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Adoption du règlement du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil municipal. MM. Jean-Loup MORLÉ et Jean-François LEGARET, rapporteurs.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 5 d�cembre 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 5 d�cembre 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 75-1331 du 31 d�cembre 1975 portant r�forme du r�gime administratif de Paris, modifi�e par la loi n� 86-1308 du 29 d�cembre 1986 ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 relative � l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale ;
Vu la loi d'orientation n� 92-125 du 6 f�vrier 1992 relative � l'administration territoriale de la R�publique ;
Vu la d�lib�ration D. 1673, en date du 19 octobre 1992, modifiant le r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil municipal ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 14 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose l'adoption du r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil municipal ;
Sur le rapport pr�sent� par MM. Jean-Loup MORL� et Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la Commission du r�glement,

D�lib�re :

Le r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil municipal, dont le texte suit, est adopt�.
R�glement du Conseil de Paris
si�geant en formation de Conseil municipal.
Titre premier - Du Maire et des adjoints
Article premier.- A la premi�re r�union du conseil de Paris suivant imm�diatement le renouvellement g�n�ral de l'assembl�e ou s'il y a lieu d'�lire un nouveau maire, il est constitu� un bureau d'�ge. Le doyen d'�ge en assume la pr�sidence et les deux plus jeunes conseillers l'assistent en qualit� de secr�taires.
Le pr�sident du bureau d'�ge invite l'assembl�e � proc�der � l'�lection du maire. Il lui c�de la pr�sidence d�s la proclamation du r�sultat.
Art. 2.- Le maire est �lu en s�ance publique, au scrutin secret, par appel nominal.
Art. 3.- Les adjoints, dont le nombre ne peut exc�der 30 % de l'effectif l�gal du conseil de Paris, sont �lus en s�ance publique, sur proposition du maire, par �lections uninominales successives, au scrutin secret, par appel nominal.
Art. 4.- Pour l'�lection du maire et des adjoints, les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la majorit�.
L'�lection a lieu � la majorit� absolue aux deux premiers tours de scrutin.
Lorsque, apr�s deux tours de scrutin, la majorit� absolue n'est pas atteinte, il est proc�d� � un troisi�me scrutin � la majorit� relative. En cas d'�galit� de suffrages � ce scrutin, le plus �g� est proclam� �lu.
Titre II - Des groupes
Art. 5.- Les membres de l'assembl�e peuvent constituer des groupes selon leurs affinit�s politiques. Ils sont compos�s de membres inscrits ou apparent�s.
L'effectif minimum de ces groupes est fix� � cinq membres non compris les conseillers apparent�s.
Les membres de l'assembl�e peuvent �galement demeurer ou se d�clarer non-inscrits � un groupe.
Aucun conseiller ne peut faire partie de plus d'un groupe.
Art. 6.- Pour la constitution d'un groupe, ses membres en avisent le maire en lui communiquant la d�claration de constitution et la liste des membres inscrits et apparent�s.
La constitution du groupe prend effet apr�s publication de ces documents au "Bulletin municipal officiel de la ville de Paris" qui suit leur transmission.
Toute modification pouvant survenir ult�rieurement doit, de la m�me fa�on, �tre port�e � la connaissance du maire et publi�e.
Art. 7.- Le maire met � la disposition des groupes les moyens mat�riels n�cessaires � leur fonctionnement.
Titre III - Des commissions
Art. 8.- Il est cr�� au sein du conseil de Paris sept commissions compos�es � la repr�sentation proportionnelle de vingt � vingt-six membres.
Ces commissions ont les comp�tences suivantes :
- 1�re commission : affaires financi�res et budg�taires, subventions ;
- 2�me commission : administration g�n�rale, personnel, contentieux, informatique ;
- 3�me commission : circulation, stationnement, transports, voirie, police, s�curit�, protection de l'environnement et propret� ;
- 4�me commission : enseignement, culture, jeunesse, sports, parcs et jardins ;
- 5�me commission : affaires sociales, assistance publique, sant�, handicap�s ;
- 6�me commission : urbanisme, construction et logement, domaine ;
- 7�me commission : affaires �conomiques, industrielles, commerciales et artisanales, tourisme, affaires internationales, assainissement, emploi.
