Remise gracieuse des pénalités pour retard de paiement des taxes d’urbanisme. M. Jean-Pierre CAFFET, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 28 novembre 2005.
Reçue par le représentant de l'Etat le 28 novembre 2005.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi des finances pour 1990 et, notamment, son article 118 confiant aux comptables du Trésor le recouvrement des taxes d'urbanisme dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989 ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et, notamment, ses articles 14 et 15 relatifs à la possibilité, pour les collectivités territoriales bénéficiaires, sur proposition du comptable public chargé du recouvrement, de remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement, à la date d'exigibilité, des taxes d'urbanisme ;
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 96-628 du 15 juillet 1996, pris en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 9 février 1994 et relatif à la remise gracieuse des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme ;
Vu le projet de délibération en date du 31 octobre 2005 par lequel M. le Receveur Général des Finances de Paris lui propose la remise gracieuse de pénalités fiscales dues pour paiement tardif de la taxe locale d'équipement et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, sur demande des redevables, pour un montant de 193.840,33 euros ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Pierre CAFFET, au nom de la 8e Commission,
Délibère :
Article premier.- La remise gracieuse de pénalités fiscales encourues au titre du paiement tardif de la taxe locale d'équipement et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol est accordée, pour un montant global de cent quatre vingt treize mille huit cent quarante euros et trente trois centimes (193.840,33 euros), au bénéfice des redevables désignés au tableau ci-annexé qui mentionne le détail des décharges consenties.
Art. 2.- M. le Receveur Général des Finances de Paris est chargé de notifier les décisions aux redevables concernés.