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Fixation du statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu la d�lib�ration D. 989-1�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, portant fixation des �chelles indiciaires aff�rentes aux groupes de r�mun�ration des fonctionnaires des cat�gories C et D de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales.
Article premier.- .Les �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris constituent un corps appartenant � la cat�gorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e.
Art. 2.- Le corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris comprend les grades d'�ducateur de jeunes enfants, d'�ducateur principal de jeunes enfants et d'�ducateur chef de jeunes enfants.
Art. 3.- Les �ducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifi�s charg�s de mener des actions qui contribuent � l'�veil et au d�veloppement global des enfants d'�ge pr�scolaire.
Ils exercent leurs fonctions dans les �tablissements d'accueil et de garde de la petite enfance. Ils peuvent devenir responsables d'un jardin d'enfants, d'une halte-garderie ou d'un jardin maternel.
Chapitre II - Modalit�s de recrutement.
Art. 4.- Les �ducateurs de jeunes enfants sont recrut�s par voie de concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires du dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants.
Art. 5.- Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Chapitre III - Nomination et titularisation.
Art. 6.- Les candidats admis au concours pr�vu � l'article 4 ci-dessus doivent accomplir un stage d'une ann�e � l'issue duquel intervient la titularisation. Lorsque la titularisation n'est pas prononc�e, les stagiaires sont, soit licenci�s s'ils n'avaient pas auparavant la qualit� de fonctionnaires, soit r�int�gr�s dans leur corps d'origine, soit remis � la disposition de leur administration d'origine.
Toutefois, le Maire de Paris peut, � titre exceptionnel, d�cider que la p�riode de stage est prolong�e d'une dur�e maximale d'un an.
Art. 7.- Les stagiaires sont nomm�s et class�s dans ce corps au premier �chelon du grade d'�ducateur de jeunes enfants.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaires per�oivent le traitement indiciaire correspondant � l'�chelon du grade d'�ducateur de jeunes enfants d�termin� en application des r�gles fix�es par les articles 8, 9, 10 et 12 ci-apr�s.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularis�s, ils sont plac�s, sous r�serve des r�gles d�finies aux articles 8 � 12 ci-apr�s, � l'�chelon du grade d'�ducateur de jeunes enfants correspondant � l'anciennet� acquise depuis leur nomination dans le corps, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de la p�riode de leur stage pr�vue au 2e alin�a de l'article 6 ci-dessus.
Art. 8.- .Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont �t� employ�s dans les fonctions d'�ducateur de jeunes enfants par un �tablissement de soins, social ou m�dico-social, public ou priv�, et qui ne peuvent se pr�valoir de dispositions plus favorables, b�n�ficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'anciennet� �gale � la moiti� de la dur�e de ces services. Cette bonification ne peut exc�der 4 ans et ne peut �tre attribu�e qu'une fois au cours de la carri�re des int�ress�s.
Art. 9.- .Les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois de cat�gorie B ou titulaires d'un emploi de m�me niveau, sont class�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou emploi conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulte de leur �l�vation audit �chelon.
Art. 10.- Les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois de cat�gorie C ou D ou titulaires d'un emploi de m�me niveau sont class�s dans le grade d'�ducateur de jeunes enfants sur la base de la dur�e moyenne de services exig�e pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte une fraction de leur anciennet� dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'anciennet� dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de 29 ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie D, et de 32 ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes de services, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
Cette anciennet� est retenue � raison des :
a) 3/12e lorsqu'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie D ;
b) 8/12e pour les 12 premi�res ann�es et 7/12e pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie C.
L'application des dispositions qui pr�c�dent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait �t� la sienne si, pr�alablement � sa nomination dans le corps, il avait �t� promu au grade sup�rieur.
Par d�rogation aux dispositions qui pr�c�dent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de cat�gorie C, non class� dans une �chelle de r�mun�ration d�finie par la d�lib�ration D. 989-1�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, peuvent �tre class�s, s'ils y ont int�r�t, � un �chelon du grade qui comporte un traitement �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne de services exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les agents nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination � cet �chelon.
Art. 11.- Les agents non titulaires sont class�s dans le grade d'�ducateur de jeunes enfants � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situ� au niveau de la cat�gorie B � raison des 3/4 de leur dur�e et ceux accomplis dans un emploi situ� � un niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de services soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour des emplois du niveau inf�rieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir �t� accomplis de fa�on continue. La continuit� des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les cong�s r�guliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inf�rieure � 3 mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inf�rieure � un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui pr�c�dent ne peuvent avoir pour effet de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans leur ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux 2e et 3e alin�as de l'article 9.
Art. 12.- Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 de la pr�sente d�lib�ration aboutit � classer les agents int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice ou d'un traitement inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur emploi pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ou traitement ant�rieur jusqu'au jour o� il atteignent dans leur grade un �chelon comportant un indice au moins �gal.
Chapitre IV - Avancement.
Art. 13.- Le grade d'�ducateur de jeunes enfants de la commune de Paris comprend 13 �chelons. Le grade d'�ducateur principal comprend 8 �chelons. Le grade d'�ducateur chef comprend 7 �chelons.
Art. 14.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades sont fix�es ainsi qu'il suit :
Educateur chef de jeunes enfants + +
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon - -
6e �chelon 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois
5e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
4e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
3e �chelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
2e �chelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
1er �chelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois

