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Modification du statut particulier applicable au corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 70-903 du 2 octobre 1970, modifi� par le d�cret n� 95-203 du 24 f�vrier 1995, relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'�quipement) ;
Vu la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article premier de la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article premier.- Les techniciens des travaux de la Commune de Paris forment un corps class� dans la cat�gorie B pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique territoriale.
Le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris est constitu� des grades d'assistant technique, de chef de section et de chef de section principal".
Art. 2.- L'article 2 de la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 2.- Le grade d'assistant technique comprend 13 �chelons. Le grade de chef de section comprend 8 �chelons. Le grade de chef de section principal comprend 8 �chelons."
Art. 3.- L'article 4 de la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 4.- L'article 6 de la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 6.- Les assistants techniques sont recrut�s :
1�) Par 2 concours :
a) Le concours externe, ouvert, dans la proportion de 50 % des emplois � pourvoir, aux candidats �g�s de moins de 45 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours et titulaires au moins du baccalaur�at ou d'un des titres ou dipl�mes dont la liste est fix�e par l'arr�t� conjoint du Ministre charg� de la Fonction publique et du Ministre charg� de l'�quipement pr�vu � l'article 5, 1�), a) du d�cret n� 70-903 du 2 octobre 1970, modifi�, susvis� ;
b) Le concours interne, ouvert, dans la proposition de 15 % des emplois � pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant 4 ann�es de services publics au 1er janvier de l'ann�e du concours ;
2�) Par examen professionnel, ouvert, dans la proportion de 25 % des emplois � pourvoir, aux fonctionnaires des corps d'adjoints administratifs de la commune et du D�partement de Paris, de dessinateurs, d'ouvriers professionnels et de ma�tres ouvriers de la Commune de Paris. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'ann�e de l'examen professionnel de 10 ans au moins de services publics dont 5 ans de services effectifs dans leur corps ;
3�) Au choix, dans la proportion de 10 % des emplois � pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude apr�s avis de la Commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de premi�re classe �g�s de 45 ans au moins et justifiant de 10 ans de services effectifs dans leur corps".
Art. 5.- Les articles 8 � 15 de la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 8.- I.- Les candidats admis aux concours pr�vus au 1�) de l'article 6 ci-dessus sont nomm�s assistants techniques �l�ves. Ils per�oivent soit le traitement aff�rent au premier �chelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 12 � 16 ci-dessous.
Ils suivent une scolarit� de 2 ans.
Les assistants techniques �l�ves admis en 2e ann�e de scolarit� sont nomm�s assistants techniques stagiaires et per�oivent soit le traitement aff�rent au 2e �chelon du grade d'assistant technique, soit s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 12 � 16 ci-dessous.
Toutefois, les candidats admis aux concours pr�vus au 1�) de l'article 6 ci-dessus et titulaires d'un dipl�me figurant sur une liste fix�e par l'arr�t� conjoint du ministre charg� de l'�quipement et du Ministre charg� de la Fonction publique pr�vu au 4e alin�a du I de l'article 8 du d�cret n� 70-903 du 2 octobre 1970, modifi�, susvis�, sont nomm�s assistants techniques stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils re�oivent une formation. Ils per�oivent soit le traitement aff�rent au 1er �chelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 12 � 16 ci-dessous.
II.- Les candidats re�us aux concours pr�vus au 1�) de l'article 6 ci-dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualit� d'�l�ve ou de stagiaire.
Les modalit�s de scolarit�, du stage et de la formation sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Nul ne peut �tre nomm� assistant technique �l�ve ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de la Commune de Paris pendant une dur�e minimum de 5 ans � compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris.
Les assistants techniques �l�ves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalit� de leur scolarit� ou de leur formation. En cas de manquement � cette obligation, ils doivent verser � la Commune de Paris une somme fix�e par arr�t� du Maire de Paris par r�f�rence au traitement et � l'indemnit� de r�sidence per�us en qualit� de stagiaire sans pr�judice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.
Ils sont astreints au m�me versement en cas d'exclusion prononc�e en cours de scolarit� ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion d�finitive du service ou de r�vocation prenant effet au cours de la p�riode de 5 ans pr�vue ci-dessus.
Ils peuvent �tre dispens�s de tout ou partie de cette obligation par arr�t� du Maire de Paris.
Art. 9.- Les assistants techniques stagiaires ne peuvent �tre titularis�s, � l'issue de leur 2e ann�e de scolarit� ou � l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions de leur scolarit�.
