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Réglementation applicable en matière de remboursement des frais de déplacement et des frais de changement de résidence des agents de la Commune de Paris. Mme Maïté ERRECART, rapporteure.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 26 d�cembre 2008.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 26 d�cembre 2008.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 90-437 du 28 mai 1990 modifi� fixant les conditions et les modalit�s de r�glement des frais occasionn�s par les changements de r�sidence des personnels civils sur le territoire m�tropolitain de la France lorsqu?ils sont � la charge des budgets de l?Etat, des �tablissements publics nationaux � caract�re administratif et de certains organismes subventionn�s, et l?arr�t� du 26 novembre 2001 fixant le taux des indemnit�s forfaitaires de changement de r�sidence ;

Vu le d�cret n� 2001-654 du 19 juillet 2001 modifi� par le d�cret n� 2007-23 du 5 janvier 2007, fixant les conditions et les modalit�s de r�glement des frais occasionn�s par les d�placements des personnels des collectivit�s locales et �tablissements publics mentionn�s � l?article 2 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le d�cret n� 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalit�s de r�glement des frais occasionn�s par les d�placements temporaires des personnels civils de l?Etat ; ensemble les trois arr�t�s du m�me jour fixant les taux des indemnit�s de stage, des indemnit�s de mission et des indemnit�s kilom�triques pr�vues aux articles 3 et 10 de ce d�cret ;

Vu la d�lib�ration D. 940 du 6 juillet 1987 fixant la r�glementation applicable aux agents de la Ville de Paris en mati�re de prise en charge des frais de d�placements � l?�tranger ;

Vu la d�lib�ration D. 430 du 21 mars 1988 modifi�e fixant la r�glementation applicable en mati�re de primes et indemnit�s des personnels de la Commune de Paris dont les taux sont d�termin�s et revaloris�s par r�f�rence � ceux des primes et indemnit�s �quivalentes des personnels de l?Etat, notamment ses Titres XVI et XVII ;

Vu la d�lib�ration D. 1328 du 24 septembre 1990 fixant la r�glementation applicable aux agents de la Commune de Paris en mati�re de d�placements sur le territoire m�tropolitain de la France ;

Vu la d�lib�ration DRH 20 du 14 mai 2007 fixant le montant des indemnit�s de d�placement durant le cycle de perfectionnement des administrateurs stagiaires de la Commune de Paris nomm�s au titre du tour ext�rieur 2006 ;

Vu le projet de d�lib�ration en date du 2 d�cembre 2008 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer la r�glementation applicable en mati�re de remboursement des frais de d�placement et des frais de changement de r�sidence des agents de la Commune de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par Mme Ma�t� ERRECART, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

I. - Principes g�n�raux

Article premier.- Conform�ment aux dispositions du d�cret n� 2001-654 du 19 juillet 2001 susvis� et sous r�serve des pr�cisions et adaptations pr�vues ci-dessous :

a) les frais de d�placement des agents de la Commune de Paris ainsi que de toute personne dont les d�placements sont � la charge du budget de la Commune de Paris sont pris en charge selon les conditions et modalit�s fix�es par le d�cret n� 2006-781 du 3 juillet 2006 susvis� ;

b) les frais de changement de r�sidence des agents de la Commune de Paris sont pris en charge selon les conditions et modalit�s fix�es par le d�cret n� 90-437 du 28 mai 1990 susvis�.

Art. 2.- Pour l?application de la pr�sente d�lib�ration, Paris et les communes limitrophes constituent une seule et m�me r�sidence.

II. - Frais de mission et de stage

Art. 3.- L?agent en mission doit, pour chaque d�placement, �tre muni au pr�alable d?un ordre de mission sign� par le Maire ou par le fonctionnaire ayant re�u d�l�gation de signature � cet effet.

Un ordre de mission peut �tre d�livr� pour une p�riode de douze mois � l?agent appel� � se d�placer fr�quemment dans la limite g�ographique fix�e par cet ordre de mission.

Art. 4.- Les agents en mission ou en stage de formation peuvent pr�tendre � la prise en charge de leurs frais de transport sur production de justificatifs de paiement et au versement d?indemnit�s de mission ou de stage qui viennent rembourser forfaitairement, cumulativement ou s�par�ment, les frais suppl�mentaires de repas et ceux d?h�bergement.

L?agent qui en fait la demande peut b�n�ficier avant son d�part d?une avance. Elle correspond � 75 % de l?estimation des frais de d�placement, d?h�bergement et de repas suppos�s engag�s.

Art. 5.- Les missions sur le territoire m�tropolitain ouvrent droit au remboursement des frais de restauration sur la base d?une indemnit� forfaitaire de 15,25 euros par repas, allou�e lorsque l?agent se trouve en mission entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. Cette indemnit� est r�duite de 50 % lorsque l?agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimil�.

