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Modification du statut particulier applicable au corps des attachés des services de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu l'article 5 de la loi n� 92-518 du 15 juin 1992 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des attach�s des services de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission ;

D�lib�re

Chapitre I - Dispositions g�n�rales
Article premier.- I - Le premier alin�a de la l'article 2 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le corps des attach�s des services de la Commune de Paris comporte 2 grades :
Le grade d'attach� des services qui comprend 12 �chelons et un �chelon de stage.
Le grade d'attach� des services hors classe qui comprend 6 �chelons et un �chelon exceptionnel".
II - Le dernier alin�a du m�me article est supprim�.
Art. 2.- Le 2�) de l'article 4 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"2�) Pour le tiers des postes mis aux concours aux fonctionnaires civils et agents de l'Etat, des collectivit�s locales et des �tablissements publics qui en d�pendent appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois class� dans les cat�gories A, B, C ou D ou d'un niveau �quivalent et justifiant au 1er janvier de l'ann�e du concours de 4 ann�es de services publics."
Art. 3.- Au premier alin�a de l'article 6 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, les termes "de 2e classe" sont remplac�s par les termes "des services".
Art. 4.- Le premier alin�a de l'article 8 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les fonctionnaires appartenant � un corps ou un cadre d'emploi class�s dans la cat�gorie A ou d'un niveau �quivalent sont nomm�s dans le grade d'attach� des services � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine."
Art. 5.- I - Le premier alin�a de l'article 9 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois class�s dans la cat�gorie B ou d'un niveau �quivalent sont nomm�s dans le grade d'attach� des services � un �chelon d�termin� en prenant en compte sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 17 pour chaque avancement d'�chelon, leur anciennet� dans cette cat�gorie dans les conditions d�finies aux alin�as suivants :"
II - Le dernier alin�a de ce m�me article est remplac� par les dispositions suivantes :
"L'application des dispositions qui pr�c�dent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un �chelon plus �lev� que celui dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui de l'�chelon terminal de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine, ni de lui conf�rer une situation plus favorable que celle qui aurait �t� la sienne si, pr�alablement � sa nomination dans le corps des attach�s des services de la Commune de Paris, il avait �t� promu au grade sup�rieur ou nomm� dans le corps dont l'acc�s est r�serv� aux membres de son corps d'origine".
Art. 6.- A l'article 10, au 1er alin�a de l'article 11 et � l'article 12 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, les termes "dans la 2e classe du grade d'attach�" sont remplac�s par les termes "dans le grade d'attach� des services".
Art. 7.- L'article 14 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 8.- I - Au 1er alin�a de l'article 15 de la d�lib�ration du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, les termes "de la 2e classe" sont remplac�s par les termes "du grade d'attach� des services".
II - Le 6e alin�a du m�me article est remplac� par les dispositions suivantes :
"Peuvent �galement �tre nomm�s � la hors classe, au choix, apr�s inscription au tableau d'avancement, les attach�s des services de la Commune de Paris qui comptent au moins 2 ans et 6 mois d'anciennet� dans le 12e �chelon du grade d'attach� des services".
Art. 9.- L'article 16 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 juillet 1979, modifi�e, susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 16.- Les attach�s des services qui font l'objet d'une promotion � la hors classe sont reclass�s conform�ment aux correspondances ci-apr�s :
Situationancienne dans legrade d'attach�des services Situation nouvelledans le grade d'attach�des services hors classe
Echelons Echelons Anciennet� dans l'�chelon
12e �chelon 5e �chelon Anciennet� conserv�e dans la limite de 4 ans
11e �chelon 4e �chelon Anciennet� conserv�e dans la limite de 3 ans
10e �chelon 4e �chelon Sans anciennet�
9e �chelon 3e �chelon Anciennet� r�duite de moiti�
8e �chelon 2e �chelon Anciennet� conserv�e, major�e de 2 ans, dans la limite de 3 ans
7e �chelon 1er �chelon 2/3 de l'anciennet� acquise major�e de 1 an, dans la limite de 2 ans.
6e �chelon 1er �chelon Moiti� de l'anciennet� acquise major�e de 6 mois, dans la limite d'1 an
5e �chelon 1er �chelon Sans anciennet�"

Art. 10.- L'article 17 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 juillet 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 17.- Les dur�es moyenne et minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des diff�rents grades du corps des attach�s des services de la Commune de Paris sont fix�es ainsi qu'il suit :

