Modifications de dispositions statutaires applicables à certains corps et emploi de catégorie C de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 21 décembre 2006.
Reçue par le représentant de l'Etat le 21 décembre 2006.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération 2995 DRH 48 des 12, 13 et 14 décembre 2005 modifiée par délibération DRH 2006-21 de ce jour fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C de la commune de Paris ;
Vu la délibération 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 décembre 2005 modifiée par délibération 2006 DRH 22 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la commune de Paris ;
Vu la délibération D. 481 du 22 mai 1978 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux éboueurs, éboueurs principaux et chefs d'équipe du nettoiement de la commune de Paris ;
Vu la délibération D. 9 du 22 janvier 1979 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux égoutiers, égoutiers principaux et chefs égoutiers de la commune de Paris ;
Vu la délibération D. 603 du 19 mai 1980 fixant les dispositions statutaires applicables aux fossoyeurs, fossoyeurs principaux et chefs fossoyeurs de la commune de Paris ;
Vu la délibération D.1647 du 28 novembre 1983 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs des bibliothèques de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 1670 du 28 novembre 1983 modifiée fixant le statu particulier applicable au corps des dessinateurs et dessinatrices de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 1754-2° du 28 novembre 1983 modifiée fixant le statut particulier applicable aux corps de la surveillance spécialisée de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 1838-1° du 19 décembre 1983 modifiée fixant le statut particulier applicable aux corps d'agents, d'agents chefs de la surveillance spécialisée des musées de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 2201-1° des 10 et 11 décembre 1990 modifiée fixant le statut particulier des agents de services techniques de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 2217-1° des 10 et 11 décembre 1990 modifiée fixant le statut particulier du corps des adjoints administratifs de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 308-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 309-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des aides de bassins et stérilisateurs et des chefs d'équipe des bassins de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 313 du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des conducteurs et des chefs conducteurs de machines de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 318-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers spéciaux et des ouvriers-chefs des dérivations de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 319-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions applicables aux corps des ouvriers spéciaux et des ouvriers chefs des canaux et des ports de la commune de Paris ;
Vu la délibération D. 321-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers spéciaux et des chefs de secteur d'entretien général de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 322-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers spéciaux et des ouvriers-chefs des irrigations de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 323-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers spéciaux et des ouvriers-chefs barragistes de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D. 325-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables au corps des conducteurs d'automobiles de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 62-1° des 13 et 14 décembre 1999 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables au corps des éclusiers de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 56-1° du 29 janvier 2001 modifiée fixant les dispositions applicables au corps des chefs de groupe traction-porteur de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 54-1° du 29 janvier 2001 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables au corps des désinfecteurs des étuves et des chefs désinfecteurs des étuves de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 36-1° des 15 et 16 décembre 2003 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des opérateurs des activités physiques et sportives de la Commune de Paris ;
Vu la délibération DRH 39-1° des 18 et 19 octobre 2004 modifiée fixant le statu particulier applicable au personnels de magasinage spécialisé des bibliothèques de la Commune de Paris ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 8 novembre 2006 ;
Vu le projet de délibération en date du 28 novembre 2006 par lequel M. le Maire de Paris lui propose la modification de dispositions statutaires applicables à certains corps de la Commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- La délibération D.481 du 22 mai 1978 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux éboueurs, éboueurs principaux et chefs d'équipe du nettoiement de la Commune de Paris est modifiée ainsi qu'il suit :
A l'article premier les termes : ?- pour le grade d'éboueur : 10 échelons, - pour le grade d'éboueur principal : 4 échelons,? sont remplacés par ?- pour le grade d'éboueur : 11 échelons, pour le grade d'éboueur principal : 5 échelons,?
Le tableau de l'article 6 est remplacé par le tableau suivant :
|
Situation dans le grade d'éboueur principal |
Situation dans le grade de chef d'équipe du nettoiement |
|
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté dans la limite de la durée moyenne de l'échelon |
|
5ème |
11ème |
Ancienneté acquise |
|
4ème |
10ème |
Ancienneté acquise |
|
3ème |
9ème |
Ancienneté acquise |
|
2ème |
8ème |
Ancienneté acquise |
|
1er |
7ème |
Ancienneté acquise |
L?article 7 est remplacé par le texte suivant :
?Art. 7 - Les durées de séjour moyennes et minimales dans les échelons des grades d'éboueur et de chef d'équipe du nettoiement sont fixées comme suit :
|
Echelons |
Durées moyennes |
Durées minimales |
|
1er |
1 an |
1 an |
|
2ème |
2 ans |
1 an |
|
3ème |
2 ans |
1 an |
|
4ème |
2 ans |
1 an |
|
5ème |
3 ans |
2 ans |
|
6ème |
3 ans |
2 ans |
|
7ème |
3 ans |
2 ans |
|
8ème |
3 ans |
2 ans |
|
9ème |
3 ans |
2 ans |
|
10ème |
3 ans |
2 ans |
Les durées moyennes et minimales de séjour dans les 1er, 2ème, 3ème et 4ème échelons du grade d'éboueur principal sont respectivement de 3 ans et 2 ans.?
