retour Retour

Fixation du statut particulier du corps des éducateurs sportifs des activités de la natation de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel de Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 7 d�cembre 1995.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux des activit�s physiques et sportives ;
Vu la d�lib�ration D. 989-1�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, portant fixation des �chelles indiciaires aff�rentes aux groupes de r�mun�ration des fonctionnaires des cat�gories C et D de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 3 octobre 1995 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales.
Article premier.- Les �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris constituent un corps appartenant � la cat�gorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e.
Art. 2.- Le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris comprend les grades d'�ducateur sportif de 2e classe, d'�ducateur sportif de 1�re classe et d'�ducateur sportif hors classe.
Art. 3.- Sous l'autorit� du responsable de l'�tablissement, les �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris :
a) veillent � la s�curit� du public et des installations des piscines ;
b) contribuent, pour le compte de la Ville de Paris, � l'animation sportive dans les piscines ;
c) participent � l'enseignement de la natation au profit des �l�ves des �tablissements primaires publics.
Les �ducateurs de 1�re classe et hors classe peuvent occuper la fonction de chef de bassin.
Chapitre II - Modalit�s de recrutement.
Art. 4.- Les �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe sur �preuves ouvert, pour la moiti� au moins des postes � pourvoir, aux candidats titulaires du baccalaur�at de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou dipl�me de niveau �quivalent figurant sur une liste �tablie par le d�cret pr�vu � l'article 4-1� du d�cret n� 95-27 du 10 janvier 1995, susvis�.
2�) Par voie de concours interne sur �preuves ouvert, pour la moiti� au plus des postes � pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'ann�e du concours de 4 ans au moins de services effectifs, compte non tenu des p�riodes de stage ou de formation dans une �cole ou un �tablissement ouvrant acc�s � un grade de la fonction publique.
Les candidats � l'un ou � l'autre des concours vis�s aux paragraphes 1�) et 2�) ci-dessus doivent �tre en possession du brevet d'Etat d'�ducateur sportif des activit�s de la natation (B.E.E.S.A.N.) du 1er degr�.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succ�s les �preuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inf�rieur au nombre des places offertes � ce concours, le jury peut modifier la r�partition des places entre les 2 concours dans la limite de 15% des places offertes � l'un ou � l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des �preuves d'admissibilit� et des �preuves d'admission.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Art. 5.- Peuvent �galement �tre recrut�s dans le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris, les ma�tres nageurs de la Commune de Paris titulaires du brevet d'Etat d'�ducateur sportif des activit�s de la natation (B.E.E.S.A.N.) du 1er degr�, comptant au moins 4 ans de services effectifs, en position d'activit� ou de d�tachement dans un emploi d'une collectivit� territoriale et qui ont satisfait � un examen professionnel.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Art. 6.- Les fonctionnaires de la Commune de Paris mentionn�s � l'article 5 peuvent �tre recrut�s en qualit� d'�ducateurs stagiaires � raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour 4 recrutements par concours.
Chapitre III - Nomination et titularisation.
Art. 7.- Les candidats admis aux concours pr�vus � l'article 4 doivent accomplir un stage d'une ann�e.
Art. 8.- Les candidats recrut�s par l'examen professionnel pr�vu � l'article 5 doivent accomplir un stage d'une dur�e de 6 mois.
Art. 9.- A l'issue des p�riodes de stage mentionn�es aux articles 7 et 8 ci-dessus, intervient la titularisation. Lorsque celle-ci n'est pas prononc�e, les stagiaires sont, soit licenci�s s'ils n'avaient pas auparavant la qualit� de fonctionnaires, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit remis � la disposition de leur administration d'origine.
Toutefois, le Maire de Paris peut, � titre exceptionnel, d�cider que la p�riode de stage est prolong�e d'une dur�e maximale de 9 mois pour les stagiaires mentionn�s � l'article 7 et de 4 mois pour les stagiaires mentionn�s � l'article 8.
Art. 10.- Les stagiaires mentionn�s � l'article 7 sont nomm�s dans le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris au premier �chelon du grade �chelon du grade d'�ducateur de 2e classe.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaires per�oivent le traitement indiciaire correspondant � l'�chelon du grade d'�ducateur de 2e classe d�termin� en application des r�gles fix�es par les articles 11 et 12 et le dernier alin�a de l'article 13 ci-apr�s.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularis�s, ils sont plac�s, sous r�serve des r�gles d�finies aux articles 11, 12 et 13 ci-apr�s, � l'�chelon du grade d'�ducateur de 2e classe correspondant � l'anciennet� acquise depuis leur nomination dans le corps sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de la p�riode de stage pr�vue au 2e alin�a de l'article 9 ci-dessus.