Les assistants techniques �l�ves recrut�s en application des dispositions du 1�) de l'article 6 ci-dessus, qui ont suivi une scolarit� de 2 ans et qui, � l'issue de celle-ci, ne sont pas titularis�s sont soit autoris�s � titre exceptionnel � prolonger la dur�e de leur scolarit� d'une ann�e au maximum, soit licenci�s, soit, s'ils �taient d�j� fonctionnaires ou agents non titulaires, r�int�gr�s dans leur emploi d'origine.
Les assistants techniques recrut�s en application des dispositions du 1�) de l'article 6 ci-dessus, qui ont �t� nomm�s assistants techniques stagiaires en application des dispositions du 4e alin�a du I de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularis�s � la fin de leur stage sont soit autoris�s � titre exceptionnel � prolonger la dur�e de leur stage d'une ann�e au maximum, soit licenci�s, soit, s'ils �taient d�j� fonctionnaires ou agents non titulaires, r�int�gr�s dans leur emploi d'origine.
Art. 10.- Les assistants techniques recrut�s en application des dispositions du 2�) de l'article 6 ci-dessus sont dispens�s de stage et suivent un cycle de formation dont les modalit�s sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Les assistants techniques recrut�s en application des dispositions du 3�) de l'article 6 ci-dessus sont dispens�s de stage.
Art. 11-I.- Les assistants techniques recrut�s en application des dispositions du 1�) de l'article 6 ci-dessus qui ont suivi une scolarit� de 2 ans sont, pour tenir compte de la dur�e de cette scolarit� et sous r�serve de remplir les conditions �nonc�es � l'article 9 ci-dessus, soit titularis�s au 2e �chelon du grade d'assistant technique avec une anciennet� conserv�e d'un an, soit titularis�s dans les conditions fix�es par les articles 12 � 16 ci-dessous. Dans cette seconde hypoth�se, les services effectu�s en qualit� d'�l�ve et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'�chelon dans la limite de 2 ans.
Toutefois, les assistants techniques recrut�s en application des dispositions du 1�) de l'article 6 ci-dessus et nomm�s assistants techniques stagiaires en application des dispositions du 4e alin�a du I de l'article 8 ci-dessus sont, sous r�serve de remplir les conditions �nonc�es � l'article 9 ci-dessus, soit titularis�s au 1er �chelon du grade d'assistant technique avec une anciennet� conserv�e d'un an, soit titularis�s dans les conditions fix�es par les articles 12 � 16 ci-dessous. Dans cette seconde hypoth�se, les services effectu�s en qualit� de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'�chelon dans la limite d'un an.
II.- Les assistants techniques recrut�s en application des dispositions du 2�) et du 3�) de l'article 6 ci-dessus sont titularis�s dans les conditions fix�es par les articles 12 � 16 ci-dessous.
Art. 12.- Les fonctionnaires civils nomm�s dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris, soit au choix, soit � la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade de d�but dans les conditions suivantes :
I.- Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 449, ou qui sont class�s au dernier �chelon de l'�chelle 5 d�finie par la d�lib�ration D. 989-I�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, instituant diverses �chelles de r�mun�ration pour les cat�gories C et D des fonctionnaires de la Commune de Paris, sont class�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e, � l'article 19 ci-dessous, pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires vis�s ci-dessus, nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade, conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur nomination audit �chelon.
II.- Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est inf�rieur � celui vis� au I ci-dessus sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l'article 19 ci-dessous, pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d'origine � raison des :
- 6/12e s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie D ;
- 8/12e pour les 12 premi�res ann�es et 7/12e pour le surplus s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie C.
L'anciennet� dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 28 ans pour un grade de cat�gorie D ou C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l'article 2 de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
III.- L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es moyennes d'avancement fix�es � l'article 19 ci-dessous, s'ils avaient �t� directement recrut�s dans un corps de cat�gorie B.
IV.- Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I et II ci-dessus sont class�s lors de leur titularisation � l'�chelon du grade de d�but qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 19 ci-dessous, pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Dans la m�me limite, les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II ci-dessus. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celle d�finies par le statut particulier r�gissant ce grade.
Art.13.- Les agents qui avaient auparavant la qualit� d'agents non titulaires nomm�s dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris, soit au choix, soit � la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade d'assistant technique � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de cat�gorie B � raison des 3/4 de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir � des situations plus favorables que celles qui r�sulteraient d'un reclassement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux alin�as 2 et 3 du IV de l'article 12 ci-dessus.
