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Adoption des tarifs d'occupation du domaine public municipal par les réseaux de télécommunications régis par les articles L. 33-2 et L. 33-3 du Code des postes et télécommunications. M. Jean-François LEGARET, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 13 juillet 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 13 juillet 1998.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code des postes et t�l�communications ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 17 juin 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui demande l'autorisation d'adopter des tarifs d'occupation du domaine public municipal par les r�seaux de t�l�communications r�gis par les articles L. 33-2 et L. 33-3 du Code des postes et t�l�communications ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Pour l'occupation du domaine public routier et non routier par les r�seaux de t�l�communications d�finis aux articles L. 33-2 et L. 33-3 du Code des postes et t�l�communications, le montant annuel de redevance est fix� selon les modalit�s suivantes :
R1 = P1 x L x (1 +D/25)
dans laquelle :
R1 = la redevance en franc hors taxes ;
P1 = le prix unitaire par m�tre lin�aire fix� par la pr�sente d�lib�ration ;
L = la longueur totale du c�ble ou fourreau exprim�e en m�tre ;
D = le diam�tre du c�ble ou fourreau exprim� en millim�tre ; dans le cas d'un fourreau de section non circulaire, D est �gal au diam�tre du cylindre ayant la m�me section que le fourreau.
Cette redevance est applicable � chaque fourreau et/ou c�ble de toute nature, en service ou non, constituant le r�seau de t�l�communication et pos� dans le sous-sol du domaine public municipal routier ou non routier, en galerie technique ou en tranch�e.
Art. 2.- La redevance annuelle d'occupation par des coffrets, bo�tiers ou armoires de raccordement n�cessaires au d�ploiement des r�seaux de t�l�communications r�gis par l'article L. 33-2 ou L. 33-3 du Code des postes et t�l�communications est fix�e comme suit :
R2 = P2 x V/100
dans laquelle :
R2 = la redevance en franc hors taxes ;
P2 = le prix unitaire fix� par la pr�sente d�lib�ration ;
V = le volume du coffret, bo�tier ou armoire exprim�s en d�cim�tre cube ; le terme V/100 �tant arrondi � l'unit� sup�rieure avant application de la formule.
Art. 3.- Les montants calcul�s par application des formules ci-dessus sont arrondis au franc inf�rieur.
Le minimum de perception par autorisation est fix� � 700 F H.T.
Art. 4.-
- le prix unitaire P1 est fix� � 18 F par m�tre lin�aire ;
- le prix unitaire P2 est fix� � 250 F.
Art. 5.- Ces tarifs concernent l'ensemble du domaine public municipal compris � l'int�rieur du territoire parisien. En cons�quence, la pr�sente d�lib�ration annule et remplace les tarifs ainsi que les modalit�s financi�res fix�s par des d�lib�rations ou arr�t�s municipaux ant�rieurs pour les seuls r�seaux de t�l�communications tels que d�finis aux articles L. 33-2 et L. 33-3 du Code des postes et t�l�communications, notamment dans les r�seaux et domaines municipaux suivants :
- domaine public routier ;
- r�seau d'assainissement ;
- carri�res ;
- domaine public fluvial,
dans les limites g�ographiques de Paris.
Art. 6.- La pr�sente d�lib�ration prendra effet au 1er juillet 1998.
Art. 7.- Les tarifs mentionn�s � l'article 4 seront r�actualis�s chaque ann�e par le Conseil de Paris.
Art. 8.- La recette � provenir de cette redevance sera constat�e au chapitre 70, article 70323, rubrique 98, au chapitre 75, article 757, rubrique 98, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris ou au budget annexe de l'assainissement, au compte 7581 de la section de fonctionnement de 1998 et des exercices ult�rieurs.

Juillet 1998
Déliberation
1998 DFAECG 40
Conseil municipal
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