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85- QOC 98-64 Question de M. Claude GOASGUEN à M. le Préfet de police concernant le tarif du stationnement résidentiel.



M. Alain DESTREM, adjoint, pr�sident. - La question suivante de M. Claude GOASGUEN � M. le Pr�fet de police concerne le tarif du stationnement r�sidentiel.
En voici le texte :
" De nombreux Parisiens se plaignent du manque de souplesse du " tarif r�sidant " qui leur est offert pour le stationnement de leurs v�hicules.
En effet, les Parisiens qui n'utilisent pas leur v�hicule sont confront�s � l'obligation journali�re d'acheter un ticket de stationnement.
Etant donn�, dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosph�rique, qu'ils sont invit�s � se servir le moins possible de leur v�hicule, nombreux sont ceux qui proposent d'instaurer un syst�me permettant aux r�sidants de payer le stationnement de leur v�hicule au " tarif r�sidant ", sur plusieurs jours.
M. Claude GOASGUEN demande � M. le Pr�fet de police de bien vouloir faire �tudier cette situation et de lui faire conna�tre les mesures qu'il compte prendre. "
La parole est � M. le Repr�sentant du Pr�fet de police.
M. LE REPR�SENTANT DU PR�FET DE POLICE. - Le paiement quotidien de la taxe de stationnement a �t� institu� par l'article 6 de l'arr�t� conjoint du Maire de Paris et du Pr�fet de police du 24 juillet 1981, qui a d�fini la r�glementation du stationnement payant sur la voie publique � Paris.
Pour ma part, je ne serais pas oppos� � l'�volution du mode de paiement, �tant observ� que la gestion de cette taxe est effectu�e par les services sp�cialis�s de la Mairie de Paris qui devraient donc �tre �troitement associ�s � l'�tude.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'article 16 de l'ordonnance du 15 septembre 1971, qui r�glemente l'usage des voies ouvertes � la circulation publique � Paris, interdit de laisser un v�hicule en stationnement, en un point quelconque de la voie publique ou de ses d�pendances, pendant plus de 24 heures cons�cutives.
Aussi serait-il n�cessaire d'envisager simultan�ment de modifier cette disposition pour la mettre en coh�rence avec les modalit�s de paiement du stationnement r�sidentiel, de mani�re � ne pas cr�er une situation de nature � instituer une rupture de l'�galit� des usagers devant la loi en ne permettant qu'aux seuls r�sidants de laisser leurs v�hicules sur place au-del� de 24 heures.
L'article 28-1 de la loi d'orientation des transports int�rieurs du 30 d�cembre 1982 pr�voit que les orientations du plan de d�placements urbains, portent notamment sur l'organisation du stationnement, notamment la classification des voies selon les cat�gories d'usagers admis � y faire stationner leur v�hicule.
Or, selon la jurisprudence des juridictions administratives, en l'absence d'un but d'int�r�t g�n�ral l�gitime ou de l'existence de cat�gories particuli�res d'usagers fond�e sur des crit�res objectifs, toute discrimination r�glementaire ou tarifaire entre automobilistes usagers de la m�me voie publique est ill�gale.
Il conviendra donc que les d�crets devant pr�ciser les conditions d'application de l'article 28-1 de la loi d'orientation des transports int�rieurs prennent en compte ces �l�ments, pr�alablement � une modification des conditions de paiement de la taxe de stationnement r�sidentiel.

Février 1998
Débat
Conseil municipal
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