La composition des commissions est publi�e au "Bulletin municipal officiel de la ville de Paris".
Ces commissions sont saisies pour examen, pr�alablement � la s�ance pl�ni�re du conseil de Paris, des projets de d�lib�ration, des communications �crites ou des voeux de leur comp�tence.
Sauf cas particulier chaque projet de d�lib�ration n'est examin� que par une seule commission.
Art. 9.- Tout conseiller fait partie d'une de ces sept commissions et d'une seule ; il a acc�s � toutes les autres commissions.
Sauf urgence, tout conseiller a communication des projets de d�lib�ration d�pos�s par le maire et le pr�fet de police au moins cinq jours francs avant la s�ance du conseil de Paris. Il a acc�s aux dossiers soumis aux commissions.
Art. 10.- Le maire de Paris est de droit pr�sident de toutes les commissions. Cette pr�sidence peut �tre assur�e par l'un de ses adjoints.
Le secr�tariat des commissions est assur� par le secr�tariat g�n�ral du conseil de Paris.
Art. 11.- Les commissions sont convoqu�es par le maire qui fixe l'ordre du jour de la r�union et, en cas d'absence ou d'emp�chement du maire, par un adjoint.
Le pr�sident peut �galement convoquer toute personne qui lui para�t utile aux travaux de la commission.
Les s�ances des commissions ne sont pas publiques.
Art. 12.- Tout membre d'une commission peut, en cas d'emp�chement, se faire remplacer par un autre conseiller, � charge pour lui d'en informer pr�alablement le pr�sident de s�ance.
Tout conseiller rempla�ant jouit des m�mes pr�rogatives que le titulaire ; il ne peut, cependant, se faire lui-m�me remplacer.
Tout membre d'une commission peut d�l�guer son vote � un autre conseiller pr�sent, membre de la m�me commission, chaque commissaire ne pouvant �tre titulaire de plus d'un pouvoir.
Art. 13.- Des commissions sp�ciales peuvent �tre constitu�es sur d�lib�ration de l'assembl�e. Elles sont compos�es � la repr�sentation proportionnelle.
Les articles 10,11 et 12 ci-dessus leur sont applicables.
Titre IV - Des s�ances
Art. 14.- Les dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur r�gissent la tenue des s�ances.
Les secr�taires, au nombre de quatre, sont �lus dans les conditions pr�vues par l'article 4 du pr�sent r�glement. Ils sont tacitement reconduits dans leurs fonctions � chaque s�ance, sauf d�cision contraire de l'assembl�e.
Art. 15.- Si le nombre des conseillers pr�sents au d�but de la s�ance atteint le quorum l�gal, l'assembl�e peut valablement d�lib�rer.
Art. 16.- Une conf�rence d'organisation pr�sid�e par le maire ou l'adjoint au maire charg� de la questure et compos�e des pr�sidents de groupe ou de leurs repr�sentants d�termine la dur�e des s�ances, les modalit�s d'organisation des d�bats et notamment la r�partition du temps de parole en fonction des effectifs des groupes politiques.
Elle pr�voit �galement un temps de parole pour les conseillers n'appartenant � aucun groupe fix� en fonction de leur effectif global.
L'ordre du jour des s�ances est, conform�ment au code des communes, �tabli par le maire, en liaison avec le pr�fet de police pour les affaires relevant de sa comp�tence.
Art. 17.- Les d�lib�rations sont prises � la majorit� absolue des suffrages exprim�s.
Un conseiller emp�ch� d'assister � une s�ance peut donner � un de ses coll�gues pouvoir �crit de voter en son nom ; nul ne peut �tre porteur de plus d'un pouvoir.