Au premier alinéa de l'article 8 les termes ?7ème? et ?13 ans? sont remplacés par ?6ème? et ?10 ans?. Le tableau figurant au même article 8 est remplacé par le tableau suivant :
|
Situation dans le grade d'éboueur (échelon) |
Situation dans le grade d'éboueur principal (échelon) |
Ancienneté dans la limite de l'échelon |
|
6ème |
1er |
Sans Ancienneté |
|
7ème |
1er |
Ancienneté acquise |
|
8ème |
2ème |
Ancienneté acquise |
|
9ème |
3ème |
Ancienneté acquise |
|
10ème |
4ème |
Ancienneté acquise |
|
11ème |
5ème |
Ancienneté acquise |
Au premier alinéa de l'article 12 les mots ?et sont reclassés dans leur nouvelle échelle suivant les dispositions de l'article 8 ci-dessus? sont supprimés.
Le second alinéa du même article 12 est complété par le texte suivant : ?, ceux qui ont accompli 3 ans dans le 12ème échelon sont nommés au 13ème échelon.?
Au dernier alinéa du même article 12 les mots ?au 11ème et 12ème échelons,? ?reclassés au 10ème? et ?dans les 10ème, 11ème et 12ème échelons? sont respectivement remplacés par : ?aux 12ème et 13ème échelons,? ?reclassés au 11ème? et ?dans les 11ème, 12ème et 13ème échelons.?
Le titre III est complété par les dispositions suivantes :
?Les chefs d'équipe du nettoiement sont reclassés conformément au tableau suivant :
|
Situation antérieure |
Nouvelle situation |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
|
2ème échelon |
1er échelon |
½ de l'ancienneté acquise |
|
3ème échelon |
2ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
4ème échelon |
3ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
5ème échelon |
4ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
6ème échelon |
5ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
7ème échelon |
6ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
8ème échelon |
7ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
9ème échelon |
8ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
10ème échelon |
9ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
11ème échelon |
10ème échelon |
Ancienneté acquise |
Pour les fonctionnaires et agents visés au premier alinéa de l'article 6 nommés au grade de chef d'équipe du nettoiement entre le 1er octobre 2005 et la date d'effet des dispositions de la délibération 2006 DRH 67 qui, compte tenu des modifications apportées à la catégorie C au 1er octobre 2005, se trouvent reclassés dans une situation moins favorable que celle qu'ils auraient obtenue s?ils avaient été nommés avant le 1er octobre 2005, il convient de fixer leur situation à la date de nomination dans leur nouveau grade abstraction faite des dispositions intervenues au 1er octobre 2005.?
Art. 2.- La délibération D. 603 du 19 mai 1980 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux fossoyeurs, fossoyeurs principaux et chefs fossoyeurs de la Commune de Paris est modifiée ainsi qu'il suit :
A l'article premier les termes : ?- pour le grade de fossoyeur : 10 échelons ; - pour le grade de fossoyeur principal : 4 échelons ;? sont remplacés par ?- pour le grade de fossoyeur : 11 échelons ; - pour le grade de fossoyeur principal : 5 échelons ;?.
Le tableau de l'article 5-1 est remplacé par le tableau suivant :
|
Situation dans le grade de fossoyeur principal |
Situation dans le grade de chef fossoyeur |
|
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté dans la limite de la durée moyenne de l'échelon |
|
5ème |
11ème |
Ancienneté acquise |
|
4ème |
10ème |
Ancienneté acquise |
|
3ème |
9ème |
Ancienneté acquise |
|
2ème |
8ème |
Ancienneté acquise |
|
1er |
7ème |
Ancienneté acquise |
L?article 6 est remplacé par le texte suivant :
?Art. 6.- Les durées de séjour moyennes et minimales dans les échelons des grades de fossoyeur et de chef fossoyeur sont fixées comme suit :
|
Echelons |
Durées moyennes |
Durées minimales |
|
1er |
1 an |
1 an |
|
2ème |
2 ans |
1 an |
|
3ème |
2 ans |
1 an |
|
4ème |
2 ans |
1 an |
|
5ème |
3 ans |
2 ans |
|
6ème |
3 ans |
2 ans |
|
7ème |
3 ans |
2 ans |
|
8ème |
3 ans |
2 ans |
|
9ème |
3 ans |
2 ans |
|
10ème |
3 ans |
2 ans |
Les durées moyennes et minimales de séjour dans les 1er, 2ème, 3ème et 4ème échelons du grade de fossoyeur principal sont respectivement de 3 ans et 2 ans.?
