Fixation des taux concernant les droits de licence sur les débits de boissons. M. Christian SAUTTER, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 17 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 17 juillet 2002.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu les articles 1568 à 1572 du code général des impôts et 327 et 328 de l'annexe III du même code, relatifs à la licence des débitants de boissons, notamment l'article 1569, qui autorise la Ville de Paris à pratiquer un tarif progressif fixé d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Vu la délibération 1985 D.1365 du 23 septembre 1985 modifiant le tarif de la licence des débitants de boissons à compter du 1er janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2002 par lequel M. le Maire de Paris propose des tarifs en euros relatifs au droit de licence des débitants de boissons ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Le tarif annuel du droit de licence des débitants de boissons perçu au profit de la Ville de Paris, en vertu des articles 1568 à 1572 du code général des impôts et 327 et 328 de l'annexe III du même code, est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2003 :
A - Licence restreinte.
Etablissements dont la valeur locative est :
- inférieure ou égale à 850 euros, 38 euros ;
- comprise entre 851 et 1.700 euros, 57 euros ;
- comprise entre 1.701 et 2.835 euros, 76 euros ;
- comprise entre 2.836 et 3.970 euros, 103 euros ;
- comprise entre 3.971 et 17.020 euros, 130 euros ;
- supérieure à 17.020 euros, 153 euros ;
B - Licence de plein exercice.
Etablissements dont la valeur locative est :
- inférieure ou égale à 850 euros, 76 euros ;
- comprise entre 851 et 1.700 euros, 114 euros ;
- comprise entre 1.701 et 2.835 euros, 152 euros ;
- comprise entre 2.836 et 3.970 euros, 206 euros ;
- comprise entre 3.971 et 17.020 euros, 260 euros ;
- supérieure à 17.020 euros, 306 euros ;
Art. 2.- La présente délibération se substitue, à compter du 1er janvier 2003, à la délibération 1985 D.1365 du 23 septembre 1985.