Art. 18.- L'assembl�e vote � main lev�e et, si l'�preuve est douteuse, par assis et lev�.
Le vote peut avoir lieu par scrutin public, sur la demande soit du quart des conseillers pr�sents, soit d'un pr�sident de groupe ou de son d�l�gu�.
Art. 19.- La parole est accord�e � tout conseiller qui la demande pour un rappel au r�glement. Il ne pourra parler plus de cinq minutes.
Art. 20.- La suspension de la s�ance peut �tre d�cid�e � tout moment par le maire ou par son adjoint pr�sidant la s�ance. Elle peut �galement �tre demand�e par un pr�sident de groupe ou son d�l�gu�. Elle est alors de droit.
Art. 21.- Un proc�s-verbal int�gral des d�bats est publi� au "Bulletin municipal officiel de la ville de Paris".
Art. 22.- Il est interdit de fumer dans la salle des s�ances.
Titre V - Des projets et propositions de d�lib�ration,
communications, voeux et questions
Art. 23.- Le maire - ou le pr�fet de police pour les affaires relevant de sa comp�tence - pr�sente au conseil de Paris des projets de d�lib�ration, des communications �crites ou des voeux qui sont pr�alablement examin�s par les commissions comp�tentes selon les modalit�s d�finies � l'article 8 ci-dessus.
Les communications ne font pas l'objet d'un vote en s�ance pl�ni�re.
Art. 24.- Les conseillers disposent, � l'�gard des projets de d�lib�ration ou de voeu faisant l'objet de l'article pr�c�dent, du droit de pr�senter par �crit des amendements ou des contre-projets.
Chaque conseiller a le droit de pr�senter des propositions de d�lib�ration ou de voeu.
Les amendements, les propositions de d�lib�ration ou les voeux des conseillers sont soit renvoy�s pour �tude au cabinet du maire, soit pris en consid�ration sans d�lai si l'assembl�e en d�cide ainsi.
Art. 25.- En cas de d�bat organis� au sein du conseil de Paris d�cid� par la conf�rence d'organisation, et tout particuli�rement lors du d�bat sur les orientations des budgets de la commune qui a lieu dans les deux mois pr�c�dant l'adoption de ces derniers, la proc�dure suivante s'applique :
Apr�s l'audition, le cas �ch�ant, du maire de Paris et des adjoints au maire, les conseillers de Paris peuvent intervenir.
Un temps de parole est accord� � chacun des groupes constitu�s au sein du conseil de Paris et aux �lus non inscrits.
Le temps de parole attribu� � chacun des groupes et aux �lus non inscrits est d�termin�, en fonction de leur effectif global, par la conf�rence d'organisation qui d�termine l'ordre de passage.
Les groupes choisissent leurs orateurs librement et d�terminent, � l'int�rieur du temps qui leur est imparti, la dur�e des interventions.
Le maire de Paris et les adjoints peuvent intervenir � tout moment, sans limitation de la dur�e de leurs interventions.
Lorsque l'ensemble des orateurs inscrits et pr�sents dans la salle des s�ances s'est exprim�, le maire cl�t le d�bat.
Art. 26.- Dans le cadre du droit � l'information pr�vu par la loi, la communication de documents aux conseillers de Paris et notamment ceux vis�s � l'article L. 121.10 III du code des communes est effectu�e dans les conditions suivantes :
La demande de communication de documents doit �tre adress�e, par �crit, � M. le maire de Paris.
Le maire de Paris avise, dans les meilleurs d�lais, l'auteur de la demande du lieu, du jour et de l'heure o� les documents seront consult�s.
Une copie des documents pourra �tre fournie aux conseillers de Paris, auteurs de la demande.
Les demandes de renseignements compl�mentaires doivent �tre pr�sent�es, par �crit, au maire de Paris. Celui-ci r�pond, par �crit, � l'auteur de la demande.