Au premier alinéa de l'article 6-I les termes ?7ème? et ?13 ans? sont remplacés par ?6ème? et ?10 ans?. Le tableau figurant au même article 6-I est remplacé par le tableau suivant :
|
Situation dans le grade de fossoyeur (échelon) |
Situation dans le grade fossoyeur principal (échelon) |
Ancienneté dans la limite de l'échelon |
|
6ème |
1er |
Sans Ancienneté |
|
7ème |
1er |
Ancienneté acquise |
|
8ème |
2ème |
Ancienneté acquise |
|
9ème |
3ème |
Ancienneté acquise |
|
10ème |
4ème |
Ancienneté acquise |
|
11ème |
5ème |
Ancienneté acquise |
Le chapitre IV est complété par les dispositions suivantes :
?Les chefs fossoyeurs sont reclassés conformément au tableau suivant :
|
Situation antérieure |
Nouvelle situation |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
|
2ème échelon |
1er échelon |
½ de l'ancienneté acquise |
|
3ème échelon |
2ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
4ème échelon |
3ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
5ème échelon |
4ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
6ème échelon |
5ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
7ème échelon |
6ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
8ème échelon |
7ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
9ème échelon |
8ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
10ème échelon |
9ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
11ème échelon |
10ème échelon |
Ancienneté acquise |
Pour les fonctionnaires et agents visés au premier alinéa de l'article 5-1 nommés au grade de chef fossoyeur entre le 1er octobre 2005 et la date d'effet des dispositions de la délibération 2006 DRH 67, qui, compte tenu des modifications apportées à la catégorie C au 1er octobre 2005 se trouvent reclassés dans une situation moins favorable que celle qu'ils auraient obtenue s?ils avaient été nommés avant le 1er octobre 2005, il convient de fixer leur situation à la date de leur nomination dans leur nouveau grade abstraction faite des dispositions intervenues au 1er octobre 2005.?
Art. 3.- La délibération D. 9 du 22 janvier 1979 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux égoutiers, égoutiers principaux et chefs égoutiers de la Commune de Paris est modifiée ainsi qu'il suit :
A l'article premier les termes ?- pour le grade d'égoutier : 10 échelons ; - pour le grade d'égoutier principal : 4 échelons ;? sont remplacés par ?- pour le grade d'égoutier : 11 échelons ; pour le grade d'égoutier principal : 5 échelons ;?.
Le tableau de l'article 6 est remplacé par le tableau suivant :
|
Situation dans le grade d'égoutier principal |
Situation dans le grade de chef égoutier |
|
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté dans la limite de la durée moyenne de l'échelon |
|
5ème |
11ème |
Ancienneté acquise |
|
4ème |
10ème |
Ancienneté acquise |
|
3ème |
9ème |
Ancienneté acquise |
|
2ème |
8ème |
Ancienneté acquise |
|
1er |
7ème |
Ancienneté acquise |
Au premier alinéa de l'article 7 les mots ?du grade? sont remplacés par ?des grades d'égoutier et?
Au 3ème alinéa du même article 7 les mots ?et 3ème? sont remplacés par ?, 3ème et 4ème?.
Les 5ème et 6ème alinéas du même article 7 sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 8 les termes ?7ème? et ?8 ans? sont remplacés par ?6ème? et ?6 ans?. Le tableau figurant au même article 8 est remplacé par le tableau suivant :
|
Situation dans le grade d'égoutier (Echelon) |
Situation dans le grade d'égoutier principal (Echelon) |
Ancienneté dans la limite de l'échelon |
|
6ème |
1er |
Sans Ancienneté |
|
7ème |
1er |
Ancienneté acquise |
|
8ème |
2ème |
Ancienneté acquise |
|
9ème |
3ème |
Ancienneté acquise |
|
10ème |
4ème |
Ancienneté acquise |
|
11ème |
5ème |
Ancienneté acquise |
Le chapitre V est complété par le texte suivant :
?Les chefs égoutiers sont reclassés conformément au tableau suivant :
|
Situation antérieure |
Nouvelle situation |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
|
2ème échelon |
1er échelon |
½ de l'ancienneté acquise |
|
3ème échelon |
2ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
4ème échelon |
3ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
5ème échelon |
4ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
6ème échelon |
5ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
7ème échelon |
6ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
8ème échelon |
7ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
9ème échelon |
8ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
10ème échelon |
9ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
11ème échelon |
10ème échelon |
Ancienneté acquise |
Pour les fonctionnaires et agents visés au premier alinéa de l'article 6 nommés au grade de chef égoutier entre le 1er octobre 2005 et la date d'effet des dispositions de la délibération 2006 DRH 67, qui, compte tenu des modifications apportées à la catégorie C au 1er octobre 2005 se trouvent reclassés dans une situation moins favorable que celle qu'ils auraient obtenue s?ils avaient été nommés avant le 1er octobre 2005, il convient de fixer leur situation à la date de leur nomination dans leur nouveau grade abstraction faite des dispositions intervenues au 1er octobre 2005.?