Art. 11- Les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois de cat�gorie B ou titulaires d'un emploi de m�me niveau, sont class�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou emploi conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur titularisation est inf�rieure � celle qui r�sulte de leur �l�vation audit �chelon.
Art. 12.- Les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois de cat�gorie C ou D ou titulaires d'une emploi de m�me niveau sont class�s dans le grade d'�ducateur de 2e classe sur la base de la dur�e moyenne de services exig�e pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte une fraction de leur anciennet� dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'anciennet� dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de 29 ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de la cat�gorie D, et de 32 ans pour un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes de services, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
Cette anciennet� est retenue � raison des :
a) 3/12e lorsqu'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la cat�gorie D ;
b) 8/12e pour les 12 premi�res ann�es et 7/12e pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie C.
L'application des dispositions qui pr�c�dent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait �t� la sienne si, pr�alablement � sa nomination dans le corps, il avait �t� promu au grade sup�rieur.
Par d�rogation aux dispositions qui pr�c�dent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de cat�gorie C, non class� dans une �chelle de r�mun�ration d�finie par la d�lib�ration D. 989-1�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, peuvent �tre class�s, s'ils y ont int�r�t, � un �chelon de grade qui comporte un traitement �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne de services exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les agents nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur� leur nomination � cet �chelon.
Art. 13.- Les agents non titulaires sont class�s dans le grade d'�ducateur de 2e classe � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situ� au niveau de la cat�gorie B � raison des 3/4 de leur dur�e et ceux accomplis dans un emploi situ� � niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de services soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour des emplois du niveau inf�rieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir �t� accomplis de fa�on continue. La continuit� des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les cong�s r�guliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inf�rieure � 3 mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inf�rieure � un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui pr�c�dent ne peuvent avoir pour effet de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans leur ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies au 2e et 3e alin�as de l'article 11.
Lorsque l'application des pr�sentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit � classer les agents int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice ou d'un traitement inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur emploi pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ou traitement ant�rieur jusqu'au jour o� il atteignent dans leur grade un �chelon comportant un indice au moins �gal.
Art. 14.- Les stagiaires mentionn�s � l'article 8 sont nomm�s dans le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris � l'�chelon du grade d'�ducateur de 2e classe comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement �gale ou sup�rieure � celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'�chelon dans leur pr�c�dente situation, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade dans la limite n�cessaire � un avancement d'�chelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus � l'�chelon maximum de leur grade, le b�n�fice retir� de leur nomination en qualit� d'�ducateur sportif des activit�s de la natation de la Commune de Paris doit �tre compar� � l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'�chelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularis�s, ils sont plac�s � l'�chelon et avec l'anciennet� d'�chelon qu'ils d�tiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de la p�riode du stage pr�vue au 2e alin�a de l'article 9 ci-dessus.
Chapitre IV - Avancement.
Art. 15.- Le grade d'�ducateur sportif des activit�s de la natation de 2e classe de la Commune de Paris comprend 13 �chelons. Le grade d'�ducateur sportif de 1�re classe comprend 8 �chelons. Le grade d'�ducateur sportif hors classe comprend 7 �chelons.
Art. 16.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades sont fix�es ainsi qu'il suit :
Educateur sportif des activit�s de la natation hors classe
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon - -
6e �chelon 4 ans 6 mois 3 ans 6 mois
5e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
4e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois
3e �chelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
2e �chelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois
1er �chelon 2 ans 3 mois 1 an 9 mois

