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Fixation du statut particulier applicable au corps des architectes-voyers de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 21 juillet 2006.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 21 juillet 2006.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en, nomm�s dans un corps de fonctionnaires de l?Etat ou de ses �tablissements publics ;

Vu le d�cret n� 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l?article 61 de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires laur�ats d?un concours d?acc�s � la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 21 juin 2006 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 27 juin 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des achitectes-voyers de la Commune de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des architectes - voyers de la commune de Paris est class� dans la cat�gorie A mentionn�e � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e.

Ce corps comporte les trois grades suivants :

�- architecte-voyer g�n�ral : trois �chelons,

�- architecte-voyer en chef : sept �chelons,

�- architecte-voyer : dix �chelons.

�Art. 2.- Les architectes voyers concourent � la conception et � la mise en ?uvre des d�cisions municipales et d�partementales relatives notamment � l?am�nagement, au d�veloppement durable et � l?urbanisme, � la construction et � l?architecture, au patrimoine et � la culture, � l?habitat et au logement, � l?environnement et � l?espace public, � la coop�ration et � la gestion territoriale.

Ils sont, notamment, charg�s de missions de conseil, de conception et de ma�trise d??uvre.

Les architectes-voyers g�n�raux assurent la responsabilit� d?unit�s administratives ou exercent des missions d?expertise de haut niveau aupr�s d?un directeur.

Titre II - Recrutement

Art. 3.- Les architectes-voyers sont recrut�s :

1�) par voie de concours ouverts aux candidats d�tenteurs d?un dipl�me, titre, certificat ou qualification qui ouvre l?acc�s au titre d?architecte en France.

2�) Dans la limite du sixi�me des emplois pourvus en application du 1� ci-dessus et des dispositions de l?article 19 de la pr�sente d�lib�ration, au choix, par voie d?inscription sur une liste d?aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de la commune ou du d�partement de Paris comptant au moins quatre ans de services en cette qualit� et titulaires de l?un des dipl�mes requis pour se pr�senter au concours pr�vu au 1�) du pr�sent article.

La liste d?aptitude pr�vue ci-dessus est arr�t�e sur avis d?un comit� de s�lection charg� d?examiner les titres professionnels et la carri�re des candidats et de s?entretenir avec chacun d?entre eux. Les candidats y sont inscrits par ordre de m�rite et leur nombre ne peut exc�der celui des postes � pourvoir.

Art. 4.- Les candidats recrut�s en application de l?article 3 ci-dessus sont nomm�s architectes-voyers stagiaires et class�s au premier �chelon.

La dur�e du stage est fix�e � un an. Pendant le stage, les int�ress�s re�oivent une formation compl�mentaire.

Pendant la dur�e du stage, les architectes-voyers stagiaires qui ont d�j� la qualit� de fonctionnaires sont plac�s en position de d�tachement de leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

Pendant la dur�e du stage, les architectes-voyers stagiaires qui ont la qualit� de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d?emplois, ceux qui �taient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d?une exp�rience professionnelle ant�rieure telle que d�finie � l?article 6 per�oivent une r�mun�ration d�termin�e en application des dispositions du titre III qui correspondent � leur situation.

A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s et class�s dans les conditions d�finies au titre III ci-dessous.

Art. 5.- Les stagiaires qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an.

Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s s?ils n?ont pas la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.

L?anciennet� acquise en qualit� d?architecte-voyer stagiaire est prise en compte pour l?avancement d?�chelon dans la limite d?un an.

Titre III - Classement

Art. 6.- Les architectes-voyers qui, avant leur recrutement, n?avaient ni la qualit� de fonctionnaire, ni la qualit� d?agent public, sont titularis�s et class�s � un �chelon du grade d?architecte-voyer, d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es � l?article 17, en prenant en compte la moiti� de la dur�e des p�riodes d?activit�s professionnelles accomplies, apr�s l?obtention du dipl�me ou titre exig� pour se pr�senter au concours, dans une profession n�cessitant un niveau de qualification au moins �quivalent. Cette bonification ne peut exc�der cinq ans. Les p�riodes accomplies en qualit� de fonctionnaire ou d?agent public ne sont pas prises en compte.

