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198 - QOC 2004-530 Question de Mme Brigitte MARIANI et des membres du groupe Union pour la démocratie française à M. le Préfet de police relative à l'instauration d'une réglementation plus stricte de l'emploi de systèmes d'alarme sonores audibles de la voie publique


Libell� de la question :
"Brigitte MARIANI souhaite attirer l'attention de M. le Pr�fet de police sur les nuisances sonores que subissent nos concitoyens, g�n�r�es par le d�clenchement intempestif, de jour comme de nuit, de syst�me d'alarme priv�. Ce fut le cas de riverains du 14e arrondissement qui, ayant �t� les victimes impuissantes d'une sir�ne assourdissante, ont contact� les services de police. Mais ces derniers ne pouvant p�n�trer dans le pavillon concern�, n'ont pu qu'attendre le retour de cong�s du propri�taire.
Puisque l'utilisation de syst�mes d'alarme sonores audibles de la voie publique est soumise � l'autorisation du Pr�fet de police, Mme MARIANI demande � M. le Pr�fet si une r�glementation plus stricte de l'emploi de ces sir�nes pourrait �tre instaur�e. Notamment pour l'installation de syst�me �quip� seulement d'un dispositif "int�rieur" � l'habitation, mais dont le signal sonore est tout aussi susceptible de provoquer, par son intensit� et sa dur�e d'�mission, une g�ne � la tranquillit� publique.
Enfin, quels sont les moyens dont pourraient disposer les services de police pour mettre fin � la nuisance en cas d'absence du propri�taire ?"
R�ponse (M. LE PR�FET DE POLICE) :
"Les alarmes audibles de la voie publique, dont la vocation est de pr�venir toute intrusion, sont r�glement�es par l'arr�t� pr�fectoral n� 00-10 803 du 29 mai 2000 r�gissant leur installation et leur utilisation.
A Paris, toute installation ou utilisation de syst�mes d'alarme audibles sur la voie publique est soumise � autorisation et cette derni�re peut �tre retir�e dans le cas o� l'installation d�faillante provoque des d�clenchements intempestifs r�p�t�s portant atteinte � la tranquillit� publique.
L'arr�t� pr�cit� fixe de fa�on limitative la liste des �tablissements pouvant �tre �quip�s d'un syst�me d'alarme audible de la voie publique. Il s'agit principalement d'administrations, d'�tablissements bancaires et de commerces sp�cifiques. Les locaux d'habitation ne figurent pas sur cette liste.
En tout �tat de cause, lorsque des alarmes se d�clenchent de fa�on intempestive et provoquent des nuisances sonores, les effectifs de police amen�s � se d�placer sur ce type d'intervention, soit de leur propre initiative, soit � la suite d'un appel d'un riverain, r�digent quasi syst�matiquement une contravention de 3e classe conform�ment � l'article R. 623-2 du Code p�nal.
Au cours des 7 premiers mois de l'ann�e 2004, 14 infractions pour �mission de bruit de nature � troubler la tranquillit� publique ont �t� relev�es.
Il convient de noter que, dans ce domaine, l'intervention des services de police n'est pas ais�e puisqu'en l'absence des propri�taires, ils n'ont aucun moyen pour mettre fin au bruit en cas d'atteinte � la tranquillit� publique. Toute neutralisation forc�e de l'alarme serait assimil�e � une voie de fait en l'�tat actuel de la r�glementation."

Septembre 2004
Débat
Conseil municipal
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