Educateur principal de jeunes enfants + +
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
8e �chelon - -
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 4 ans 3 ans
5e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois

Educateur de jeunes enfants
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
13e �chelon - -
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 15.- Peuvent �tre nomm�s �ducateurs principaux de jeunes enfants de la commune de Paris les �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 7e �chelon de leur grade apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant.
Le nombre des �ducateurs principaux de jeunes enfants ne peut exc�der 25 % du nombre des �ducateurs principaux de jeunes enfants et des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris.
Art. 16.- Peuvent �tre nomm�s �ducateurs-chefs de jeunes enfants, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant :
1�) Les �ducateurs principaux de jeunes enfants ayant atteint le 5e �chelon de leur grade ;
2�) Les �ducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7e �chelon de leur grade et les �ducateurs principaux de jeunes enfants sans condition d'anciennet� qui ont satisfait � un examen professionnel.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Le nombre des �ducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut �tre sup�rieur � 15 % des effectifs du corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris.
Art. 17.- Les fonctionnaires promus sont class�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient ant�rieurement. Ils conservent leur anciennet� d'�chelon dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur lorsque l'avantage qui r�sulte de leur nomination est inf�rieur � celui qu'ils auraient retir� d'un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination � cet �chelon.
Chapitre V - Dispositions diverses
Art. 18.- Les fonctionnaires de cat�gorie B de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou de leurs �tablissements publics exer�ant des fonctions de m�me nature que les �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris peuvent �tre d�tach�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration s'ils justifient du dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants.
Le d�tachement intervient dans les conditions de grade, d'�chelon et d'anciennet� pr�vues par l'article 19 ci-apr�s.
Art. 19.- Le d�tachement dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris intervient :
1�) pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 612, dans le grade d'�ducateur chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 425 ;
2�) pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 579, dans le grade d'�ducateur principal de jeunes enfants s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 384 ;
3�) pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'�ducateur de jeunes enfants.
Le d�tachement intervient � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont b�n�ficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve � cette occasion, dans la limite de la dur�e moyenne de services exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent grade, lorsque le d�tachement ne lui procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 20.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une dur�e de services au moins �quivalente � celle qui est exig�e des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris pour parvenir au grade et � l'�chelon qui leur sont attribu�s dans leur emploi de d�tachement.
Art. 21.- Les fonctionnaires d�tach�s depuis 2 ans au moins dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris peuvent y �tre int�gr�s sur leur demande apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.
L'int�gration est prononc�e dans le grade, l'�chelon, et avec l'anciennet� dans l'�chelon d�tenue par le fonctionnaire dans l'emploi de d�tachement au jour o� elle intervient.
Lorsqu'ils sont int�gr�s, ces fonctionnaires sont r�put�s d�tenir dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris l'anciennet� exig�e pour parvenir � l'�chelon auquel ils ont �t� class�s.
Chapitre VI - Dispositions transitoires.
Art. 22.- Au 1er ao�t 1994, 1/4 des fonctionnaires titulaires � cette date du grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants cr�� par la d�lib�ration D. 148, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, portant statut particulier du corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris, sont int�gr�s, apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :
Situationancienne Situationnouvelle Anciennet�
7e �chelon :
- apr�s 3 ans 9 mois 7e �chelon Anciennet� acquise moins 3 ans 9 mois.
- avant 3 ans 9 mois 6e �chelon Anciennet� acquise.
6e �chelon : 5e �chelon Anciennet� acquise plus 3 mois.
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon 3 mois
- apr�s 1 an 9 mois, avant 2 ans 5e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an 9 mois.
- avant 1 an 9 mois 4e �chelon Anciennet� acquise plus 9 mois.
4e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 4e �chelon 9 mois.
- apr�s 9 mois, avant 1 an 6 mois 4e �chelon Anciennet� acquise moins 9 mois.
- avant 9 mois 3e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an.
3e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 3e �chelon 1 an.
- apr�s 6 mois, avant 1 an 6 mois 3e �chelon Anciennet� acquise moins 6 mois.
- avant 6 mois 2e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an 3 mois.
2e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 2e �chelon 1 an 3 mois.
- apr�s 3 mois, avant 1 an 6 mois 2e �chelon Anciennet� acquise moins 3 mois.
- avant 3 mois 1er �chelon Anciennet� acquise plus 1 an 6 mois.
1er �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 1er �chelon 1 an 6 mois.
- avant 1 an 6 mois 1er �chelon Anciennet� acquise.