Educateur sportif des activit�s de la natation de 1�re classe
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
8e �chelon - -
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 4 ans 3 ans
5e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois

Educateur sportif des activit�s de la natation de 2e classe
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
13e �chelon - -
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 17.- Peuvent �tre nomm�s �ducateurs de 1�re classe les �ducateurs de 2e classe des activit�s de la natation de la Commune de Paris comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 7e �chelon de leur grade, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant.
Le nombre des �ducateurs de 1�re classe ne doit pas �tre sup�rieur � 25 % du nombre des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris de 1�re classe et de 2e classe.
Art. 18. - Peuvent �tre nomm�s �ducateurs sportifs des activit�s de la natation hors classe, apr�s inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fix�e � l'alin�a suivant :
1�) Les �ducateurs de 1�re classe ayant atteint le 5e �chelon de leur grade ;
2�) Les �ducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e �chelon de leur grade et les �ducateurs de 1�re classe sans condition d'anciennet� qui ont satisfait � un examen professionnel.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Le nombre des �ducateurs hors classe ne peut �tre sup�rieur � 15 % des effectifs du corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris.
Art. 19.- Les fonctionnaires promus sont class�s � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient ant�rieurement. Ils conservent leur anciennet� d'�chelon dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur lorsque l'avantage qui r�sulte de leur nomination est inf�rieur � celui qu'ils auraient retir� d'un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination � cet �chelon.
Chapitre V - Dispositions diverses.
Art. 20.- Les fonctionnaires de cat�gorie B de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou de leurs �tablissements publics exer�ant des fonctions de m�me nature que les �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris peuvent �tre d�tach�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration s'ils justifient d'un des dipl�mes ou titres mentionn�s au 1� de l'article 4 et s'ils sont titulaires du brevet d'Etat d'�ducateur sportif des activit�s de la natation (B.E.E.S.A.N.) du 1er degr�.
Le d�tachement intervient dans les conditions de grade, d'�chelon et d'anciennet� pr�vues par l'article 21 ci-apr�s.
Art. 21.- Le d�tachement dans le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris intervient :
1�) pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 612, dans le grade d'�ducateur hors classe s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 425 ;
2�) pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 579, dans le grade d'�ducateur de 1�re classe s'ils ont atteint un �chelon dont l'indice brut est au moins �gal � 384 ;
3�) pour les autres fonctionnaires dans le grade d'�ducateur de 2� classe.
Le d�tachement intervient � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont b�n�ficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve � cette occasion, dans la limite de la dur�e moyenne de services exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent grade, lorsque le d�tachement ne lui procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 22.- Les fonctionnaires d�tach�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une dur�e de services au moins �quivalente � celle qui est exig�e des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris pour parvenir au grade et � l'�chelon qui leur sont attribu�s dans leur emploi de d�tachement.
Art. 23.- Les fonctionnaires d�tach�s depuis 2 ans au moins dans le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris peuvent y �tre int�gr�s sur leur demande apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.
L'int�gration est prononc�e dans le grade, l'�chelon, et avec l'anciennet� dans l'�chelon d�tenue par le fonctionnaire dans l'emploi de d�tachement au jour o� elle intervient.
Lorsqu'ils sont int�gr�s, ces fonctionnaires sont r�put�s d�tenir dans le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris l'anciennet� exig�e pour parvenir � l'�chelon auquel ils ont �t� class�s.
Chapitre VI - Dispositions transitoires.
Art. 24.- Au 1er ao�t 1994, 1/4 des fonctionnaires titulaires � cette date du grade d'�ducateur hors classe cr�� par la d�lib�ration D. 951, en date du 5 juillet 1993, portant statut particulier du corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris, sont int�gr�s, apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur hors classe dans les conditions suivantes :
Situationancienne Situationnouvelle Anciennet�
7e �chelon :
- apr�s 3 ans 9 mois 7e �chelon Anciennet� acquise moins 3 ans 9 mois.
- avant 3 ans 9 mois 6e �chelon Anciennet� acquise.
6e �chelon : 5e �chelon Anciennet� acquise plus 3 mois.
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon 3 mois
- apr�s 1 an 9 mois, avant 2 ans 5e �chelon Anciennet� acquise moins 1 an 9 mois
- avant 1 an 9 mois 4e �chelon Anciennet� acquise plus 9 mois.
4e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 4e �chelon 9 mois.
- apr�s 9 mois, avant 1 an 6 mois 4e �chelon Anciennet� acquise moins 9 mois.
- avant 9 mois 3e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an
3e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 3e �chelon 1 an.
- apr�s 6 mois, avant 1 an 6 mois 3e �chelon Anciennet� acquise moins 6 mois.
- avant 6 mois 2e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an 3 mois
2e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 2e �chelon 1 an 3 mois.
- apr�s 3 mois, avant 1 an 6 mois 2e �chelon Anciennet� acquise moins 3 mois.
- avant 3 mois 1er �chelon Anciennet� acquise plus 1 an 6 mois
1er �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 1er �chelon 1 an 6 mois.
- avant 1 an 6 mois 1er �chelon Anciennet� acquise.