Sous la r�serve que les demandes doivent �tre pr�sent�es au pr�fet de police, la m�me proc�dure est applicable pour la fourniture de documents et de renseignements relatifs aux affaires entrant dans la comp�tence de la pr�fecture de police.
Art. 27.- En l'absence de r�ponse �crite du maire de Paris dans un d�lai de trois mois � une question �crite qui lui a �t� pos�e par un conseil d'arrondissement sur une affaire int�ressant ledit arrondissement, cette question est port�e de droit � l'ordre du jour de la s�ance du conseil de Paris qui suit l'expiration de ce d�lai.
L'objet de la question est publi� au "Bulletin municipal officiel de la ville de Paris".
En s�ance, le maire rappelle l'objet de la question pos�e. Apr�s r�ponse, le conseiller de Paris, maire de l'arrondissement en cause, ou l'un de ses adjoints, conseiller de Paris, dispose d'un droit de r�plique dont la dur�e ne peut exc�der cinq minutes. L'examen de ces questions ne peut faire l'objet d'aucun d�bat.
Art. 28.- Les questions orales pos�es par les conseils d'arrondissement au sujet des affaires qu'ils souhaitent soumettre � l'examen du conseil de Paris sont adress�es au maire de Paris huit jours au moins avant la s�ance du conseil de Paris.
Elles prennent rang dans leur ordre d'arriv�e.
En l'absence d'inscription � l'ordre du jour d'une question orale dans un d�lai de trois mois � compter de l'envoi de la proposition, cette question est inscrite de droit � l'ordre du jour de la s�ance du conseil de Paris qui suit l'expiration de ce d�lai.
En s�ance, le maire rappelle l'objet de la question pos�e. Apr�s r�ponse, le conseiller de Paris, maire de l'arrondissement en cause, ou, � d�faut, son adjoint, conseiller de Paris, dispose d'un droit de r�plique dont la dur�e ne peut exc�der cinq minutes.
La discussion est ensuite consid�r�e comme close.
Art. 29.- Le temps consacr� par le conseil de Paris aux questions �crites et orales pos�es par les conseils d'arrondissement ne peut exc�der deux heures par s�ance.
Art. 30.- En outre, deux heures par s�ance sont consacr�es aux questions pos�es par les conseillers de Paris au maire de Paris ou au pr�fet de police � l'exception des s�ances consacr�es � l'examen des budgets de la commune.
Ces questions sont pos�es par �crit treize jours francs au moins avant la date fix�e pour la s�ance. Elles doivent �tre relatives � l'administration g�n�rale de la ville et ne pas mettre en cause des tiers.
Les questions portant sur des sujets ayant fait l'objet d'une d�lib�ration d'un conseil d'arrondissement, d'une question �crite au maire de Paris, d'une question orale au conseil de Paris ou d'un voeu �mis par un conseil d'arrondissement, seront examin�es � une s�ance suivant celle au cours de laquelle une r�ponse aura �t� apport�e au conseil d'arrondissement.
L'objet des questions inscrites � l'ordre du jour d'une s�ance est publi� au "Bulletin municipal officiel de la ville de Paris".
En s�ance, le maire rappelle l'objet de la question pos�e. Apr�s sa r�ponse, l'auteur de la question dispose d'un droit de r�plique, dont la dur�e ne peut exc�der cinq minutes.
L'examen des questions orales ne peut faire l'objet d'aucun d�bat.
Le temps r�serv� � l'examen des questions est partag� par parts �gales entre les �lus de la majorit� et ceux de l'opposition.
Art. 31.- Les conseillers de Paris peuvent poser au maire de Paris ou au pr�fet de police des questions d'actualit� sauf � l'occasion des s�ances consacr�es � l'examen des documents budg�taires.
Le nombre de questions d'actualit� est limit� � une par groupe et par s�ance et une pour l'ensemble des �lus non inscrits.