Art. 4.- La délibération D. 321-1° du 25 mars 1991 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers spéciaux et des chefs de secteur d'entretien général de la Commune de Paris est modifiée comme suit :
L?article 6 est complété par les mots suivants ?comportant 11 échelons?.
Après l'article 7 est inséré le texte suivant :
?Art. 8 - Les fonctionnaires et agents nommés au grade de chef de secteur d'entretien général sont placés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade antérieur, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de ce nouveau grade.
S?ils y ont intérêt, les fonctionnaires et agents de la Commune de Paris nommés au grade de chef de secteur d'entretien général sont placés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Art. 9.- Les durées de séjour moyennes et minimales dans les échelons du grade de chef de secteur d'entretien général sont fixées comme suit :
|
Echelons |
Durées moyennes |
Durées minimales |
|
1er |
1 an |
1 an |
|
2ème |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
3ème |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
4ème |
3 ans |
2 ans |
|
5ème |
3 ans |
2 ans |
|
6ème |
3 ans |
2 ans |
|
7ème |
4 ans |
3 ans |
|
8ème |
4 ans |
3 ans |
|
9ème |
4 ans |
3 ans |
|
10ème |
4 ans |
3 ans |
Titre III - Mesures transitoires
Les chefs de secteur d'entretien général sont reclassés conformément au tableau suivant :
|
Situation antérieure |
Nouvelle situation |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
|
2ème échelon |
1er échelon |
½ de l'ancienneté acquise |
|
3ème échelon |
2ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
4ème échelon |
3ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
5ème échelon |
4ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
6ème échelon |
5ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
7ème échelon |
6ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
8ème échelon |
7ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
9ème échelon |
8ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
10ème échelon |
9ème échelon |
Ancienneté acquise |
|
11ème échelon |
10ème échelon |
Ancienneté acquise |
Pour les fonctionnaires et agents visés au premier alinéa de l'article 8 nommés au grade de chef de secteur d'entretien général entre le 1er octobre 2005 et la date d'effet des dispositions de la délibération DRH 2006-67, qui, compte tenu des modifications apportées à la catégorie C au 1er octobre 2005 se trouvent reclassés dans une situation moins favorable que celle qu'ils auraient obtenue s?ils avaient été nommés avant le 1er octobre 2005, il convient de fixer leur situation à la date de leur nomination dans leur nouveau grade abstraction faite des dispositions intervenues au 1er octobre 2005.?
Art. 5 - Les tableaux figurant aux articles 6 et 15 de la délibération DRH 54 1°) du 29 janvier 2001 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des désinfecteurs des étuves et des chefs désinfecteurs des étuves de la Commune de Paris sont respectivement complétés par la ligne suivante :
|
10ème |
3 ans |
2 ans 6 mois |
Art. 6.- Le 2e alinéa ainsi que le tableau de l'article 5-I de la délibération D.1647 du 28 novembre 1983 susvisée sont supprimés. L?article 5-II de la même délibération est supprimé.
Art. 7.- Le 2e alinéa ainsi que le tableau de l'article 9-I de la délibération D.1670 du 28 novembre 1983 susvisée sont supprimés. L?article 9-II de cette même délibération est supprimé.
Art. 8.- L?article 11-I ainsi que le 2ème alinéa et le tableau de l'article 11-II de la délibération D.1754-2° du 28 novembre 1983 susvisée sont supprimés.
Art. 9.- L?article 9 de la délibération D.1838-1° du 19 décembre 1983 susvisée est supprimé. Le 2e alinéa ainsi que le tableau de l'article 11 de cette même délibération sont supprimés.
Art. 10.- Le 2e alinéa ainsi que le tableau de l'article 7 de la délibération D.2201-1° des 10 et 11 décembre 1990 susvisée sont supprimés. L?article 8 de cette même délibération est supprimé.
