Modification des épreuves du concours externe d’accès au corps des professeurs de la Ville de Paris (discipline arts plastiques dans les classes de niveau élémentaire des écoles de la Ville de Paris). M. François DAGNAUD, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 22 mai 2006.
Reçue par le représentant de l'Etat le 22 mai 2006.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération D. 2143-1° des 10 et 11 décembre 1990 modifiée portant fixation du statut particulier du corps des professeurs de la Ville de Paris ;
Vu la délibération DRH 37 des 24 et 25 septembre 2001 portant fixation des épreuves du concours public d'accès au corps des professeurs de la Ville de Paris (discipline arts plastiques dans les classes de niveau élémentaires des écoles de la Ville de Paris) ;
Vu le projet de délibération en date du 2 mai 2006 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la formulation des épreuves du concours externe d'accès au corps des professeurs de la Ville de Paris (discipline arts plastiques dans les classes de niveau élémentaire des écoles de la Ville de Paris) ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier.- L?article 5 de la délibération susvisée est modifié comme suit :
Le concours comporte 3 séries d'épreuves dont la valeur est exprimée par des notes variant de 0 à 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Première série - coefficient 16
Epreuve A - Création plastique en deux dimensions
(durée : 6 heures - coefficient 6)
Définition de l'épreuve : création plastique personnalisée en deux dimensions à partir d'une incitation écrite ou visuelle.
Réalisation : le (la) candidat(e) portera une attention particulière à la pertinence et à la maîtrise des opérations plastiques et techniques choisies pour répondre au sujet incitateur. Le format ne dépassera pas 75 X 105 cm et l'épaisseur n'excèdera pas 1 cm.
Epreuve B - Analyse visuelle d'une oeuvre
(durée : 5 heures - coefficient 5)
Définition de l'épreuve : analyse visuelle, sans explications écrites, d'une ?uvre, à partir d'un document iconographique.
Réalisation : le (la) candidat(e), en utilisant les procédés les plus appropriés, montrera diverses manières d'aborder les composantes visuelles de l'?uvre et communiquera la logique de son étude en intégrant l'ensemble de ses démonstrations graphiques, plastiques et techniques, sur une seule face d'un support unique. Le format ne dépassera pas 75 X 105 cm et l'épaisseur ne dépassera pas 1 cm.
Aucun autre exemplaire du document iconographique ne sera distribué.
Epreuve C - Contrôle des connaissances artistiques
(durée : 4 heures - coefficient 5)
Le programme de cette épreuve est limitatif et fixé pour chaque concours.
Définition de l'épreuve : composition écrite à partir de problématiques ou d'enjeux artistiques et historiques tirés du programme limitatif.
Rédaction : le (la) candidat(e) s?attachera particulièrement à structurer sa réflexion en tirant parti de la diversité et de la précision de ses connaissances artistiques.
Cette épreuve fait l'objet d'une double correction.
Deuxième série : coefficient 6
Création plastique en trois dimensions (durée : 8 heures)
Définition de l'épreuve : création plastique personnalisée en trois dimensions à partir d'une incitation écrite ou visuelle.
Réalisation :
Un avant-projet en deux dimensions comprendra toutes les indications utiles à la compréhension des intentions de réalisation. La remise de celui-ci est obligatoire en fin d'épreuve sous peine d'élimination.
Une réalisation en trois dimensions. Au cours de celle-ci, le (la) candidat(e) portera une attention particulière à la pertinence et à la maîtrise des opérations plastiques et techniques choisies pour répondre au sujet incitateur. Aucune des trois dimensions ne devra dépasser 30 cm.
Troisième série : coefficient 8
Epreuve orale
- préparation : 30 minutes
- présentation devant le jury : 15 minutes maximum
- entretien avec le jury: entre 10 et 20 minutes
Définition de l'épreuve : élaboration et présentation argumentée d'un projet de séquence didactique.
Déroulement : le(la) candidat(e) tirera au sort dans trois séries distinctes :
a) un (ou plusieurs) terme(s) emprunté(s) au vocabulaire du champ disciplinaire.
b) un document visuel unique (poster).
c) une série de documents visuels (diapositives).
Le (la) candidat(e) choisira parmi ces trois propositions celle qui servira de base à l'élaboration d'une séquence didactique transposable en classe grâce à un dispositif adapté. A l'issue d'une présentation orale pertinente, le (la) candidat(e) répondra aux questions du jury portant notamment sur l'adéquation de ses choix avec les programmes en vigueur de l'éducation nationale pour l'école élémentaire.
Art. 2.- L?article 6 de la délibération susvisée est complété comme suit :
Pour les épreuves A et B de la première série et pour l'épreuve de la deuxième série, sont formellement interdits :
-l'insertion de toute indication révélant l'identité du (de la)candidat(e),
- l'utilisation de tous supports imprimés autres que le document de référence,
-l'utilisation de techniques photographiques et informatiques,
- l'utilisation de supports et matériaux aux effets plastiques préparés avant l'épreuve,
- l'utilisation de matières dont le séchage ne serait pas terminé avant la fin de l'épreuve,
- l'emploi de bombes aérosols et de solvants toxiques.
De même, l'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique est formellement interdit pour l'épreuve C de la première série et pour l'épreuve de la troisième série.