Fixation de nouveaux tarifs pour l'impôt sur les spectacles de 5e catégorie. M. Christian SAUTTER, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 17 juillet 2002.
Reçue par le représentant de l'Etat le 17 juillet 2002.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu les articles 1559 à 1566 du code général des impôts, relatifs à l'impôt sur les spectacles, et en particulier les dispositions relatives aux spectacles de 5e catégorie et l'article 1560-II alinéa 3 autorisant les conseils municipaux à affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2002 par lequel M. le Maire de Paris propose des tarifs en euros relatif à l'impôt sur les spectacles de 5e catégorie ;
Sur le rapport présenté par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1ère Commission,
Délibère :
Article premier.- Le tarif d'imposition des appareils automatiques procurant un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt est fixé à 345 euros à compter du 1er janvier 2003, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur visé à l'article 1560-II alinéa 3 du code général des impôts de 3,75.
Art. 2.- Le tarif d'imposition des jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues est fixé à 276 euros à compter du 1er janvier 2003, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur visé à l'article 1560-II alinéa 3 du code général des impôts de 3.
Art. 3.- La présente délibération se substitue, à compter du 1er janvier 2003, aux précédentes délibérations en la matière.