Art. 11.- Le 2e alinéa ainsi que le tableau de l'article 9 de la délibération D.2217-1° des 10 et 11 décembre 1990 susvisée sont supprimés. L?article 10 de la même délibération est supprimé.
Art. 12.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 14 de la délibération D.308-1° du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 15 de la même délibération est supprimé.
Art. 13.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la délibération D.309-1° du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 11 de la même délibération est supprimé.
Art. 14.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la délibération D.313 du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 11 de la même délibération est supprimé.
Art. 15.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la délibération D.318-1° du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 11 de la même délibération est supprimé.
Art. 16.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la délibération D.319-1° du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 11 de la même délibération est supprimé.
Art. 17.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la délibération D.322-1° du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 11 de la même délibération est supprimé.
Art. 18.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la délibération D.323-1° du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 11 de la même délibération est supprimé.
Art. 19.- Le 2e alinéa ainsi que le tableau de l'article 5bis de la délibération D.325-1° du 25 mars 1991 susvisée sont supprimés. L?article 5Ter de cette même délibération est supprimé.
Art. 20.- Le 2e alinéa ainsi que le tableau de l'article 7 de la délibération DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 susvisée sont supprimés. L?article 8 de cette même délibération est supprimé.
Art. 21.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 6 de la délibération DRH 62-1° des 13 et 14 décembre 1999 susvisée sont supprimés. L?article 7 de la même délibération est supprimé.
Art. 22.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 6 de la délibération DRH 56-1° du 29 janvier 2001 susvisée sont supprimés. L?article 7 de la même délibération est supprimé.
Art. 23.- Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 14 de la délibération DRH 54-1° du 29 janvier 2001 susvisée sont supprimés. L?article 16 de la même délibération est supprimé.
Art. 24.- L?article 8, hormis le premier et dernier alinéas, de la délibération DRH 36-1° des15 et 16 décembre 2003 susvisée est supprimé.
Art. 25.- La dernière phrase du premier alinéa ainsi que le tableau de l'article 6 de la délibération DRH 39-1° des 18 et 19 octobre 2004 susvisée sont supprimés. L?article 7 de cette même délibération est supprimé.
Art. 26.- Les délibérations suivantes qui fixent le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire des différents grades de corps de catégorie C de la Commune de Paris listés ci-dessous sont abrogées :
|
Délibérations |
Dates |
Grades concernés |
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D.2201-2° et 3° |
10/12/1990 |
Inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle |
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D.2217-2° et 3° |
10/12/1990 |
Adjoint administratif principal de 1ère classe |
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D.308-2° et 3° |
25/03/1991 |
Maître ouvrier principal |
|
D.1040-2° et 3° |
08/07/1991 |
Inspecteur chef de sécurité de 1ère classe |
|
D.328-2° et 3° |
25/03/1991 |
Adjoint administratif des bibliothèques principal de 1ère classe |
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D.1631-2° et 3° |
19/10/1992 |
Dessinateur ou dessinatrice chef de groupe de 1ère classe |
|
D.1636-2° et 3° |
19/10/1992 |
Agent chef principal de la surveillance spécialisée des musées |
|
D.1637-2° et 3° |
19/10/1992 |
Agent chef principal de la surveillance spécialisée |
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DRH 62-2° et 3° |
13 et 14/12/1999 |
Eclusier chef de poste principal |
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DRH 67-2° et 3° |
13 et 14/12/1999 |
Chef de poste barragiste principal |
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DRH 69-2° et 3° |
13 et 14/12/1999 |
Chef d'équipe des bassins principal |
|
DRH 70-2° et 3° |
13 et 14/12/1999 |
Chef conducteur de machines principal |
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DRH 71-2° et 3° |
13 et 14/12/1999 |
Chef de poste des canaux et des ports principal |
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DRH 72-2° et 3° |
13 et 14/12/1999 |
Chef de poste des irrigations principal |
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DRH 73-2° et 3° |
13 et 14/12/1999 |
Chef de poste des dérivations principal |
|
DRH 5-2° et 3° |
10/07/2000 |
Chef d'équipe conducteur d'automobile principal |
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DRH 56-2° et 3° |
29/01/2001 |
Chef de groupe traction-porteur principal |
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DRH 54-2° et 3° |
29/01/2001 |
Chef désinfecteur des étuves principal |
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DRH 36-2° et 3° |
15 et 16/12/2003 |
Opérateur principal des activités physiques et sportives |
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DRH 39-2° et 3° |
18 et 19/10/2004 |
Magasinier en chef principal des bibliothèques |
Art. 27.- La présente délibération prend effet à compter du 1er décembre 2006.