Le temps pass� � bord des avions, bateaux et trains ne peut donner lieu au versement d?indemnit�s de repas que si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de l?indemnit� forfaitaire pour frais suppl�mentaires de repas intervient alors sur pr�sentation du justificatif de la d�pense.

Les frais d?h�bergement sont rembours�s sur pr�sentation de justificatifs de paiement, sur la base d?une indemnit� de 60 euros par nuit�e (chambre et petit d�jeuner), allou�e lorsque l?agent se trouve en mission entre 0 heure et 5 heures. Aucune indemnit� n?est due si l?agent est h�berg� gratuitement.

Art. 6.- Les missions en Outre-mer et � l?�tranger ouvrent droit � une indemnit� journali�re forfaitaire destin�e � couvrir les frais d?h�bergement, de repas et les frais divers expos�s par l?agent pour l?ex�cution de sa mission.

Les taux de l?indemnit� journali�re pour les missions � l?�tranger sont ceux fix�s dans l?annexe 1 de l?article 1�c) de l?arr�t� du 3 juillet 2006 susvis�.

Pour les missions en Outre-mer, ces taux sont fix�s � :

- 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la R�union, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon ;

- � 120 euros ou 14.320 F CFP pour la Nouvelle-Cal�donie, les �les Wallis et Futuna et la Polyn�sie fran�aise.

Ils sont r�duits de 65 % lorsque l?agent est log� gratuitement, de 17,5 % lorsqu?il est nourri gratuitement � l?un des repas du midi ou du soir et de 35 % lorsqu?il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

Art. 7.- Pour le calcul du nombre d?indemnit�s de mission, le d�placement est r�put� commencer � l?heure de d�part de la r�sidence administrative et se terminer � l?heure de retour � cette m�me r�sidence. Toutefois pour tenir compte de situations li�es � l?agent ou � la mission, l?heure de d�part de la r�sidence familiale ou de retour � cette m�me r�sidence peut �tre prise en compte ; dans ce cas, l?ordre de mission doit le pr�ciser.

En cas d?utilisation des transports en commun, les heures de d�but et de fin de la mission sont celles figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du d�lai n�cessaire � l?agent pour rejoindre le moyen de transport en commun qu?il emprunte et celui pour en revenir, un d�lai forfaitaire d?une demi-heure est pris en compte avant l?heure de d�part et apr�s l?heure de retour. Cette dur�e est port�e � une heure trente en cas d?utilisation de la voie a�rienne.

Les prolongations de s�jour � l?initiative de l?agent et pour convenances personnelles ne donnent pas lieu � indemnisation.

Art. 8.- Est en stage, au sens de l?article 4 de la pr�sente d�lib�ration l?agent qui se d�place pour suivre une action de formation organis�e par l?administration ou � son initiative dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les actions de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement dispens�es en cours de carri�re, parmi lesquelles figurent les cycles de perfectionnement auxquels sont astreints les fonctionnaires lors de leur nomination dans un corps au titre de la promotion interne pr�vue � l?article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, ouvrent droit au versement de l?indemnit� de mission dans les conditions fix�es � l?article 5 ci-dessus. Toutefois, l?indemnit� de nuit�e est r�duite de 10 % � partir du onzi�me jour ; cet abattement est port� � 20 % � partir du trente et uni�me jour.

Les actions de formation initiale en vue de la nomination dans un grade ou un corps suite � concours ouvrent droit au versement d?une indemnit� de stage calcul�e dans les conditions et selon les taux fix�s par l?arr�t� du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnit�s de stage pr�vues � l?article 3 du d�cret du 3 juillet 2006 susvis�.

Les indemnit�s de stage et de mission sont exclusives l?une de l?autre.

L?agent en stage b�n�ficie de la prise en charge d?un aller et retour entre sa r�sidence administrative ou familiale et le lieu de formation. Toutefois, pour les stages de formation dont la dur�e est �gale ou sup�rieure � quatre semaines cons�cutives, l?agent b�n�ficie d?une prise en charge suppl�mentaire de ses frais de transport dans la limite d?un aller-retour toutes les deux semaines entre le lieu de stage et le domicile ou, sur autorisation pr�alable, un lieu de son choix.

Le montant pris en charge est au maximum celui du prix du billet aller et retour �gal au tarif ferroviaire de 2e classe et ne peut �tre sup�rieur au montant de la d�pense effectivement engag�e. Ce remboursement est exclusif du versement de l?indemnit� de stage ou de mission pour la p�riode en cause.

III. - Frais de transport

Art. 9.- La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire s?effectue sur la base du tarif de la 2�me classe, le recours � la 1�re classe pouvant �tre autoris� lorsque l?int�r�t du service ou les conditions tarifaires le justifient et � condition d?�tre pr�vu dans l?ordre de mission.

