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris, un grade provisoire de secr�taire en chef.
La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du grade provisoire vis� � l'alin�a ci-dessus sont fix�es ainsi qu'il suit :
Secr�taire en chef (grade provisoire)
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
6e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
5e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Sont nomm�s dans ce grade provisoire, au 1er ao�t 1995, les titulaires du grade de secr�taire administratif en chef autres que ceux vis�s au b de l'article 19 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont class�s � identit� d'�chelon en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Art. 22.- Les membres du corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris titulaires du grade provisoire de secr�taire en chef vis� � l'article 21 ci-dessus, sont nomm�s dans le grade de secr�taire administratif de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er ao�t 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire, au titre de 1996, dans la limite des emplois budg�taires pr�vus pour ladite ann�e ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les int�ress�s sont class�s conform�ment aux correspondances ci-apr�s :
Graded'origine Graded'int�gration Anciennet�conserv�edans la limite dela dur�e de l'�chelon
Secr�taireen chef(grade provisoire) Secr�taireadministratif declasse exceptionnelle
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 7e �chelon Anciennet� conserv�e moins 4 ans.
- avant 4 ans 6e �chelon Anciennet� conserv�e dans la limite de 4 ans.
6e �chelon : 5e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 6 mois.
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon Anciennet� conserv�e moins 2 ans
- avant 2 ans 4e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an.
4e �chelon :
- apr�s 1 an 4e �chelon Anciennet� conserv�e moins 1 an.
- avant 1 an 3e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an 6 mois
3e �chelon :
- apr�s 6 mois 3e �chelon Anciennet� conserv�e moins 6 mois.
- avant 6 mois 2e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 2 ans.
2e �chelon : 2e �chelon Anciennet� conserv�e.
1er �chelon : 1er �chelon Anciennet� conserv�e.

Art. 23.- Les services accomplis par les agents vis�s aux articles 19, 20 et 22 dans le corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 24.- Lorsque l'application des dispositions de reclassement pr�vues � l'article 22 ci-dessus aboutit � classer les int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade ant�rieur, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de l'indice d�termin� en application des dispositions de l'article 20 jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Art. 25.- A titre transitoire et jusqu'au 31 d�cembre 1996, par d�rogation � l'article premier ci-dessus, le nombre des emplois de secr�taire administratif de classe sup�rieure, par rapport � l'effectif des 2 premiers grades, est fix� ainsi qu'il suit :
- � compter du 1er ao�t 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;
- � compter du 1er ao�t 1996 et jusqu'au 31 d�cembre 1996 : 15 %.
Art. 26.- Entre le 1er ao�t 1995 et le 31 d�cembre 1996, peuvent �tre promus au grade provisoire de secr�taire en chef, apr�s inscription sur un tableau d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les membres du corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration, titulaires du grade de secr�taire administratif de classe normale, ayant atteint au moins le 7e �chelon de leur grade et satisfait aux �preuves d'un examen professionnel.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon d�termin� selon les r�gles suivantes :
Premiergradenouveau Gradeprovisoirede secr�taire en chef Anciennet� conserv�edans la limite dela dur�e de l'�chelon
13e �chelon 5e �chelon Anciennet� conserv�e.
12e �chelon 4e �chelon Anciennet� conserv�e.
11e �chelon 4e �chelon Sans anciennet�.
10e �chelon 3e �chelon Anciennet� conserv�e.
9e �chelon 2e �chelon Anciennet� conserv�e.
8e �chelon 2e �chelon Sans anciennet�.
7e �chelon 1er �chelon Anciennet� conserv�e.

Lorsque l'application des r�gles ci-dessus aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Art. 27.- Au sein des Commissions administratives paritaires et jusqu'� la nomination des repr�sentants des nouveaux grades cr��s par la pr�sente d�lib�ration :
a) Les repr�sentants du grade de secr�taire administratif de classe normale et du grade de secr�taire administratif chef de section exercent les comp�tences des repr�sentants des nouveaux grades de secr�taire administratif de classe normale et de secr�taire administratif de classe sup�rieure ;
b) Les repr�sentants du grade de secr�taire administratif en chef exercent les comp�tences des repr�sentants du nouveau grade de secr�taire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secr�taire en chef.
Art. 28.- Pour l'application des dispositions de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment aux dispositions suivantes :
Grade d'origine Grade d'assimilation
Secr�taire administratifchef de section Secr�taire administratifde classe normale
5e �chelon 13e �chelon
4e �chelon 13e �chelon
3e �chelon 12e �chelon
2e �chelon 11e �chelon
1er �chelon 10e �chelon
Secr�taire administratifde classe normale Secr�taire administratifde classe normale
12e �chelon 12e �chelon
11e �chelon 11e �chelon
10e �chelon 10e �chelon
9e �chelon 9e �chelon
8e �chelon 8e �chelon
7e �chelon 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leurs ayants cause soient r�vis�es � compter du 1er ao�t 1995.
Art. 29.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment aux dispositions suivantes :
Grade d'origine Grade d'assimilation
Secr�taire administratifen chef Secr�taire administratifde classe exceptionnelle
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 7e �chelon
- avant 4 ans 6e �chelon
6e �chelon : 5e �chelon
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon
- avant 2 ans 4e �chelon
4e �chelon :
- apr�s 1 an 4e �chelon
- avant 1 an 3e �chelon
3e �chelon :
- apr�s 6 mois 3e �chelon
- avant 6 mois 2e �chelon
2e �chelon : 2e �chelon
1er �chelon : 1er �chelon

Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant la date d'ach�vement des op�rations pr�vues � l'article 22 ci-dessus ainsi que celles de leurs ayants cause soient r�vis�es � compter de la fin des op�rations de reclassement des personnels actifs.
Art. 30.- La nomination en qualit� de stagiaire des laur�ats aux concours de recrutement des secr�taires administratifs ouverts avant le 1er ao�t 1995 sera effectu�e dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 31.- La d�lib�ration D. 82, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, fixant le statut particulier applicable aux secr�taires administratifs et aux secr�taires d'administration de la Commune de Paris est abrog�e � compter du 1er ao�t 1995.

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1511-1°
Conseil municipal
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