Les architectes-voyers qui, avant leur recrutement, avaient la qualit� de fonctionnaire ou d?agent public peuvent opter entre la prise en compte de la dur�e des p�riodes d?activit�s professionnelles pr�vue � l?alin�a pr�c�dent et la prise en compte de l?anciennet� acquise au titre de services ant�rieurs en application des articles 7 � 11.

Art. 7.- Les fonctionnaires qui appartenaient � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie A ou de niveau �quivalent sont titularis�s et class�s dans le corps des architectes-voyers � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tiennent dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine � la date de leur nomination.

Dans la limite de l?anciennet� exig�e � l?article 17 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou classe lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur pr�c�dent grade ou classe conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et limites que celles d�finies � l?alin�a pr�c�dent lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � l?�chelon terminal.

Art. 8.- I. - Les fonctionnaires qui appartenaient � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie B ou de niveau �quivalent sont titularis�s et class�s � un �chelon d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es � l?article 17 pour chaque avancement d?�chelon, en prenant en compte leur anciennet� dans cette cat�gorie dans les conditions d�finies aux alin�as suivants.

Cette anciennet� est �gale � la dur�e de carri�re n�cessaire pour acc�der au grade et � l?�chelon que les fonctionnaires int�ress�s ont atteint � la date de leur nomination en qualit� d?architecte-voyer stagiaire.

L?anciennet� ainsi d�termin�e n?est pas retenue en ce qui concerne les quatre premi�res ann�es ; elle est prise en compte � raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle exc�dant dix ans.

II. - Si l?application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient � un corps ou � un cadre d?emplois dont l?indice brut terminal est au moins �gal � 638 sont titularis�s et class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans leur pr�c�dent corps ou cadre d?emplois avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l?article 7.

Art. 9.- Les fonctionnaires qui appartenaient � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie C ou de niveau �quivalent sont titularis�s et class�s � un �chelon d�termin� en appliquant les modalit�s fix�es � l?article 8 � la fraction de l?anciennet� qui aurait �t� prise en compte pour leur classement dans un des corps de cat�gorie B.

Art. 10.- I. - Les agents non titulaires sont titularis�s et class�s � un �chelon qui est d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es � l?article 17 pour chaque avancement d?�chelon, en prenant en compte une fraction de leur anciennet� de service dans les conditions suivantes :

1�) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e jusqu?� douze ans et des trois quarts au-del� de douze ans ;

2�) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premi�res ann�es ; ils sont pris en compte � raison des six seizi�mes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et � raison des neuf seizi�mes pour l?anciennet� acquise au-del� de seize ans ;

3�) Les services accomplis dans un emploi du niveau de cat�gorie C sont retenus � raison de six seizi�mes pour leur dur�e exc�dant dix ans.

II. - Les agents non titulaires qui ont occup� des emplois de diff�rents niveaux peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de service soit prise en compte, dans les conditions fix�es au I, comme si elle avait �t� accomplie dans l?emploi du niveau le moins �lev�.

Art. 11.- Lorsque l?application des articles 7 � 10 aboutit � classer les int�ress�s � un �chelon dot� d?un indice inf�rieur � celui qu?ils d�tenaient dans leur pr�c�dent emploi, ceux-ci conservent, � titre personnel, et jusqu?au jour o� ils b�n�ficieront d?un indice au moins �gal, le b�n�fice de leur indice ant�rieur dans les limites :

1�) Du traitement indiciaire correspondant au dernier �chelon d?architecte-voyer en chef, pour les agents mentionn�s aux articles 7 � 9 ;

2�) Du traitement indiciaire correspondant au dernier �chelon d?architecte-voyer, pour les agents mentionn�s � l?article 10. En outre, le traitement maintenu ne peut conduire � accorder au fonctionnaire une r�mun�ration globale annuelle sup�rieure � celle per�ue en qualit� d?agent non titulaire.

Art. 12.- I. - Les agents qui avaient auparavant la qualit� d?agent d?une organisation internationale intergouvernementale sont class�s lors de leur titularisation selon les r�gles fix�es � l?article 10.