Lorsque l'application des r�gles ci-dessus aboutit � int�grer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calcul� est arrondi � l'entier sup�rieur.
Art. 25.- Au 1er ao�t 1995, est cr�� jusqu'au 31 d�cembre 1996 un grade provisoire d'�ducateur hors classe dans lequel sont int�gr�s les �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris titulaires du grade d'�ducateur hors classe cr�� par la d�lib�ration D. 951, en date du 5 juillet 1993, pr�cit�e, qui n'ont pas �t� int�gr�s en application de l'article 24.
Ces fonctionnaires sont int�gr�s au m�me �chelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur pr�c�dent grade et conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans ce pr�c�dent grade.
Au 1er ao�t 1995, au 1er ao�t 1996 et au 1er janvier 1997, 1/3 des fonctionnaires int�gr�s dans le grade provisoire d'�ducateur hors classe sont reclass�s, apr�s inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'�ducateur hors classe dans les conditions fix�es par les 2e et 3e alin�as de l'article 24.
Lorsque l'application des conditions figurant � l'article 24 aboutit � reclasser les agents mentionn�s � l'article 29 � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient, en application du 2e alin�a du m�me article, dans leur situation pr�c�dente, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Art. 26.- Les fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur de 2e classe ou du grade d'�ducateur de 1�re classe cr��s par la d�lib�ration D. 951, en date du 5 juillet 1993, pr�cit�e, sont int�gr�s au 1er ao�t 1995 dans le pr�sent corps au grade d'�ducateur de 2e classe dans les conditions suivantes :
Situationancienne Situationnouvelle Anciennet�
2e grade 1er nouveaugrade
5e �chelon 13e �chelon Anciennet� acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans.
4e �chelon 13e �chelon La moiti� de l'anciennet� acquise.
3e �chelon 12e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an.
2e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an.
1er �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise plus 1 an dans la limite de 4 ans.
1er grade 1er nouveaugrade
12e �chelon 12e �chelon Anciennet� acquise.
11e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise.
10e �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise.
9e �chelon 9e �chelon Anciennet� acquise.
8e �chelon 8e �chelon Anciennet� acquise.
7e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise.
6e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise.
5e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise.
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise.
3e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise.
2e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise.
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise.

Art. 27.- Le grade provisoire d'�ducateur hors classe mentionn� � l'article 25 comprend 7 �chelons.
La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du grade provisoire d'�ducateur hors classe sont fix�es ainsi qu'il suit :
Educateur hors classe (grade provisoire)
Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon - -
6e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
5e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Art. 28.- Par d�rogation � l'article 18 de la pr�sente d�lib�ration, du 1er ao�t 1995 au 31 d�cembre 1996, peuvent �tre nomm�s au grade provisoire d'�ducateur hors classe, apr�s inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fix�e � l'alin�a suivant, les �ducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e �chelon de leur grade et qui ont satisfait � un examen professionnel.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur hors classe ne peut �tre sup�rieur � 21,5 % des effectifs des grades des �ducateurs de 2e et de 1�re classe et du grade provisoire d'�ducateur hors classe des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris.
Art. 29.- Les fonctionnaires promus au grade provisoire d'�ducateur hors classe en application de l'article 28 entre le 1er ao�t et le 31 d�cembre 1996 sont reclass�s dans ce grade dans les conditions suivantes :
Situation ancienne Situation nouvelle Anciennet�
Educateurde 2e classe Educateurhors classe(grade provisoire)
13e �chelon 5e �chelon Anciennet� acquise.
12e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise.
11e �chelon 4e �chelon Sans anciennet�.
10e �chelon 3e �chelon Anciennet� acquise.
9e �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise.
8e �chelon 2e �chelon Sans anciennet�.
7e �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise.

