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G - Modification des délibérations GM. 377-1°, GM. 379-1° et GM. 376-1°, en date du 20 novembre 1995, modifiées, portant respectivement statut particulier des secrétaires administratifs, des secrétaires des services extérieurs et des conseillers sociaux du Département de Paris. M. Vincent REINA, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 22 juillet 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 22 juillet 1998.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la Fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1017 du 18 novembre 1994, modifi� par le d�cret n� 97-996 du 23 octobre 1997, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des secr�taires administratifs des administrations de l'Etat et � certains corps analogues ;
Vu la d�lib�ration GM. 377-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, portant statut particulier applicable au corps des secr�taires administratifs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 379-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, portant statut particulier applicable au corps des secr�taires des services ext�rieurs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 376-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, portant statut particulier applicable au corps des conseillers sociaux du D�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 1998 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 27 mars 1998, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier les d�lib�rations GM. 377-1�, GM. 379-1� et GM. 376-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�es ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Vincent REINA, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 19 de la d�lib�ration GM. 377-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�e, est compl�t� ainsi qu'il suit :
"La situation au 1er ao�t 1995 des agents mentionn�s au a et au b du pr�sent article ne peut �tre moins favorable, en ce qui concerne tant l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils n'avaient �t� promus qu'au 1er ao�t 1995 et reclass�s dans le grade provisoire de secr�taire en chef cr�� par l'article 21 ci-apr�s, puis reclass�s dans la classe exceptionnelle � cette m�me date. Doivent �tre appliqu�es, pour le reclassement dans le grade provisoire, les r�gles fix�es � l'article 26 de la pr�sente d�lib�ration et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fix�es � l'article 22."
Art. 2.- L'article 19 de la d�lib�ration GM. 379-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�e, est compl�t� ainsi qu'il suit :
"La situation au 1er ao�t 1995 des agents mentionn�s au a et au b du pr�sent article ne peut �tre moins favorable, en ce qui concerne tant l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils n'avaient �t� promus qu'au 1er ao�t 1995 et reclass�s dans le grade provisoire de secr�taire de classe fonctionnelle cr�� par l'article 21 ci-apr�s, puis reclass�s dans la classe exceptionnelle � cette m�me date. Doivent �tre appliqu�es, pour le reclassement dans le grade provisoire, les r�gles fix�es � l'article 26 de la pr�sente d�lib�ration et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fix�es � l'article 22."
Art. 3.- L'article 19 de la d�lib�ration GM. 376-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�e, est compl�t� ainsi qu'il suit :
"La situation au 1er ao�t 1995 des agents mentionn�s au a et au b du pr�sent article ne peut �tre moins favorable, en ce qui concerne tant l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils n'avaient �t� promus qu'au 1er ao�t 1995 et reclass�s dans le grade provisoire de conseiller en chef cr�� par l'article 21 ci-apr�s, puis reclass�s dans la classe exceptionnelle � cette m�me date. Doivent �tre appliqu�es, pour le reclassement dans le grade provisoire, les r�gles fix�es � l'article 26 de la pr�sente d�lib�ration et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fix�es � l'article 22."
Art. 4.- Les articles 21 des d�lib�rations GM. 377-1�, GM. 379-1�, GM. 376-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�es, sont compl�t�s ainsi qu'il suit :
"La situation au 1er ao�t 1995 des agents mentionn�s dans le pr�sent article ne peut �tre moins favorable, en ce qui concerne tant l'�chelon que l'anciennet� dans cet �chelon, que celle qui aurait �t� la leur s'ils n'avaient �t� promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er ao�t 1995 en application des dispositions pr�vues � l'article 26 ci-apr�s."
Art. 5.- Aux deux derniers alin�as des articles 26 des d�lib�rations GM. 377-1�, GM. 379-1� et GM. 376-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�es, est substitu� l'alin�a suivant :
"Les int�ress�s sont nomm�s � un �chelon dot� d'un indice �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 21 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade. Dans la m�me limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon."

Juillet 1998
Déliberation
1998 DRH 6
Conseil général
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