Les questions d'actualit� sont d�pos�es le jour de la s�ance, avant midi, pour �tre examin�es dans l'apr�s-midi. Ces questions doivent porter sur un sujet ayant trait exclusivement � un probl�me d'actualit�. Elles ne peuvent porter sur un sujet faisant l'objet d'une question orale inscrite � l'ordre du jour de la m�me s�ance.
La dur�e de l'�nonc� de la question et celle de la r�ponse qui lui est donn�e ne peuvent d�passer cinq minutes.
Aucune intervention ni r�plique ne sont admises.
Titre VI - Des rapports
Art. 32.- Les projets de d�lib�ration et communications du maire et du pr�fet de police, les propositions de d�lib�ration et de voeu d�pos�es par les conseillers font l'objet d'un rapport oral en s�ance publique.
Art. 33.- Apr�s la discussion g�n�rale et l'examen des amendements ou contre-projets, l'assembl�e se prononce par un vote sur le texte qui lui est soumis. Elle peut l'adopter en totalit� ou partiellement, le rejeter ou le renvoyer au cabinet du maire.
Art. 34.- Les projets de d�lib�ration du maire et du pr�fet de police, les propositions de d�lib�ration et de voeu d�pos�es par les conseillers peuvent donner lieu � un vote global en fin de s�ance, s'ils n'ont pas fait l'objet de demande d'intervention.
Les demandes d'intervention sont formul�es d�s l'ouverture de la s�ance.
Titre VII - De la gestion des cr�dits de la Questure
Art. 35.- Les cr�dits mis � la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions pr�par�es par le questeur et arr�t�es par une commission pr�sid�e par un pr�sident de chambre de la cour des comptes, d�sign� par le premier pr�sident de cette juridiction.
La composition de cette commission est fix�e par d�lib�ration du conseil de Paris. Elle comprend le questeur et au moins un repr�sentant de chaque groupe politique.
Tout repr�sentant emp�ch� peut se faire remplacer par un autre membre de son groupe.
Ces cr�dits sont relatifs :
1) aux indemnit�s des conseillers de Paris et conseillers d'arrondissement, aux d�penses li�es � la soci�t� de retraite des conseillers municipaux de Paris et aux r�gimes de retraite pr�vus par la loi, aux d�penses de formation des �lus, aux frais de transport et de courrier n�cessaires au fonctionnement du conseil, aux frais de mission et de repr�sentation de la municipalit� et du conseil de Paris, � l'achat du mobilier (destin� aux adjoints au maire et aux conseillers de Paris) et � son entretien, � l'acquisition de fournitures de bureau et de documentation, aux travaux d'am�nagement et d'am�lioration des locaux destin�s aux �lus, au fonctionnement de la biblioth�que et de la buvette du conseil ;
2) aux r�mun�rations des personnels charg�s de l'organisation et de la tenue des s�ances du conseil de Paris, de la r�daction des d�lib�rations et des proc�s-verbaux des d�bats, des r�ceptions et manifestations organis�es par la ville de Paris (protocole) ;
3) aux d�penses li�es au r�le international de Paris, � sa situation de capitale de la France (visites de chefs d'Etat, cadeaux et distinctions, r�ceptions, congr�s nationaux et internationaux, manifestations et animations culturelles li�es � la c�l�bration d'une f�te nationale ou parisienne et � ses relations de prestige avec les grandes capitales).
Art. 36.- Les cr�dits vis�s � l'article pr�c�dent sont mis � la disposition du questeur par le comptable de la ville de Paris.
L'apurement et le contr�le des comptes sont assur�s chaque ann�e � partir du compte administratif par une commission de v�rification.
La composition de cette commission est fix�e par d�lib�ration du conseil de Paris. Elle comprend au moins un repr�sentant de chaque groupe politique.
Tout repr�sentant emp�ch� peut se faire remplacer par un autre membre de son groupe. Le questeur ne peut faire partie de cette commission.
La commission statue sous le contr�le de la cour des comptes et sous r�serve de ses droits d'�vocation et de r�formation.

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1593
Conseil municipal
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