G - Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues du Département de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 24 juin 1997.
Reçue par le représentant de l'Etat le 26 juin 1997.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 1996 relatif à l'échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu la délibération GM. 343-1°, en date du 19 octobre 1992, modifiée notamment par délibération en date du 9 juin 1997, fixant le statut particulier des psychologues du Département de Paris ;
Vu la délibération DRH 4-2° G, en date du 9 juin 1997, fixant le classement hiérarchique du corps des psychologues du Département de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 16 avril 1997, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de modifier l'échelonnement indiciaire des psychologues du Département de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article premier. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues du Département de Paris est fixé comme suit, à compter du 1er août 1996 :
| Classe normale | Indices bruts |
| 11e échelon | 801 |
| 10e échelon | 741 |
| 9e échelon | 682 |
| 8e échelon | 634 |
| 7e échelon | 587 |
| 6e échelon | 550 |
| 5e échelon | 510 |
| 4e échelon | 480 |
| 3e échelon | 450 |
| 2e échelon | 423 |
| 1er échelon | 379 |
| Hors classe | Indices bruts |
| 7e échelon | 966 |
| 6e échelon | 910 |
| 5e échelon | 850 |
| 4e échelon | 780 |
| 3e échelon | 726 |
| 2e échelon | 672 |
| 1er échelon | 587 |
Art. 2. - La dépense supplémentaire résultant de la mesure prévue ci-dessus sera imputée sur le budget de fonctionnement du Département de Paris de 1997 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 1997, cette dépense est évaluée à 41.150 F et sera prélevée sur la provision pour dépenses de personnel inscrite au chapitre 931, sous-chapitre 931-90, article 619.