L?usage de la voie a�rienne peut �tre autoris� lorsque les conditions tarifaires le justifient ou les conditions de la mission le justifient, notamment quand la mission s?effectue dans la journ�e et que la dur�e du d�placement (liaisons comprises) est inf�rieure � celle par voie ferroviaire ou quand il n?existe pas de liaison TGV et que le temps de trajet par voie ferroviaire est sup�rieur � trois heures.

Lorsque la mission est d?une dur�e inf�rieure ou �gale � une semaine, d�lais de vol compris, et que la dur�e du voyage est �gale ou sup�rieure � sept heures, d�lais de transit non compris, la prise en charge peut se faire sur la base de la classe imm�diatement sup�rieure � la classe �conomique.

Art. 10.- Dans le cas o� l?ordre de mission a autoris� l?utilisation du v�hicule personnel, l?agent est indemnis� de ses frais de transport sur la base des indemnit�s kilom�triques fix�es par l?arr�t� du 3 juillet 2006 susvis�.

Art. 11.- L?agent amen� par ses fonctions � se d�placer pour les besoins du service � l?int�rieur de la r�sidence administrative, ne disposant pas de v�hicule de service et ne b�n�ficiant pas de la prise en charge partielle de l?abonnement entre son domicile et son lieu de travail, peut b�n�ficier de la prise en charge de ses frais de transport dans la limite du tarif ou de l?abonnement le moins on�reux du moyen de transport en commun le mieux adapt� au d�placement.

Lorsque le d�placement en transport en commun est inadapt�, l?agent qui, apr�s autorisation pr�alable du chef de service, utilise son v�hicule personnel ou un taxi, est rembours� de ses frais de transport sur la base des indemnit�s kilom�triques pr�vues � l?article pr�c�dent ou de ses frais de taxi sur pr�sentation d?un justificatif.

Art. 12.- L?indemnisation des frais de transport des agents exer�ant des fonctions essentiellement itin�rantes sera fix�e par d�lib�ration.

IV. - Frais de changement de r�sidence

Art. 13.- L?indemnit� forfaitaire major�e pr�vue � l?article 18 du d�cret du 28 mai 1990 susvis� est vers�e lorsque le changement de r�sidence est rendu n�cessaire :

1�) par une affectation d?office prononc�e � la suite de la suppression, du transfert g�ographique ou de la transformation de l?emploi occup�.

2�) par une affectation prononc�e dans les conditions mentionn�es au 2�me alin�a de l?article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e ;

3�) par une nomination au titre d?un avancement de grade ;

4�) par une nomination dans un autre corps d?une administration parisienne de m�me niveau ou de niveau sup�rieur ;

5�) pour l?agent de la fonction publique de l?�tat, territoriale ou hospitali�re, par une nomination apr�s concours dans un corps de la Commune de Paris ;

6�) par une nomination dans un emploi de direction mentionn� aux articles 34 et 53 du d�cret du 24 mai 1994 susvis� ainsi que dans un emploi fonctionnel qui est normalement pourvu par la voie du d�tachement ;

7�) par une r�int�gration � l?issue d?un cong� de longue maladie ou de longue dur�e lorsque la reprise des fonctions a lieu dans une r�sidence diff�rente de celle o� le fonctionnaire exer�ait ses fonctions lors de sa mise en cong� et sous r�serve que ce changement d?affectation n?ait pas lieu sur demande et pour des motifs autres que son �tat de sant� ;

8�) par une affectation, � l?issue d?un d�tachement pour l?accomplissement d?une p�riode de scolarit� pr�alable � la titularisation ou pour suivre un cycle pr�paratoire � un concours, dans une r�sidence diff�rente de la r�sidence ant�rieure au d�tachement ;

9�) par une affectation, � l?issue d?un cong� pour formation personnelle, dans une r�sidence diff�rente de celle o� l?agent exer�ait ses fonctions lors de sa mise en cong� et sous r�serve que ce changement d?affectation n?ait pas lieu sur sa demande.

Art. 14.- L?indemnit� r�duite pr�vue � l?article 19 du d�cret du 28 mai 1990 susvis� est vers�e dans les m�mes cas que ceux pr�vus � l?article 10 du d�cret du 19 juillet 2001 susvis�. Toutefois le 7� de cet article est ainsi r�dig� : pour un fonctionnaire de la fonction publique de l?�tat, territoriale ou hospitali�re, � un d�tachement dans un corps de la Commune de Paris.

V. - Dispositions finales

Art. 15.- A l?article 2 des Titres XVI et XVII de la d�lib�ration D.430 du 21 mars 1988 modifi� susvis�e, la r�f�rence au d�cret n� 90-437 du 28 mai 1990 est remplac�e par celle au d�cret n� 2006-781 du 3 juillet 2006.

Art. 16.- Les d�lib�rations D. 940 du 6 juillet 1987 et D.1328 du 24 septembre 1990 susvis�es sont abrog�es.

Décembre 2008
Déliberation
2008 DRH 3
Conseil municipal
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