Les dispositions de l?article 11 leur sont applicables sans que le traitement maintenu puisse exc�der la limite fix�e au 2� de cet article.

II. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un �tablissement d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 4 du d�cret du 24 octobre 2002 susvis� sont class�s lors de leur titularisation en application des dispositions du titre II du m�me d�cret.

Art. 13.- Les militaires laur�ats du concours d?acc�s au corps des architectes-voyers de la Commune de Paris sont class�s en application des dispositions du d�cret du 4 janvier 2006 susvis�.

Titre IV - Avancement

Art. 14.- Les avancements de grade dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris ont lieu au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement, �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente.

Art. 15.- Peuvent seuls �tre nomm�s au grade d?architecte-voyer en chef les architectes-voyers comptant, en position d?activit� ou de d�tachement, au moins six ans de services effectifs dans le grade d?architecte-voyer. Ils doivent avoir occup� au minimum deux postes distincts dont l?un au moins dans l?une des directions de la Ville de Paris. Ces postes peuvent �tre deux postes fonctionnellement diff�rents dans une m�me direction de la Ville ou deux postes dans deux directions diff�rentes. La dur�e de leur activit� dans chacun de ces deux postes ne peut �tre inf�rieure � deux ans. En cas de litige sur la reconnaissance de la mobilit�, l?administration recueillera l?avis d?une commission compos�e paritairement du directeur des ressources humaines ou son repr�sentant, d?un directeur d?une direction technique ou son repr�sentant et de deux repr�sentants �lus du corps des architectes-voyers.

Les nominations au grade d?architecte-voyer en chef sont prononc�es suivant le tableau de correspondance ci-apr�s :

Architecte-Voyer

Architecte-Voyer en chef

Echelons

Anciennet� d?�chelon

Echelons

Anciennet� d?�chelon

10�me

5�me

Deux tiers de l?anciennet� acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

9�me

4�me

Deux tiers de l?anciennet� acquise

8�me

3�me

Quatre cinqui�mes de l?anciennet� acquise

7�me

2�me

Trois quarts de l?anciennet� acquise

6�me

Sup�rieure ou �gale � 6 mois

1er

Anciennet� acquise diminu�e de 6 mois?

Art. 16.- Peuvent seuls �tre nomm�s au grade d?architecte-voyer g�n�ral les architectes-voyers en chef comptant au moins quinze ans de services effectifs, en position d?activit� ou de d�tachement, dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris, dont sept au moins dans le grade d?architecte-voyer en chef.

Ils sont nomm�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur pr�c�dent grade. Dans la limite de l?anciennet� exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu?ils ont atteint l?�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans la m�me limite lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur promotion audit �chelon.

Art. 17.- La dur�e du temps pass� dans chacun des �chelons et des grades du corps des architecte-voyer sont fix�es ainsi qu?il suit :

Grades et �chelons

Dur�e

Architecte-voyer g�n�ral

2�me �chelon

3 ans

1er �chelon

2 ans

Architecte-voyer en chef

6�me �chelon

3 ans

5�me �chelon

2 ans 6 mois

4�me �chelon

1 an 9 mois

3�me �chelon

2 ans

2�me �chelon

1 an 6 mois

1er �chelon

1 an 6 mois

Architecte-voyer

9�me �chelon

3 ans

8�me �chelon

2 ans 6 mois

7�me �chelon

2 ans

6�me �chelon

2 ans

5�me �chelon

1 an 6 mois

4�me �chelon

1 an 6 mois

3�me �chelon

1 an 6 mois

2�me �chelon

1 an

1er �chelon

1 an

Art. 18.- Le nombre d?architectes-voyers pouvant �tre promus au grade d?architecte-voyer en chef chaque ann�e est d�termin� par application au nombre des architectes-voyers de la Commune de Paris promouvables sur l?ensemble du corps d?un taux fix� par arr�t� du Maire de Paris.

Titre V - D�tachement

Art. 19.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l?Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitali�re, appartenant � un corps ou cadre d?emplois de m�me niveau hi�rarchique et titulaires de l?un des dipl�mes mentionn�s � l?article 3 ci-dessus.

Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont l?int�ress� b�n�ficiait dans son corps ou cadre d?emplois d?origine.

Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon acquise dans son pr�c�dent grade lorsque le d�tachement ne lui procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d?un avancement dans son corps ou cadre d?emplois d?origine.

Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement concourent pour les avancements de grade et d?�chelon dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris avec l?ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Art. 20.- A l?issue d?une p�riode de d�tachement de deux ans, les int�ress�s peuvent �tre int�gr�s sur leur demande dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris apr�s avis de la commission administrative paritaire.

Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupent en position de d�tachement avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.

Titre VI - Dispositions transitoires

Art. 21.- Les architectes-voyers et architectes-voyers en chef de la Commune de Paris sont reclass�s dans leurs nouveaux grades conform�ment au tableau de correspondance suivant :

Situation nouvelle dans le

Situation ancienne

corps des architectes-voyers

de la Commune de Paris

Architecte-voyer en chef

Architecte-voyer en chef

Grades et �chelons

Anciennet� d?�chelon

Grades et �chelons

Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l?�chelon

6�me

Egale ou sup�rieure � 2 ans

7�me

Un demi de l?anciennet� acquise diminu� de 1 an

6�me

Inf�rieure � 2 ans

6�me

Anciennet� acquise major�e de 1 an

5�me

Egale ou sup�rieure � 2 ans

6�me

Anciennet� acquise diminu�e de 2 ans

5�me

Inf�rieure � 2 ans

5�me

Trois quarts de l?anciennet� acquise major�s de 1 an

4�me

4�me

Anciennet� acquise major�e de 9 mois

3�me

3�me

Anciennet� acquise major�e de 1 an

Trois quarts de l?ancien-

2�me

2�me

net� acquise major�s de

1 an

Trois quarts de l?ancien-

1er

1er

net� acquise major�s de

1 an

Architecte-voyer de 1�re classe

Architecte-voyer

3�me

Egale ou sup�rieure � 1 an

9�me

Anciennet� acquise diminu�e de 1 an dans la limite de 3 ans

3�me

Inf�rieure � 1 an

8�me

Anciennet� acquise major�e de 18 mois

2�me

8�me

Trois quarts de l?anciennet� acquise

Trois quarts de l?ancien-

1er

7�me

net� acquise major�s de

6 mois

Architecte-voyer

de 2�me classe

Un demi de l?anciennet�

8�me

7�me

acquise dans la limite de

6 mois

Trois quarts de l?ancien-

7�me

6�me

net� acquise major�s de

6 mois

6�me

5�me

Trois quarts de l?anciennet� acquise

5�me

4�me

Anciennet� acquise major�e de 1 an

4�me

3�me

Anciennet� acquise major�e de 1 an

3�me

2�me

Anciennet� acquise major�e de 6 mois

2�me

2�me

Un demi de l?anciennet� acquise

1er

1er

Anciennet� acquise

Art. 22.- Les candidats qui ont �t� admis � un concours, ou par voie de liste d?aptitude avant la date de publication de la pr�sente d�lib�ration pour l?acc�s au corps des architectes-voyers de la Commune de Paris conservent le b�n�fice de leur admission pour leur nomination dans ce corps.

Les candidats aux concours ouverts avant la date de publication de la pr�sente d�lib�ration d�clar�s laur�ats apr�s la date de publication de la pr�sente d�lib�ration sont admis dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris.

Les tableaux d?avancement pour la promotion dans le grade d?architecte-voyer en chef de la Commune de Paris avant la date de la publication de la pr�sente d�lib�ration restent valables au cours de l?ann�e pour laquelle ils ont �t� dress�s.

Art. 23.- La commission administrative paritaire comp�tente � l?�gard des architectes-voyers de la Commune de Paris exerce ses comp�tences pour les nouveaux grades d?architecte-voyer en chef et d?architecte-voyer jusqu?� la mise en place d?une nouvelle commission.

Art. 24.- La d�lib�ration D. 996 du 8 juillet 1991 modifi�e portant statut particulier applicable au corps des architectesvoyers de la Commune de Paris est abrog�e.

Art. 25.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er juillet 2006.

Juillet 2006
Déliberation
2006 DRH 36-1°
Conseil municipal
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