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68 - 2002, DPE 77 - Admission en non-valeur de créances municipales de taxe de balayage afférentes aux exercices 2001 et antérieurs


M. Christophe CARESCHE, adjoint, président. - Nous passons au projet de délibération DPE 77 relatif à l'admission en non-valeur de créances municipales de taxe de balayage afférentes aux exercices 2001 et antérieurs.
Mme LE STRAT a la parole.
Mme Anne LE STRAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, ce projet de délibération qui nous propose d'entériner le non-paiement de la taxe de balayage par un certain nombre de propriétaires appelle quelques remarques. Je rappellerai tout d'abord que la taxe de balayage est établie par les communes lorsque celles-ci assurent le nettoyage des voies livrées à la circulation publique. Son tarif est délibéré en Conseil municipal après enquête et approuvé par arrêté préfectoral.
Elle s'applique à tous les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique et repose uniquement sur la nécessité de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique sans que la valeur des propriétés n'entre en compte dans son établissement.
Son recouvrement est confié au comptable public pour le compte de la collectivité. Celui-ci est donc dans l'obligation de rechercher le créancier et doit procéder à toutes les démarches nécessaires pour recouvrer la créance avant qu'elle ne soit atteinte par la prescription quadriennale. Il y a admission en non-valeur lorsque le comptable demande à la collectivité d'abandonner la créance. Certaines admissions en non-valeur, présentées dans cette délibération, suscitent des interrogations.
Tout d'abord certaines annulations de créances concernent les années récentes, 1999-2000.
Le receveur municipal a-t-il fait diligence pour recouvrer ces sommes sachant qu'un certain nombre d'entre elles ne sont pas encore atteintes par la prescription ? Deuxièmement, on note qu'un certain nombre d'admissions en non-valeur sont motivées par des liquidations financières ou des dissolutions de société. Dans ces deux cas, n'existe-il pas des moyens, pour le comptable public, de recouvrer les sommes dues ?
En effet, pour les cas de liquidation judiciaire, les créances dues au comptable public sont de premier rang et il existe des caisses de garantie permettant le recouvrement des sommes impayées.
Pour les cas de dissolution, le passif de la structure doit être apuré, dont les sommes dues au comptable public. Enfin, il est à noter que les ambassades sont fortement représentées et parfois de manière systématique car, pour certaines, c'est chaque année que la taxe de balayage est restée impayée. Comme les poursuites sont impossibles étant donné leur statut d'extra-territorialité, il ne semble pas y avoir, pour le moment, et c'est regrettable, de moyens d'action suffisants pour les inciter à payer leur taxe de balayage.
Je suggérerais qu'une solution soit trouvée de manière à sanctionner les propriétaires qui ne se soumettent pas à cette taxe pour des raisons étrangères à une insuffisance de revenus, surtout concernant les ambassades.
Je vous remercie.
M. Christophe CARESCHE, adjoint, président. - La parole est à M. CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT, adjoint, au nom de la 4e Commission. - Je vais surtout répondre sur le dernier point concernant les ambassades même si, sur le reste, je pense que les services de la Ville font tout à fait le nécessaire et respectent les démarches.
Je voudrais simplement vous relire rapidement une réponse faite par la Direction des Finances le 30 mai 1990 ; on voit que cette question n'est pas tout à fait nouvelle concernant l'admission en non-valeur de taxes dues par les ambassades :
Selon l'usage traditionnel consacré par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les locaux et leurs dépendances, bâties ou non bâties, que les Etats étrangers possèdent en France à titre de propriétaires ou de locataires pour les besoins exclusifs de leurs services diplomatiques et le logement du chef de leur mission, sont exemptés de tout impôt et taxe, à l'exception de celles de ces taxes perçues en rémunération de services rendus.
La convention de Vienne n'a fixé aucun critère par la détermination de leur caractère. Elle s'en remet, dès lors, implicitement, à la législation de chaque Etat. Il a toujours été admis que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et celle de balayage constituaient des taxes pour services rendus.
Par ailleurs le Code général des Impôts, qui prévoit pour les communes l'institution d'une taxe facultative de balayage, ne stipule aucun cas de dégrèvement pour quelque motif que ce soit.
Nous sommes dans une situation difficile car en même temps il n'y a aucune possibilité d'avoir une action juridique vis-à-vis de ces ambassades.
Je crois qu'il y a deux manières de faire : soit intervenir auprès du Ministre des Affaires étrangères pour que dans le cadre de ces relations diplomatiques, il puisse faire en sorte que toutes les ambassades paient régulièrement les impôts et taxes dus pour services rendus, et j'aurai l'occasion de proposer au Maire de saisir le Ministre des Affaires étrangères.
La deuxième solution radicale consisterait à ne plus entretenir devant ces ambassades tant qu'elles ne payent pas. Je ne suis pas certain que ce serait la meilleure des choses, mais, à un moment où un autre, il faudra se poser la question de la corrélation entre le service rendu et le paiement de ces services. Il n'y a pas de raison que les Parisiens paient globalement pour ceux qui refusent de payer.
M. Christophe CARESCHE, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 77.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2002, DPE 77).

Juillet 2002
Débat
Conseil municipal
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