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Fixation des conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la Commune de Paris dans des corps de fonctionnaires de catégorie B. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 5 d�cembre 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 5 d�cembre 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment ses articles 118, 128 et 129 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 868-1�, en date du 7 juillet 1980, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens des travaux de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1828, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des biblioth�caires adjoints des biblioth�ques municipales de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 207, en date du 13 f�vrier 1995, fixant le statut particulier applicable au corps des assistants d'enseignement musical des conservatoires de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 1511-1� en date du 20 novembre 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires administratifs de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les conditions exceptionnelles d'int�gration d'agents non titulaires de la Commune de Paris dans des corps de fonctionnaires de cat�gorie B ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les agents non titulaires de la Commune de Paris qui occupent un emploi pr�sentant les caract�ristiques d�finies � l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, et qui remplissent les conditions �num�r�es � l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, ont vocation � �tre titularis�s, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de cat�gorie B d�termin� en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions fix�es par le tableau de correspondance ci-apr�s :
Art. 2.- La titularisation pr�vue � l'article premier ci-dessus est subordonn�e � la r�ussite aux �preuves d'un examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'�chec, faire � nouveau acte de candidature.
Un arr�t� du Maire de Paris fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalit�s d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 3.- Les agents non titulaires d�finis � l'article premier ci-dessus disposent, pour pr�senter leur candidature, d'un d�lai de 6 mois � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration s'ils remplissent les conditions requises ou, � d�faut, � compter de la date � laquelle ils remplissent les conditions.
Un d�lai d'option d'une dur�e �gale leur est ouvert, � compter de la date � laquelle ils re�oivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Art. 4.- L'agent titularis� dans les conditions pr�vues � l'article 2 est class� dans le cadre de d�but du corps d'accueil � un �chelon d�termin� selon les modalit�s fix�es par les dispositions statutaires relatives � ce corps.
Il b�n�ficie, le cas �ch�ant, de l'indemnit� compensatrice pr�vue � l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, et calcul�e selon les modalit�s d�finies � l'article 8 du d�cret n� 86-227 du 18 f�vrier 1986, modifi�, relatif � la titularisation des agents des collectivit�s territoriales des cat�gories A et B.

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1520
Conseil municipal
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