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Autorisation à M. le Maire de Paris de signer un marché sur appel d'offres pour la mise aux normes du traitement de l'eau du bassin de 50 mètres de la piscine Georges Vallerey (20e). M. Pascal CHERKI, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 12 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 12 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération, en date du 25 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le principe et les modalités de la mise aux normes du traitement de l'eau du bassin de 50 mètres de la piscine Georges Vallerey (20e), et lui demande l'autorisation de signer le marché de travaux correspondant ;
Vu le Traité sur l'Union Européenne ;
Vu le Règlement CE n°1103/97 du Conseil de l'Union Européenne du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le Règlement CE n° 974/98 du Conseil de l'Union Européenne du 3 mai 1998 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2002 ;
Sur le rapport présenté par M. Pascal CHERKI, au nom de la 7e Commission,

Délibère :

Article premier.- Est approuvé le principe de la mise aux normes du traitement de l'eau du bassin de 50 mètres de la piscine Georges Vallerey située 148, avenue Gambetta (20e).
Art. 2.- Les travaux correspondants feront l'objet d'un seul marché sur appel d'offres ouvert.
Art. 3.- Sont approuvés le règlement de la consultation, les actes d'engagement et le cahier des clause administratives particulières, dont le texte est joint à la présente délibération.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autorisé à signer ledit marché.
Art. 5.- Conformément aux articles 35-I-1° et 35-V du nouveau Code des marchés publics, dans le cas où le marché n'a fait l'objet d'aucune offre, ou si les offres sont irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53 du Code des marchés publics, M. le Maire de Paris sera autorisé à poursuivre la procédure par voie de marché négocié, sous condition d'un avis préalable, favorable et motivé de la commission d'appel d'offres et dans cette hypothèse, à signer le marché correspondant.
Art. 6.- La dépense correspondant à l'ensemble des travaux sera imputée sur les crédits inscrits en 2002, au chapitre 23, nature 2313, fonction 413, prélevée sur le compte de provision 91000-2-006, du budget d'investissement de la Ville de Paris.

Juillet 2002
Déliberation
2002 JS 213
Conseil municipal
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