Lorsque l'application des r�gles ci-dessus aboutit � int�grer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calcul� est arrondi � l'entier sup�rieur.
Art. 23.- Au 1er ao�t 1995, est cr�� un grade provisoire d'�ducateur chef de jeunes enfants dans lequel sont int�gr�s les �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris titulaires du grade d'�ducateur-chef cr�� par la d�lib�ration D. 148, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, pr�cit�e, qui n'ont pas �t� int�gr�s en application de l'article 22.
Ces fonctionnaires sont int�gr�s au m�me �chelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur pr�c�dent grade et conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans ce pr�c�dent grade.
Au 1er ao�t 1995, au 1er ao�t 1996 et au 1er janvier 1997, 1/3 des fonctionnaires int�gr�s dans le grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants sont reclass�s, apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fix�es par les 2e et 3e alin�as de l'article 22.
Lorsque l'application des conditions figurant � l'article 22 aboutit � reclasser les agents mentionn�s � l'article 27 � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient, en application du 2e alin�a du m�me article, dans leur situation pr�c�dente, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Art. 24.- Les fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur de jeunes enfants ou du grade d'�ducateur principal de jeunes enfants de la commune de Paris cr��s par la d�lib�ration D. 148, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, pr�cit�e, sont int�gr�s au 1er ao�t 1995 dans le pr�sent corps au grade d'�ducateur de jeunes enfants dans les conditions suivantes :
Situationancienne Situationnouvelle Anciennet�
2e grade 1er nouveau grade
5e �chelon 13e �chelon Anciennet� acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans
4e �chelon 13e �chelon La moiti� de l'anciennet� acquise.
3e �chelon 12e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an.
2e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an.
1er �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise major�e de 1 an.
1er grade 1er nouveau grade
12e �chelon 12e �chelon Anciennet� acquise.
11e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise.
10e �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise.
9e �chelon 9e �chelon Anciennet� acquise.
8e �chelon 8e �chelon Anciennet� acquise.
7e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise.
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise.
5e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise.
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise.
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise.
2e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise.
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise.

Art. 25.- Le grade provisoire d'�ducateur chef de jeunes enfants mentionn� � l'article 23 comprend 7 �chelons.
La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du grade provisoire d'�ducateur chef de jeunes enfants sont fix�es ainsi qu'il suit :
Educateur chef de jeunes enfants (grade provisoire)
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon - -
6e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
5e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Art. 26.- Par d�rogation � l'article 16 de la pr�sente d�lib�ration, du 1er ao�t 1995 au 31 d�cembre 1996, peuvent �tre nomm�s au grade provisoire d'�ducateur chef de jeunes enfants, apr�s inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fix�e � l'alin�a suivant, les �ducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7� �chelon de leur grade et qui ont satisfait � un examen professionnel.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants ne peut �tre sup�rieur � 21,5 % des effectifs des grades d'�ducateur de jeunes enfants, d'�ducateur-chef de jeunes enfants et du grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants de la commune de Paris.
Art. 27.- Les fonctionnaires promus au grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 26 entre le 1er ao�t 1995 et le 31 d�cembre 1996 sont reclass�s dans ce grade dans les conditions suivantes :
Situation ancienne Situation nouvelle Anciennet�
Educateurde jeunes enfants Educateur chefde jeunes enfants(grade provisoire)
13e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise.
12e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise.
11e �chelon 4e �chelon Sans anciennet�.
10e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise.
9e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise.
8e �chelon 2e �chelon Sans anciennet�.
7e �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise.