Art. 14.- Les dispositions qui pr�c�dent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils acc�dant en vertu de la l�gislation sur les emplois r�serv�s au corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris.
Art. 15.- Les agents remplissant les conditions fix�es au I de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade d'assistant technique d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 19 ci-dessous, les services accomplis en qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale � raison des 3/4 de leur dur�e pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de cat�gorie B et de la moiti� pour les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C et D.
Art. 16.- Lorsque l'application des articles pr�c�dents aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Titre III - Avancement.
Art. 17.- Peuvent �tre promus chefs de section :
1�) Par voie d'un concours sur �preuves professionnelles dont les modalit�s sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris, les assistants techniques comptant au moins 6 mois d'anciennet� dans le 5e �chelon et justifiant de 5 ann�es de services effectifs en qualit� d'assistant technique. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement �tablie par le jury, arr�t�e par le Maire de Paris, et valable pour la seule ann�e du concours ;
2�) Dans la limite du quart des emplois � pourvoir, apr�s inscription au tableau d'avancement, les assistants techniques appartenant au moins au 9e �chelon de leur grade ou qui, ayant satisfait aux �preuves de l'examen professionnel en vue de la nomination directe au grade d'ing�nieur des travaux de la Ville de Paris, ont obtenu une note au moins �gale � la moyenne g�n�rale fix�e pour satisfaire aux �preuves, mais ne figurent pas sur le tableau de classement de l'ann�e consid�r�e. Lorsque le quart des emplois � pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie d�cimale est ajout�e aux nominations � prononcer au cours de l'ann�e suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle ann�e, en application de la pr�sente disposition.
Les assistants techniques nomm�s au grade de chef de section sont class�s dans ce grade conform�ment aux dispositions ci-apr�s :
Echelon atteint dans le graded'assistanttechnique Echelonde nominationdans le grade dechef de section Anciennet�d'�chelondans la limite de ladur�e de l'�chelon
13e �chelon 8e �chelon Anciennet� acquise
12e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise
11e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise
10e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise
9e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise
8e �chelon 3e �chelon 5/6 de l'anciennet� acquise
7e �chelon 3e �chelon Sans anciennet�
6e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon :
- apr�s 6 mois 1er �chelon Anciennet� acquise major�e de 6 mois

Art. 18.- Peuvent �tre promus au grade de chef de section principal, par voie d'inscription � un tableau d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les chefs de section ayant atteint le 2e �chelon de leur grade depuis un an et justifiant de 7 ann�es de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris, dont 2 ann�es en qualit� de chef de section.
Les chefs de section nomm�s au grade de chef de section principal sont class�s dans ce grade conform�ment aux dispositions ci-apr�s :
Echelon atteintdans le grade dechef de section Echelonde nominationdans le grade dechef de sectionprincipal Anciennet� d'�chelondans la limite de ladur�e de l'�chelon
8e �chelon 8e �chelon Anciennet� acquise
7e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise
6e �chelon 6e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise
5e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon 3e �chelon 4/5 de l'anciennet� acquise
2e �chelon :
- apr�s 1 an 2e �chelon Anciennet� acquise

Art. 19.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris sont fix�es ainsi qu'il suit :
Chef de section principal
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Chef de section
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 4 ans 3 ans
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Assistant technique
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Titre IV - Dispositions sp�ciales.
Art. 20.- Peuvent seuls �tre d�tach�s dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris les fonctionnaires de cat�gorie B ou de niveau �quivalent exer�ant des fonctions similaires � celles mentionn�es � l'article 3 ci-dessus et titulaires d'un grade dont l'indice de d�but est au moins �gal � l'indice aff�rent au premier �chelon respectivement d'assistant technique, de chef de section ou de chef de section principal des travaux de la Commune de Paris.
Art. 21.- Le nombre des techniciens des travaux de la Commune de Paris plac�s en position de service d�tach� ou de disponibilit� ne peut exc�der 20 % de l'effectif budg�taire du corps.
Les fonctionnaires en position de service d�tach� pour accomplir une mission d'aide et de coop�ration n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.
Art. 22.- Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l'int�ress� dans son grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 19 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris concourent pour les avancements de grades et d'�chelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 23.- Les fonctionnaires de cat�gorie B ou de m�me niveau, plac�s en position de d�tachement depuis 2 ans au moins dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris peuvent �tre, sur leur demande, int�gr�s dans ce corps. L'int�gration est prononc�e par arr�t� du Maire de Paris.
Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration."
Art. 6.- La d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, est compl�t�e par les titres V et VI ainsi con�us :
"Titre V - Dispositions transitoires.
Art. 24.- Les assistants techniques et les chefs de section des travaux de la Commune de Paris sont reclass�s, au 1er ao�t 1994, respectivement dans les nouveaux grades d'assistant technique et de chef de section dans les conditions suivantes :
1�) Les assistants techniques sont reclass�s � l'�chelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise ;
2�) Les chefs de section sont reclass�s conform�ment aux dispositions ci-apr�s :
Situationancienne Situation nouvelle
Echelons Echelons Anciennet� d'�chelon dans la limitede la dur�e de l'�chelon
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 8e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 4 ans
- avant 4 ans 7e �chelon Anciennet� acquise
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon 5e �chelon 6/7 de l'anciennet� acquise
4e �chelon 4e �chelon 6/7 de l'anciennet� acquise
3e �chelon 3e �chelon 5/6 de l'anciennet� acquise
2e �chelon 2e �chelon 5/6 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 1er �chelon 2/3 de l'anciennet� acquise

Les assistants techniques promus au grade de chef de section entre le 1er ao�t 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un d�lai de 6 mois � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, � reporter la date de leur nomination au 1er ao�t 1994. Les fonctionnaires b�n�ficiaires de ces dispositions continuent � voir leur anciennet� de service dans le grade de chef de section d�compt�e � partir de la date � laquelle ils y ont initialement acc�d�.
Art. 25.- Il est cr��, du 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 d�cembre 1996, un grade provisoire de chef de section principal. Ce grade provisoire comporte 7 �chelons.
Le temps normalement pass� dans chaque �chelon du grade provisoire de chef de section principal est fix� � 3 ans pour les 1er, 2e et 3e �chelons, � 3 ans et 6 mois pour les 4e et 5e �chelons et � 4 ans pour le 6e �chelon.
Ces dur�es peuvent �tre r�duites, dans les conditions pr�vues au d�cret n� 59-308 du 14 f�vrier 1959 relatif aux conditions g�n�rales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir �tre inf�rieures respectivement � 2 ans et 3 mois, 2 et 9 mois et 3 ans.
Art. 26.- Les chefs de section principaux sont reclass�s dans le grade provisoire de chef de section principal � l'�chelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Art. 27.- Les titulaires du grade provisoire de chef de section principal acc�dent au nouveau grade de chef de section principal au 1er ao�t 1994, au 1er ao�t 1995 et au 1er ao�t 1996, dans la limite des emplois budg�taires. S'il y a lieu, ils acc�dent � ce grade au plus tard le 1er janvier 1997. Ils sont reclass�s conform�ment aux dispositions ci-apr�s :
Situation ancienne Situation nouvelle
Echelons Echelons Anciennet� d'�chelon
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 8e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 4 ans
- avant 4 ans 7e �chelon La moiti� de l'anciennet� acquise major�e de 2 ans
6e �chelon :
- apr�s 2 ans 7e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 2 ans
- avant 2 ans 6e �chelon La moiti� de l'anciennet� acquise major�e de 1 an
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 6 mois 6e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 2 ans 6 mois
- avant 2 ans 6 mois 5e �chelon Anciennet� acquise major�e de 6 mois
4e �chelon :
- apr�s 3 ans 5e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 3 ans
- avant 3 ans 4e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon :
- apr�s 1 an 3e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 1 an
- avant 1 an 2e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
2e �chelon :
- apr�s 2 ans 2e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 1 an
- avant 2 ans 1er �chelon La moiti� de l'anciennet� acquise
1er �chelon : 1er �chelon Sans anciennet�

Art. 28.- A compter du 1er ao�t 1994 et jusqu'au 31 d�cembre 1996, les chefs de section justifiant d'au moins 10 ann�es de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris, dont 4 ann�es en qualit� de chef de section, peuvent �tre inscrits au tableau d'avancement pour acc�der au grade provisoire de chef de section principal institu� � l'article 25 ci-dessus. Ils sont class�s conform�ment aux dispositions ci-apr�s :
Situationancienne Situation nouvelle
Echelons Echelons Anciennet� d'�chelon
8e �chelon : 7e �chelon Anciennet� acquise major�e de 4 ans
7e �chelon :
- apr�s 2 ans 7e �chelon Le double de l'anciennet� acquise diminu�e de 2 ans
- avant 2 ans 6e �chelon Anciennet� acquise major�e de 2 ans
6e �chelon :
- apr�s 16 mois 6e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise diminu�s de 1 an
- avant 16 mois 5e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise major�s de 2 ans et 6 mois
5e �chelon :
- apr�s 6 mois 5e �chelon Anciennet� acquise diminu�e de 6 mois
- avant 6 mois 4e �chelon Anciennet� acquise major�e de 3 ans
4e �chelon : 4e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon : 4e �chelon 4/5 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an

Les dispositions de l'article 18 ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1997.
