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Modification du statut particulier applicable au corps des puéricultrices de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 24 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 24 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération D.151-1° en date du 15 février 1993 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des puéricultrices de la Commune de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 13 juin 2002 ;
Vu le projet de délibération, en date du 19 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des puéricultrices de la Commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

Délibère :

Article premier.- A la fin de l'article 20 de la délibération D.151-1° du 15 février 1993 modifiée susvisée est ajouté un 4°) rédigé comme suit :
"4°) - Les étudiants préalablement retenus par la Commune de Paris qui ont déjà obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et qui suivent la scolarité les préparant à l'obtention du diplôme d'Etat de puéricultrice recevront une allocation d'études dont le montant est fixé chaque année par délibération du Conseil de Paris."
Art. 2. - L'article 21 de la délibération D.151-1° du 15 février 1993 modifiée susvisée, est rédigé comme suit :
"Art. 2.- I - La nomination en qualité d'élève puéricultrice, au titre du 1°, 2° et 3° de l'article 20 est subordonnée à l'engagement de servir comme puéricultrice de la Commune de Paris pendant une durée de trois années à compter de la date de nomination dans le corps.
Pour l'élève dont la scolarité comporte une préparation préalable au diplôme d'infirmière ou à un titre admis en équivalence par arrêté du ministre de la santé, l'engagement de servir comme puéricultrice de la Commune de Paris est porté à cinq ans à compter de la date de nomination dans le corps.
En cas de redoublement ou d'admission à une session de rattrapage, la durée équivalente de servir est augmentée d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.
En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève puéricultrice au titre du 1°, 2° et 3° de l'article 20, l'intéressée est tenue de verser à la Commune de Paris un dédit comportant :
- d'une part, les traitements et indemnités qu'elle a perçus pendant la scolarité ; l'élève puéricultrice déjà titulaire dans un autre corps de la Commune de Paris, qui interrompt la scolarité et qui est réintégré dans son corps d'origine est dispensée du versement de ces sommes ;
- d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais correspondant à la durée des études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire par arrêté du Maire de Paris. Si la départ de l'administration a lieu au cours de l'année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le début de la scolarité, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels. L'élève puéricultrice déjà titulaire dans un autre corps de la Commune de Paris, qui interrompt sa scolarité et qui est réintégrée dans son corps d'origine est dispensée du reversement de ces sommes.
II - La nomination en qualité d'élève puéricultrice, au titre du 4° de l'article 20 est subordonnée à l'engagement de servir comme puéricultrice de la Commune de Paris pendant une durée de deux ans à compter de la date de nomination dans le corps.
En cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.
En cas de rupture volontaire de l'engagement, l'intéressée est tenue de verser à la Commune de Paris un dédit correspondant au montant des allocations perçues.
III - Les dispositions suivantes s'appliquent à la situation des élèves visées au I et II ci-dessus.
Ce dédit est dû intégralement par les puéricultrices qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué moins d'un an de services effectifs après leur titularisation.
Les versements auxquels sont tenues les puéricultrices qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de deux, trois ou de cinq ans prolongé, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en cas de redoublement de scolarité.
Les puéricultrices qui, après leur titularisation, seraient, pour raison de santé, mises dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérées des reversements prévus au premier alinéa ci-dessus."
Art. 3.- Au premier alinéa de l'article 22 de la délibération D.151-1° du 15 février 1993 modifiée susvisée, après les termes : "à l'issue de la scolarité" sont ajoutés les termes "prolongée, le cas échéant, de la session de rattrapage".
Art. 4.- La présente délibération prend effet au 1er septembre 2002.
Art. 5.- La dépense supplémentaire résultant de la mesure prévue ci-dessus sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Commune de Paris de 2002 et des exercices ultérieurs.
En année pleine, cette dépense est estimée à 125.000 euros.
Pour l'année 2002, cette dépense est évaluée à 83.333 euros et sera prélevée au chapitre 012 des charges de personnel.
Art. 6.- Les recettes résultant de la présente délibération seront versées au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2002 et de ses exercices ultérieurs, sur les importations suivantes :
- au chapitre 70, nature 70878, fonction 020, pour les frais de scolarité et les allocations d'études ;
- au chapitre 013, natures 6419 et 6459, fonction 020, pour la rémunération et les charges de sécurité sociale et de prévoyance des élèves fonctionnaires ou agents non-titulaires.

Juillet 2002
Déliberation
2002 DRH 60
Conseil municipal
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