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Modification du statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 24 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 24 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération D. 132-1°, en date du 26 février 1996, modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 13 juin 2002 ;
Vu le projet de délibération, en date du 21 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article premier.- L'article 6 de la délibération du 26 janvier 1996 modifiée susvisée est modifié comme suit :
I - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
"I -1°) a) Pour 4/5ème du nombre des emplois à pourvoir :
Parmi les élèves ingénieurs de la Ville de Paris qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris ;
b) Dans la limite de 10 postes par an et de manière exceptionnelle, indépendamment des reports prévus au 2°) du présent article ainsi qu'à l'article 8 ci-dessous, parmi les élèves de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris n'ayant pas la qualité d'élève ingénieur des travaux ; ces élèves sont admis comme ingénieurs stagiaires selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 12 ci-dessous.
Le nombre de postes offerts au titre du 1°) b) ci-dessus vient en déduction du nombre de postes à pourvoir au titre du 1°) de l'article 8 ci-dessous.
2°) Pour 1/5ème des postes à pourvoir, indépendamment des recrutements effectués au titre du 1°) b) ci-dessus, parmi les techniciens supérieurs de la Commune de Paris qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 16.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de la liste d'aptitude peut être augmenté d'autant, par dérogation à la première phrase du dernier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Les postes qui n'ont pu être pourvus par la voie du report prévu à l'alinéa précédent peuvent être pourvus par le recrutement d'élèves de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris n'ayant pas la qualité d'élève ingénieur des travaux ; ces élèves sont admis comme ingénieurs stagiaires selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 12 ci-dessous."
II - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque le nombre de candidats admis à la suite du concours prévu au 2°) de l'article 8 ci-après est inférieur au nombre des places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre des places offertes aux techniciens supérieurs de la commune de Paris au titre du 2°) du I ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans pouvoir excéder 25 % du nombre total d'emplois d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris à pourvoir.
Il n'est pas fait application, dans ce cas, des dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l'article 16 ci-dessous."
Art. 2.- L'antépénultième et le pénultième alinéas du 2°) de l'article 8 de la délibération du 26 janvier 1996 modifiée susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Lorsque le nombre de candidats admis à la suite du concours prévu au 2°) ci-dessus est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie, le nombre des places offertes aux candidats de la première catégorie peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre, après l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus en faveur des techniciens supérieurs de la commune de Paris et des élèves de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris n'ayant pas la qualité d'élève ingénieur des travaux."

Juillet 2002
Déliberation
2002 DRH 68
Conseil municipal
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