Lorsque l'application de ces dispositions aboutit � reclasser les agents int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur grade pr�c�dent, ils conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Les agents reclass�s en application des r�gles du pr�sent article sont reclass�s au 1er janvier 1997 dans le grade des �ducateurs des activit�s physiques et sportives hors classe, dans les conditions fix�es par l'article 24.
Art. 30.- Du 1er ao�t 1995 au 31 d�cembre 1996, le d�tachement dans le corps des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris intervient au grade provisoire d'�ducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut est au moins �gal � 384 et qui ont vocation � �tre reclass�s avant le 31 d�cembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 612.
Art. 31.- Jusqu'au 31 d�cembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'�ducateur de 1�re classe par rapport � l'effectif des �ducateurs de 2e classe et de 1�re classe est fix�e, par d�rogation � l'article 17, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er ao�t 1995 : 8 %
A compter du 1er ao�t 1996 : 15 %.
Art. 32.- Les r�gles pr�vues pour les fonctionnaires titulaires mentionn�s � l'article 26 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les m�mes conditions.
Les agents stagiaires ainsi int�gr�s poursuivent leur stage en application des r�gles ant�rieures.
Si, � l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononc�e, ils sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas auparavant la qualit� de fonctionnaires, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou remis � la disposition de leur administration d'origine.
Art. 33.- A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des �ducateurs hors classe est sup�rieur au nombre fix� � l'article 18, il peut �tre proc�d�, jusqu'� ce que le nombre fix� � l'article 18 soit atteint, � une nomination au grade d'�ducateur hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux �ducateurs hors classe.
Art. 34.- Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires et agents stagiaires int�gr�s en application du pr�sent chapitre sont consid�r�s comme des services effectifs accomplis dans le grade d'int�gration.
Art. 35.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivit�s Locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les �moluments de base mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es selon les modalit�s suivantes :
I. - Au 1er ao�t 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur de 2e classe et du grade d'�ducateur de 1�re classe cr��s par la d�lib�ration D. 951, en date du 5 juillet 1993, pr�cit�e, conform�ment aux dispositions suivantes :
Situation ancienne Situation nouvelle
2e grade 1er nouveau grade
5e �chelon 13e �chelon
4e �chelon 13e �chelon
3e �chelon 12e �chelon
2e �chelon 11e �chelon
1er �chelon 10e �chelon
5e �chelon provisoire 9e �chelon
4e �chelon provisoire 8e �chelon
3e �chelon provisoire 8e �chelon
2e �chelon provisoire 7e �chelon
1er �chelon provisoire 6e �chelon
1er grade 1er nouveau grade
12e �chelon 12e �chelon
11e �chelon 11e �chelon
10e �chelon 10e �chelon
9e �chelon 9e �chelon
8e �chelon 8e �chelon
7e �chelon 7e �chelon
6e �chelon 6e �chelon
5e �chelon 5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

II. Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fix�e par assimilation � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade d'�ducateur hors classe cr�� par la d�lib�ration D. 951, en date du 5 juillet 1993, pr�cit�e, ou � la r�mun�ration des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'�ducateur des activit�s physiques et sportives cr�� en application de l'article 25 conform�ment aux dispositions suivantes :
Situation ancienne Situation nouvelle
7e �chelon :
- apr�s 3 ans 9 mois 7e �chelon
- avant 3 ans 9 mois 6e �chelon
6e �chelon : 5e �chelon
5e �chelon :
- apr�s 2 ans 5e �chelon
- apr�s 1 an 9 mois, avant 2 ans 5e �chelon
- avant 1 an 9 mois 4e �chelon
4e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 4e �chelon
- apr�s 9 mois, avant 1 an 6 mois 4e �chelon
- avant 9 mois 3e �chelon
3e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 3e �chelon
- apr�s 6 mois, avant 1 an 6 mois 3e �chelon
- avant 6 mois 2e �chelon
2e �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 2e �chelon
- apr�s 3 mois, avant 1 an 6 mois 2e �chelon
- avant 3 mois 1er �chelon
1er �chelon :
- apr�s 1 an 6 mois 1er �chelon
- avant 1 an 6 mois 1er �chelon

Art. 36.- La d�lib�ration D. 951, en date du 5 juillet 1993, pr�cit�e, est abrog�e � l'exception des articles 4, 15 et 24 maintenus en vigueur pour l'application des articles 24 � 27 et 37 de la pr�sente d�lib�ration, et des articles 28 et 29.
Art. 37.- Pour l'application du dernier alin�a de l'article 4, les dispositions de l'arr�t� du Maire de Paris du 14 mars 1994, portant fixation de la nature des �preuves et du r�glement des concours pour le recrutement des �ducateurs sportifs des activit�s de la natation de la Commune de Paris demeurent en vigueur.
Pour l'application des articles 18 et 19, les dispositions de l'arr�t� du Maire de Paris du 26 janvier 1994 fixant les conditions et le programme de l'examen professionnel pour l'acc�s au grade d'�ducateur sportif des activit�s de la natation hors classe demeurent en vigueur.
Art. 38.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er ao�t 1995 � l'exception des dispositions relatives au grade d'�ducateur des activit�s de la natation hors classe incluses dans les articles 2, 3, 16 et 24 qui entrent en vigueur au 1er ao�t 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997.

Novembre 1995
Déliberation
1995 D. 1506-1°
Conseil municipal
retour Retour