Lorsque l'application des r�gles ci-dessus aboutit � reclasser les agents int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur grade pr�c�dent, ils conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Les agents reclass�s en application des dispositions du pr�sent article sont reclass�s au 1er janvier 1997 dans le grade d'�ducateur-chef, dans les conditions fix�es par l'article 22.
Art. 28.- Du 1er ao�t 1995 au 31 d�cembre 1996, le d�tachement dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants de la commune de Paris intervient au grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 579 s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 384 et qui ont vocation � �tre reclass�s avant le 31 d�cembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 612.
Art. 29.- Jusqu'au 31 d�cembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'�ducateur principal de jeunes enfants par rapport � l'effectif des �ducateurs de jeunes enfants et des �ducateurs principaux de jeunes enfants est fix�e, par d�rogation � l'article 15, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er ao�t 1995 : 8 %
A compter du 1er ao�t 1996 : 15 %
Art. 30.- Les r�gles pr�vues pour les fonctionnaires titulaires mentionn�s � l'article 24 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les m�mes conditions.
Les agents stagiaires ainsi int�gr�s poursuivent leur stage en application des r�gles ant�rieures.
Si, � l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononc�e, ils sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas auparavant la qualit� de fonctionnaires, soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 31.- A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des �ducateurs-chefs de jeunes enfants est sup�rieur au nombre fix� � l'article 16, il peut �tre proc�d�, jusqu'� ce que le nombre fix� � l'article 16 soit atteint, � une nomination au grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants pour chaque diminution au sein de l'effectif de 2 �ducateurs chef de jeunes enfants.
Art. 32.- Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires int�gr�s en application du pr�sent chapitre sont consid�r�s comme des services effectifs accomplis dans le grade d'int�gration.
Art. 33.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivit�s Locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les �moluments de base mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es selon les modalit�s suivantes :
I. Au 1er ao�t 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur de jeunes enfants et du grade d'�ducateur principal de jeunes enfants de la commune de Paris cr��s par la d�lib�ration D. 148, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, pr�cit�e, conform�ment aux dispositions suivantes :

Situation ancienne Situation nouvelle
2e grade 1er nouveau grade
5e �chelon 13e �chelon
4e �chelon 13e �chelon
3e �chelon 12e �chelon
2e �chelon 11e �chelon
1er �chelon 10e �chelon
1er grade 1er nouveau grade
12e �chelon 12e �chelon
11e �chelon 11e �chelon
10e �chelon 10e �chelon
9e �chelon 9e �chelon
8e �chelon 8e �chelon
7e �chelon 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

II. Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants de la commune de Paris cr�� par la d�lib�ration D. 148, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, pr�cit�e, ou � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur-chef de jeunes enfants cr�� en application de l'article 23, conform�ment aux dispositions fix�es ci-dessous :
Situation ancienne Situation nouvelle
7e �chelon :
- apr�s 3 ans 9 mois 7e �chelon
- avant 3 ans 9 mois 6e �chelon
6e �chelon : 5e �chelon
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon
- apr�s 1 an 9 mois, avant 2 ans 5e �chelon
- avant 1 an 9 mois 4e �chelon
4e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 4e �chelon
- apr�s 9 mois, avant 1 an 6 mois 4e �chelon
- avant 9 mois 3e �chelon
3e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 3e �chelon
- apr�s 6 mois, avant 1 an 6 mois 3e �chelon
- avant 6 mois 2e �chelon
2e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 2e �chelon
- apr�s 3 mois, avant 1 an 6 mois 2e �chelon
- avant 3 mois 1er �chelon
1er �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 1er �chelon
- avant 1 an 6 mois 1er �chelon

Art. 34.- La d�lib�ration D. 148, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, pr�cit�e, est abrog�e au 1er ao�t 1995, � l'exception des articles 4, 5, 13 et 22 maintenus en vigueur pour l'application des articles 22 � 24 et 33 de la pr�sente d�lib�ration.
Pour l'application des articles 16 et 26, les dispositions de l'arr�t� du Maire de Paris du 26 ao�t 1994 fixant les modalit�s d'organisation de l'examen professionnel d'acc�s au grade d'�ducateur chef de jeunes enfants de la commune de Paris demeurent en vigueur.
Art. 35.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er ao�t 1995 � l'exception des dispositions relatives au grade d'�ducateur-chef de jeunes enfants incluses dans les articles 2, 3, 14 et 22 qui entrent en vigueur au 1er ao�t 1994 et des dispositions de l'article 16 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997.

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1507-1°
Conseil municipal
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