Art. 29.- Par d�rogation aux dispositions du b) du 1�) de l'article 6 et jusqu'au 1er ao�t 1998, le concours interne est ouvert exclusivement aux fonctionnaires et agents de la Commune et du D�partement de Paris justifiant de quatre ann�es de services publics au 1er janvier de l'ann�e du concours.
Art. 30.- Les assistants techniques stagiaires en position d'accomplissement du service national actif au 1er ao�t 1994 demeurent r�gis par les dispositions du 3e alin�a de l'article 8 de la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction en vigueur � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration.
Les assistants stagiaires au 1er ao�t 1994 qui ne sont pas titularis�s sont soit autoris�s � titre exceptionnel � accomplir un stage compl�mentaire d'une dur�e maximum d'une ann�e s'ils n'ont pas d�j� b�n�fici� d'une telle disposition, soit licenci�s, soit, s'ils �taient d�j� fonctionnaires, r�int�gr�s dans leur corps d'origine.
Lors de leur titularisation, ils sont class�s au 2e �chelon du grade d'assistant technique ou class�s dans les conditions fix�es par les articles 12 � 16 ci-dessus.
Art. 31.- Les candidats recrut�s avant la date de publication de la pr�sente d�lib�ration demeurent soumis aux modalit�s de stage pr�vues � l'article 8 de la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction en vigueur � la veille de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration.
Les candidats laur�ats au titre de chacun des derniers concours d'acc�s au corps des techniciens des travaux ouverts avant la date de publication de la pr�sente d�lib�ration D. 868-1�, qui seront nomm�es apr�s cette date, sont soumis aux modalit�s de stage fix�es par l'article 8 de la d�lib�ration, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, susvis�e, dans sa r�daction issue de l'article 5 ci-dessus. Toutefois, dans l'hypoth�se o� la mise en oeuvre de ces nouvelles modalit�s de stage ne pourrait �tre r�alis�e en temps utile, ils seraient soumis aux dispositions de l'article 8 dans son ancienne r�daction.
Titre VI - Retraites.
Art. 32.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances ci-dessous :
Assistant technique
Situation ancienne Situation nouvelle
12e �chelon 12e �chelon
11e �chelon 11e �chelon
10e �chelon 10e �chelon
9e �chelon 9e �chelon
8e �chelon 8e �chelon
7e �chelon 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Chef de section
Situation ancienne Situation nouvelle
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 8e �chelon
- avant 4 ans 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Chef de section principal +
Situation ancienne(Dans l'ancien gradeou dans le grade provisoire) Situation nouvelle
7e �chelon :
- apr�s 4 ans 8e �chelon
- avant 4 ans 7e �chelon
6e �chelon :
- apr�s 2 ans 7e �chelon
- avant 2 ans 6e �chelon
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 6 mois 6e �chelon
- avant 2 ans 6 mois 5e �chelon
4e �chelon :
- apr�s 3 ans 5e �chelon
- avant 3 ans 4e �chelon
3e �chelon :
- apr�s 1 an 3e �chelon
- avant 1 an 2e �chelon
2e �chelon :
- apr�s 2 ans 2e �chelon
- avant 2 ans 1er �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leurs ayants cause soient r�vis�es, � compter du 1er ao�t 1994, pour les assistants techniques retrait�s et les chefs de section et, � compter du 1er janvier 1997, pour les chefs de section principaux retrait�s.
Art. 33.- La Commission administrative paritaire comp�tente � l'�gard du corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris demeure en fonctions jusqu'� l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les repr�sentants du grade de chef de section principal exercent les comp�tences des repr�sentants du grade provisoire de chef de section principal et du grade de chef de section principal.
Art. 34.- Les dispositions de l'article premier de la pr�sente d�lib�ration ainsi que celles du 2e alin�a de l'article 17 et de l'article 18 telles qu'elles r�sultent de la pr�sente d�lib�ration prennent effet au 1er ao�t 1994."

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1512-1°
Conseil municipal
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