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Approbation du principe de la restauration des murs des quais du bassin de l'Arsenal (4ème et 12ème arrondissements). - Approbation des modalités d'attribution du marché sur appel d'offres correspondant. - Autorisation à Monsieur le Maire de signer ledit marché. M. Denis BAUPIN et Mme Mireille FLAM, rapporteurs.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 23 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 23 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération en date du 25 juin 2002 par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le principe et les modalités de la restauration des murs des quais du bassin de l'Arsenal à Paris 4ème et 12ème arrondissements, et lui demande l'autorisation de signer ledit marché ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2511-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement en date du 2 juillet 2002 ;
Vu l'avis du Conseil du 12e arrondissement en date du 1er juillet 2002 ;
Sur le rapport présenté par M. Denis BAUPIN, au nom de la 3e Commission, et par Mme Mireille FLAM, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article premier.- Est approuvé le principe de la restauration des murs des quais du bassin de l'Arsenal à Paris 4ème et 12ème arrondissements
Art. 2.- Lesdits travaux feront l'objet d'un marché sur appel d'offre ouvert conformément aux dispositions des articles 33, 40, 58 à 60 et 72-II du code des marchés publics.
Art. 3.- Sont approuvés le règlement de la consultation, l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, dont le texte est joint à la présente délibération, relatifs aux modalités d'attribution dudit marché.
Art. 4.- Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit marché.
Art. 5.- Conformément aux articles 35-I-1° et 35-V du code des marchés publics, dans le cas ou le marché n'aura fait l'objet d'aucune offre, ou si les offres sont irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53 du code des marchés publics, Monsieur le Maire de Paris est autorisé à poursuivre la procédure par voie de marché négocié, sous condition d'un avis préalable favorable et motivé de la commission d'appel d'offres et dans cette hypothèse à signer le marché correspondant.
Dans ce cas, une communication sur le résultat de la négociation sera soumise à la commission d'appel d'offres.
En l'absence d'un tel avis, l'appel d'offres sera relancé dans les termes et les conditions prévues par le présent projet de délibération.
Art. 6.- La dépense correspondante sera imputée au chapitre 23, article 2315, rubrique 822, compte de provision 91000-2-99-002 du budget d'investissement de la Ville de Paris, sous réserve de la décision de financement.

Juillet 2002
Déliberation
2002 DVD 110
Conseil municipal
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