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Approbation du principe de la création d'un espace paysager dans l'aire de jeux du Parc Floral de Paris 12e (2e tranche de travaux). - Approbation des modalités d'attribution du marché sur appel d'offres correspondant. - Autorisation à M. le Maire de Paris de signer lesdits marchés. M. Yves CONTASSOT, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 23 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 23 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération en date du 25 juin 2002, par lequel M le Maire de Paris soumet à son approbation le principe et les modalités de création d'un espace paysager dans l'aire de jeux du Parc Floral de Paris (12e) et lui demande l'autorisation de signer le marché de travaux correspondant ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2511-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil du 12e arrondissement en date du 1er juillet 2002 ;
Sur le rapport présenté par M.Yves CONTASSOT, au nom de la 4e Commission,

Délibère :

Article premier.- Est approuvé le principe de création d'un espace paysager dans l'aire de jeux du Parc Floral de Paris (12)e (4 ème tranche sur 5)
Art. 2.- Lesdits travaux correspondants feront l'objet d'un marché sur appel d'offres ouvert, à lot unique, sans variante, conformément aux articles 33, 40, 58 à 60 du Code des Marchés Publics.
Art. 3.- Sont approuvés le règlement particulier de consultation, l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs aux modalités d'attribution dudit marché.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autorisé à signer ledit marché.
Art. 5.- Conformément aux articles 35-I-1° et 35-V du nouveau Code des marchés publics, dans le cas où le marché n'a fait l'objet d'aucune offre, ou si les offres sont irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53 du Code des marchés publics, Monsieur le Maire de Paris sera autorisé à poursuivre la procédure par voie de marché négocié, sous condition d'un avis préalable favorable et motivé de la Commission d'Appel d'Offres, et dans cette hypothèse à signer le marché correspondant.
Dans ce cas, une communication sur le résultat de la négociation sera soumise à la Commission d'Appel d'offres.
En l'absence d'un tel avis, l'appel d'offres sera relancé dans les termes et les conditions prévus par le présent projet de délibération.
Art. 6.- La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 23, article 2312, rubrique 823, compte de provision 23000-1-99-004 du budget d'investissement de la ville de Paris.

Juillet 2002
Déliberation
2002 PJEV 2
Conseil municipal
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