Attach� des services hors classe
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
5e �chelon 4 ans 3 ans
4e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
3e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
2e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
1er �chelon 3 ans 2 ans 6 mois

Attach� des services
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
11e �chelon 4 ans 3 ans
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
5e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 1 an
1er �chelon 1 an 1 an
Stage 1 an 1 an"

Art. 11.- Le premier alin�a de l'article 19 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 juillet 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des attach�s des services de la Commune de Paris les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois class� dans la cat�gorie A ou d'un niveau �quivalent".
Chapitre II - Dispositions transitoires
Art 12 - Les attach�s des services de 1�re et de 2e classes de la Commune de Paris sont reclass�s au 1er ao�t 1993 dans le grade d'attach� des services conform�ment aux dispositions suivantes :
Situation ancienne dansle grade d'attach� desservices de 1�re classe Situation nouvelledans le graded'attach� des services
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
5e �chelon : 12e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
4e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 6 mois 12e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an 6 mois
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 6 mois 11e �chelon Anciennet� acquise major�e de 2 ans 6 mois
3e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 11e �chelon Anciennet� acquise moins 6 mois
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 10e �chelon Anciennet� acquise major�e de 2 ans 6 mois
2e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 10e �chelon Anciennet� acquise moins 6 mois
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 9e �chelon Anciennet� acquise major�e de 2 ans 6 mois
1er �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 9e �chelon Anciennet� acquise moins 6 mois
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 8e �chelon Anciennet� acquise major�e de 2 ans 6 mois

Situation ancienne dansle grade d'attach� desservices de 2e classe Situation nouvelledans le graded'attach� des services
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
8e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 8e �chelon Anciennet� acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 7e �chelon Anciennet� acquise major�e de 2 ans 6 mois
7e �chelon : 7e �chelon Anciennet� acquise major�e de 6 mois
6e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 6 mois 7e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an 6 mois
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 6 mois 6e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
5e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 6e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 5e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
4e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 5e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 4e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
3e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 4e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 3e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an
2e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 3e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 2e �chelon Anciennet� acquise
1er �chelon : 1er �chelon Anciennet� acquise
Stage : Stage Anciennet� acquise

Art. 13.- Les attach�s des services de la Commune de Paris promus au grade d'attach� des services hors classe entre le 1er ao�t 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un d�lai de 6 mois � compter de la publication de la pr�sente d�lib�ration, � reporter la date de leur nomination au 1er ao�t 1993.
Les attach�s des services b�n�ficiaires de ces dispositions continuent � voir leur anciennet� de service dans le grade d'attach� des services hors classe d�compt�e � partir de la date � laquelle ils y ont initialement acc�d�.
Art. 14.- Les repr�sentants � la commission administrative paritaire de la 1�re classe et de la 2e classe du grade d'attach� des services de la Commune de Paris sont maintenus et se r�unissent en formation commune. Ils exercent les comp�tences des repr�sentants du grade d'attach� des services de la Commune de Paris jusqu'� l'expiration de leur mandat.
Art. 15.- Il est propos� � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales que, pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � cet organisme, les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites conform�ment aux correspondances ci-apr�s et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 1er ao�t 1993, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.
Situation anciennedans le graded'attach� des services de 1�re classe Situation nouvelledans le graded'attach� des services
Echelons Echelons
5e �chelon : 12e �chelon
4e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 6 mois 12e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 6 mois
11e �chelon
3e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 11e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 10e �chelon
2e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 10e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 9e �chelon
1er �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 9e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 8e �chelon

Situation anciennedans le graded'attach� des services de 2e classe Situation nouvelledans le graded'attach� des services
Echelons Echelons
8e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 6 mois 8e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 6 mois 7e �chelon
7e �chelon : 7e �chelon
6e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 6 mois 7e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 6 mois
6e �chelon
5e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 6e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 5e �chelon
4e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 5e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 4e �chelon
3e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 4e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 3e �chelon
2e �chelon :
- Anciennet� sup�rieure � 1 an 3e �chelon
- Anciennet� inf�rieure ou �gale � 1 an 2e �chelon
1er �chelon : 1er �chelon
Stage : Stage

Art. 16.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er ao�t 1993.

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1505-1°
Conseil municipal
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